Cour V
E-7829/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 octobre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7829/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 septembre
2010,
la décision du 28 octobre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif
pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voya-
ge et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 5 novembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il
conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et, implicitement, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'ad-
mission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son
renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons -
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
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les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite relative à
l'octroi de l'asile n'est pas recevable,
que le recourant a allégué avoir toujours vécu dans une localité située
dans l'Etat d'Anambra ; qu'en juillet 2007, les anciens du village
auraient décidé de le bannir et de le mener dans un temple situé dans
une forêt maléfique, où il devait être sacrifié ; qu'il aurait toutefois pu
s'échapper et, aidé par un ami qui avait organisé et financé son
voyage, il se serait rendu par voie terrestre au Maroc, aurait traversé le
détroit de Gibraltar en bateau, avant de continuer sa route vers la
Suisse en bus et en train, grâce au soutien de personnes rencontrées
par hasard ; qu'il a encore précisé qu'il n'avait jamais été contrôlé pen-
dant tout le trajet, qu'il avait effectué sans documents de voyage ou
d'identité, attendu qu'il n'en avait jamais possédé,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le Tribunal considère que les explications données par le recou-
rant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu produire de carte
d'identité ne sont pas vraisemblables ; qu'en effet, il a allégué que pour
s'en procurer une, il s'était rendu personnellement à plusieurs reprises
auprès de l'autorité compétente durant l'année (...) - soit à une époque
où il n'aurait été âgé que de (...) ans et aurait eu besoin de ce fait du
consentement d'un représentant légal - mais qu'il n'avait jamais pu
arriver à ses fins parce que "la machine était détraquée" (cf. p. 2,
questions 5 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition),
qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jus-
qu'en Suisse (cf. aussi p. 3 in fine ci-avant) est stéréotypé et en partie
inconcevable ; qu'en particulier, il n'est pas plausible qu'il ait pu faire
tout ce trajet sans jamais être contrôlé ; qu'il n'est pas non plus cré-
dible qu'il ait pu effectuer le voyage depuis le Nigéria, de toute évi-
dence onéreux, sans bourse délier, grâce à l'aide financière désinté-
ressée d'un ami ; que ces éléments permettent de conclure qu'il cher-
che à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son
départ ainsi que les conditions de son périple, soit autant d'éléments
qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un docu-
ment de voyage authentique,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor -
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que lesdits motifs, outre leur caractère déjà peu crédible en soi, com-
portent aussi des divergences (cf. ci-après), qui ne sauraient s'expli-
quer par les conditions dans lesquelles s'est déroulée la première
audition (cf. questions 84 s. du pv de la deuxième audition ; cf. p. 3 du
mémoire de recours), celle-ci ayant été relativement longue et l'inté-
ressé ayant pu s'exprimer à cette occasion de manière suffisamment
précise et exhaustive ; que celui-ci a déclaré tout d'abord que le
31 juillet 2007, les anciens l'avaient banni, tandis qu'il se trouvait sur la
place du village et qu'il s'était ensuite rendu chez l'ami qui avait finan-
cé et organisé son voyage pour lui demander ce qu'il devait faire
(cf. pt. 15 p. 4 in fine du pv de la première audition) ; qu'il a par contre
ensuite affirmé qu'après que les anciens eurent prononcé cette sen-
tence, il s'était rendu avec un gardien à son domicile pour chercher
ses affaires, mais qu'il avait pu lui échapper (cf. questions 81 ss du pv
de la deuxième audition), avant de se raviser et de laisser entendre
qu'il était allé y chercher ses affaires sans escorte (cf. question 89 du
même pv),
que, même à supposer que les motifs d'asile allégués aient répondu
aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi
(cf. à ce sujet le § précédent), ceux-ci ne seraient pas déterminants en
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matière d'asile, vu que les préjudices dont il aurait prétendument été
victime n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs exposés exhaus-
tivement à l'art. 3 LAsi,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants qui précèdent, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposi-
tion légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion
ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la con-
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vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; qu'il ne ressort
pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci étant jeune,
célibataire, sans charge de famille et, au vu dossier, en bonne santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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