Cour V
E-7819/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7819/2009
Faits :
A.
Le 11 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Entendue à deux reprises sur ses motifs d’asile, la requérante a décla-
ré qu'elle était ressortissante du Cameroun. Son mari, qui travaillait
dans (...), mais aussi pour les services secrets, aurait été assassiné,
probablement parce qu'on le soupçonnait d'appartenir à l'opposition. Il
se serait senti mal après avoir bu un verre le 25 octobre 2008 avec un
collègue de travail et aurait été hospitalisé le jour suivant. Comprenant
qu'il avait été empoisonné, il en aurait informé son épouse, mais pas
le personnel médical, sans toutefois lui expliquer les raisons de cet
attentat. Après son décès, le 1er novembre 2008, la requérante se
serait rendue chez le supérieur de celui-ci, l'aurait informé de ces faits
et aurait demandé une autopsie. Celui-ci se serait fâché, aurait préten-
du qu'elle fabulait et qu'elle risquait de subir le même sort que son
mari si elle ne cessait pas ses recherches, ce qu'elle aurait fait. Après
la fin de la période de deuil, l'intéressée aurait débuté une relation
sentimentale avec le meilleur ami de feu son époux, qui était (...) et qui
lui aurait confirmé que le défunt avait bien été empoisonné. Le
21 mars 2009, six agents en civil de la Direction générale de la recher-
che extérieure (DGRE) auraient fait irruption dans son logement et y
auraient trouvé une mallette qui lui avait été confiée par son amant et
qui contenait un téléphone satellite et des documents compromettants.
Elle aurait été jetée dans un cachot, puis interrogée et sévèrement
maltraitée. L'intéressée aurait appris à cette occasion qu'elle était
soupçonnée d'avoir fourni des informations à l'opposition en exil, d'être
une complice de son mari, qui collaborait aussi avec l'opposition, et
d'avoir mis son domicile à disposition pour des réunions non autori-
sées. Elle aurait été violée ensuite par deux gardiens. Le 24 mars
2009, la requérante aurait été transférée dans une prison inconnue, où
elle aurait été détenue jusqu'au 31 juillet 2009, date à laquelle on
l'aurait informée qu'elle allait de nouveau être transférée. Durant le
Page 2
E-7819/2009
transport, on l'aurait conduite chez trois personnes, l'une d'entre elle
étant le garde du corps d'un (...) dont l'épouse était une de ses amies.
La requérante aurait été ensuite emmenée chez cet officier, qui lui
aurait reproché d'avoir eu des activités subversives et lui aurait dit qu'il
fallait qu'elle quittât le Cameroun. Après que son amie lui eut remis
une enveloppe contenant deux millions de francs CFA, le garde du
corps l'aurait conduite dans son village natal, où elle serait restée jus-
qu'au 10 novembre 2009, date à laquelle celui-ci l'aurait conduite, en
voiture, puis en avion en Guinée Equatoriale. Elle y aurait pris un se-
cond avion en compagnie d'un passeur français, voyageant grâce au
passeport de la femme de celui-ci, son prétendu mari gardant tous les
documents sur lui. Après une escale dans un aéroport parisien incon-
nu, ils auraient pris un autre vol à destination de Genève.
A l'appui de ses motifs, la requérante a produit une photocopie de son
acte de naissance ainsi qu'une carte de (...) et deux cartes de membre
de l'église (...).
C.
Par décision du 9 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesu-
re un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que la requérante n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 17 décembre 2009, la recourante a recou-
ru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et
au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa
demande d'asile ainsi que, subsidiairement et implicitement, à l'octroi
de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raison-
nablement exigible de l'exécution de son renvoi. Elle a aussi sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressée donne des explications concernant les
éléments d'invraisemblance de ses motifs d'asile relevés dans la déci-
sion de l'ODM. Elle affirme aussi que cet office avait considéré à tort
qu'elle n'avait pas de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi. En effet, elle avait expliqué lors de la deuxième audition sur ses
Page 3
E-7819/2009
motifs d'asile qu'elle n'avait pas encore reçu de documents du Came-
roun, car elle avait des difficultés à contacter sa famille dans ce pays.
