Cour V
E-782/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-782/2009
Faits :
A.
Le 28 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 9 décembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 17 décembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité
nigériane et d'ethnie B._______. Il aurait toujours vécu à C._______
où il était agriculteur.
Selon ses déclarations, il habitait avec son frère et sa mère, avec
lesquels il était propriétaire d'une petite parcelle que son père leur
avait léguée. En novembre 2008, ils auraient reçu une lettre officielle
les informant que leur terrain avait été vendu par leur oncle et qu'ils
n'avaient plus le droit de le cultiver.
Le 15 novembre 2008, la police se serait rendue sur leurs terres en
exigeant de l'intéressé, de son frère et de sa mère qu'ils quittent les
lieux immédiatement. Durant cette intervention, le frère du requérant
aurait mortellement blessé un policier. Les policiers l'auraient alors
battu à mort et le requérant aurait réussi à s'enfuir jusqu'au village
voisin de D._______. Là, il aurait rencontré un homme du nom de
E._______ qui l'aurait recueilli chez lui. Cet homme se serait rendu à
C._______ pour s'informer de la situation et il aurait appris que des
policiers avaient mis le feu à la maison de l'intéressé, que celui-ci était
recherché pour le meurtre du policier et que des affiches avec sa
photo étaient placardées aux murs du village.
Craignant pour la sécurité de l'intéressé, l'homme l'aurait conduit chez
un prêtre à Lagos. Il aurait quitté son pays en avion le 27 novembre
2008, accompagné du prêtre. Le lendemain, il serait arrivé dans un
pays inconnu d'où il aurait pris un train avec lequel il serait passé par
des endroits inconnus avant de rejoindre la Suisse le 28 novembre
2008.
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Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité.
C.
Par décision du 29 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 6 février 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise,
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 10 février 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue
de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF
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et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant.
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a
et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
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procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours
ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée, auxquels il est renvoyé.
En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé
et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays, en avion, grâce à
l'aide d'un prêtre sans aucune contrepartie au moyen de faux
documents que le prêtre aurait gardé avec lui tout au long du voyage
et dont l'intéressé ne connaissait ni la nationalité ni l'identité du
titulaire. Le recourant aurait ensuite atterri dans un pays inconnu, sans
contrôle et sans encombre, et aurait pris le train en passant par
d'autres endroits inconnus avant d'arriver à Vallorbe. Compte tenu
notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce
récit n'est pas crédible.
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Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer
des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les
possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce
d'identité du Nigéria où vit son oncle et peut-être encore sa mère. De
plus, l'argument avancé concernant la non-production de ses
documents d'identité, à savoir, qu'il n'a personne à contacter, semble
manifestement articulé pour les seuls besoins de la cause.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas
manifestement établie et qu'aucune mesure d'instruction
supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux
critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation
avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques.
En l'espèce, il invoque la crainte d'être poursuivi par les autorités de
son pays à cause du meurtre que son frère aurait commis et pour
lequel les policiers présents lors des faits le tiendraient pour
responsable. Quand bien même son récit était avéré, il serait, dans ce
cas, poursuivi par les autorités nigérianes pour la commission d'une
infraction de droit commun, sans aucun aspect politique. Cette
procédure serait tout à fait légitime suite aux faits relatés, à savoir la
mort d'un policier. Toutefois, cela ne signifierait pas que le recourant
ne pourrait pas bénéficier d'une procédure équitable et démontrer qu'il
n'est pas responsable de la mort de cette personne.
Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve.
Au demeurant, comme relevé plus haut, la description imprécise et
peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables
circonstances à l'origine de son départ.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par
le recourant soient avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'en cas
d'arrestation, il ne bénéficierait pas d'un procès équitable dans cette
affaire.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est
notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois,
sans y affronter d'excessives difficultés.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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