Elle était maintenant en mesure de fournir divers moyens de preuve et
des démarches étaient actuellement en cours pour en obtenir d'autres.
Elle a encore mentionné qu'il lui avait été impossible de fournir toutes
ces pièces plus tôt, vu le peu de temps dont elle disposait, sa fuite du
Cameroun n'ayant pas été préméditée.
En annexe de son mémoire, le recourante a notamment produit sa car-
te d'identité, une photocopie couleur de son acte de naissance ainsi
qu'une photocopie d'un avis d'envoi DHL.
E.
Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance sur les
frais de procédure présumés et a informé la recourante qu'il serait sta-
tué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci.
F.
Par courrier du 23 décembre 2009, la recourante a produit divers nou-
veaux moyens de preuve (acte de décès, carte d'identité militaire et
laissez-passer de feu son mari, bulletin de solde et avis d'envoi DHL
[tous en original] ainsi qu'une photocopie d'un certificat d'aptitude).
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
Page 4
E-7819/2009
1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ;
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.,
et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de
non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen
du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 4.3 ci-après).
3.
Tout d'abord, le Tribunal relève que l'absence du représentant des
oeuvres d'entraide (ROE), valablement convoqué, lors de la deuxième
audition n'affecte en rien sa validité juridique (art. 30 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire ap-
plication de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisem-
blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
Page 5
E-7819/2009
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).
4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinen-
ce des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il
en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la dé-
finition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire
E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la
publication).
Page 6
E-7819/2009
5.
5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile.
5.2
5.2.1 En outre, l'intéressée n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable de nature à justifier la non-production de tels documents.
5.2.2 La recourante a déclaré n'avoir eu aucun document sur elle au
moment de son arrestation (cf. pt. 8 du procès-verbal de la première
audition) et avoir vécu cachée dans son village natal à partir du
moment de son évasion jusqu'à son départ du pays, ce qui explique-
rait pourquoi elle n'avait pas pris sa carte d'identité avec elle. A ce
sujet, le Tribunal relève, au vu du dossier, que le départ de l'intéressée
du Cameroun n'avait rien de précipité, comme elle le laisse entendre
dans son mémoire de recours (cf. let. D § 2 in fine de l'état de fait),
mais donne au contraire l'impression d'avoir été préparé soigneu-
sement. Elle a remis à l'ODM à l'époque du dépôt de sa demande
d'asile une copie de son acte de naissance, dont l'original était à son
domicile (cf. pt. 13.4 du pv précité) ainsi que trois cartes en original at-
testant de son appartenance à l'église (...) qui devaient aussi s'y trou-
ver. Dans ces circonstances, le Tribunal peine à comprendre pourquoi
elle n'aurait pas pris avec elle lors de son départ vers la Suisse un
document bien plus important, à savoir sa carte d'identité, qui se trou-
vait pourtant également à son domicile (cf. pt. 13.2 p. 4 in fine du
même pv). Un tel comportement ne saurait s'expliquer par des impéra-
tifs de sécurité, les autres documents qu'elle avait emportés avec elle
étant aussi de nature à causer sa perte en cas de contrôle si elle avait
réellement été recherchée par les autorités camerounaises. L'impres-
sion que l'intéressée a également pris avec elle sa carte d'identité
lorsqu'elle s'est rendue en Suisse est renforcée par l'attitude de dissi-
mulation dont elle a fait preuve quand on l'a interrogée, lors de la
deuxième audition, sur les démarches qu'elle avait entreprises pour
obtenir ce document. Elle a alors affirmé qu'elle n'avait rien pu faire de
concret, car elle n'était pas encore arrivée à reprendre contact avec sa
famille au Cameroun (cf. questions 2 à 6 du pv de cette audition). Or,
les recherches effectuées par le Tribunal grâce aux données figurant
sur l'avis d'envoi DHL (cf. les adresses et le numéro de code figurant
sur ce document) annexé à son recours ont permis d'établir que son
propre frère avait envoyé ce courrier une semaine auparavant de (...)
Page 7
E-7819/2009
envoi qui avait été réceptionné cinq jours avant l'audition par une per-
sonne de nationalité camerounaise habitant à quelques centaines de
mètres seulement du CEP de Vallorbe, où la requérante résidait à cet-
te époque.
5.2.3 Enfin, le Tribunal rappelle encore que le fait que l'intéressée ait
finalement décidé de remettre sa carte d'identité au Tribunal ne lui est
d'aucune utilité. En effet, si un requérant d'asile n’a pas d’excuses va-
lables pour ne pas produire ses documents d’identité en première ins-
tance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière prise pour ce motif, quand bien même il les produirait au stade
du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss).
5.3
5.3.1 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressée ne répondent
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées
par l'art. 7 LAsi.
5.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que l'intéressée a
déclaré que son mari avait été empoisonné le 25 octobre 2008 et qu'il
était mort le 1er novembre 2008. Or, elle a déposé un acte de décès
(cf. let. F de l'état de fait), dont il ressort qu'il est en fait décédé plu-
sieurs mois plus tôt. En outre, il n'est pas plausible que la recourante,
une femme instruite, ait su si peu de choses s'agissant des préten-
dues activités politiques de son époux après plus de (...) ans de ma-
riage. Par ailleurs, il ressort des moyens de preuve concernant l'activi-
té professionnelle du défunt que si celui-ci a apparemment oeuvré
dans le passé pour (...), il a ensuite travaillé de nombreuses années
pour (...), où il occupait un poste subalterne (...). En outre, malgré les
explications données dans le mémoire de recours (cf. p. 2), le Tribunal
considère qu'il n'est pas plausible que l'amant de la recourante, qui
serait selon ses dires un (...), ait pu commettre l'imprudence de laisser
une valise contenant des documents compromettants pour lui chez sa
maîtresse. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressée n'ait
pas connu le nom de la prison où elle aurait séjourné du 24 mars 2009
au 31 juillet 2009, soit pendant plus de quatre mois, alors qu'elle avait
des contacts réguliers avec ses codétenues (cf. les questions 96 et
105 s. du pv de la deuxième audition). Enfin, il n'est pas crédible qu'el-
le ait pu recevoir d'une amie un montant de deux millions de francs
Page 8
E-7819/2009
CFA, somme très importante au vu du niveau de vie au Cameroun,
même pour l'épouse d'un officier (...), et que ces deux personnes,
outre son évasion, aient ensuite encore organisé et financé le voyage
jusqu'en Europe, malgré son prix évidemment élevé.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail
dans ce contexte sur le reste de l'argumentation du mémoire de
recours et sur les autres moyens de preuve produits par la recourante,
ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision
querellée.
5.4 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au con-
sid. 7 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 dé-
cembre 2009 en l'affaire E-423/2009, déjà cité).
5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la
recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar-
Page 9
E-7819/2009
de des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants [Conv. torture, RS 0.105]).
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee
p. 186 s.).
7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine de la recourante, mais également eu égard à la situation per-
sonnelle de celle-ci. En effet, elle dispose d'une riche expérience pro-
fessionnelle dans le domaine de (...) et il ne ressort pas du dossier
qu'elle souffre d'un problème de santé qui pourrait faire obstacle à
l'exécution de son renvoi. En outre, elle dispose d'un bon réseau fami-
lial dans son pays d'origine (cf. en particulier pt. 12 du pv de la pre-
mière audition) qui pourra la soutenir lors de son retour. Partant, un
renvoi au Cameroun, et en particulier dans la région de (...), ville où
elle a vécu de très nombreuses années et où habitent plusieurs mem-
bres de sa famille, ne devrait pas lui poser des difficultés insurmonta-
bles.
7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante est tenue de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
8.
Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
9.
9.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Page 10
E-7819/2009
9.2 Partant, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
E-7819/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 12