B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7833/2015
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (…).
E-7833/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 5 juillet 2015, la recourante a été interpellée à bord d'un train en prove-
nance de Milan, par le Corps des gardes-frontières à Chiasso. Elle a de-
mandé l'asile à la frontière. Elle a été accompagnée au Centre d'enregis-
trement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso, où, le même jour,
elle a pu faire enregistrer sa demande d'asile.
La comparaison, le 6 juillet 2015, de ses empreintes digitales avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas donné de résul-
tat.
B.
Lors de son audition, le 10 juillet 2015, au CEP de Chiasso, la recourante
a déclaré, en substance, avoir quitté illégalement son pays d'origine, l'Ery-
thrée, en octobre 2014, pour l'Ethiopie, et violé ainsi son obligation de ser-
vir. Elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays chez
ses parents, respectivement sa mère (dans la mesure où l'accomplisse-
ment de ses obligations militaires le lui permettait). Elle aurait voyagé jus-
qu'en Italie, via le Soudan et la Libye. Elle aurait passé environ deux se-
maines en Italie avant d'entrer en Suisse. Elle n'aurait des proches qu'en
Erythrée. Elle serait opposée à son transfert en Italie parce qu'elle aurait
rejoint la Suisse pour y travailler et pouvoir ainsi aider sa famille en Ery-
thrée.
C.
Le 7 août 2015, le SEM a adressé une requête aux fins de prise en charge
de la recourante à l'Unité Dublin italienne.
D.
Dans une lettre adressée le 15 octobre 2015 au SEM et cosignée par
B._______, la recourante a allégué qu'elle était enceinte des œuvres de
celui-ci. Elle a expliqué qu'elle formait avec lui un couple depuis l'Erythrée,
qu'ils avaient été séparés en raison de leurs fuites respectives, qu'ils
s'étaient retrouvés en Ethiopie, qu'ils avaient ensemble rejoint la Suisse,
qu'ils y avaient tous deux déposés une demande d'asile le même jour, et
qu'ils habitaient dans le même foyer. Elle a exprimé sa volonté de pour-
suivre sa vie commune avec lui en Suisse et fait valoir son besoin de pou-
voir bénéficier de la présence et du soutien du père de son enfant à naître
dans les prochains mois.
E-7833/2015
Page 3
E.
Par courrier du 3 novembre 2015, la recourante a transmis au SEM un
certificat médical du même jour attestant sa grossesse et prévoyant le
terme au (…) 2016 (selon échographie).
F.
Le 20 novembre 2015, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne que la re-
courante était enceinte de trois mois.
G.
Le 21 novembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne
qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai réglemen-
taire, l'Italie était devenue, le 8 octobre 2015, l'Etat membre responsable
de l'examen de la demande d'asile de la recourante.
H.
Par décision datée du 20 novembre 2015 (expédiée le 26 novembre sui-
vant), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la re-
courante, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
Il a constaté que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen
de la demande d'asile de la recourante, tenu de la prendre en charge.
Il a estimé que la relation de la recourante avec B._______ en dehors des
liens du mariage n'était pas visée par l'art. 2 point g du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III
ou RD III). Il a ajouté que son compagnon faisait comme elle l'objet d'une
décision de transfert en Italie, de sorte que les art. 9 et 10 RD III n'étaient
pas applicables.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de sou-
veraineté, ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, pas même en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311). Il a indiqué, qu'en effet, l'exécution du renvoi de la recourante en
Italie s'avérait licite, raisonnablement exigible, et possible. Sous l'angle de
la licéité, il a relevé que, dans l'hypothèse où la recourante serait transférée
E-7833/2015
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en Italie avant la naissance de son enfant, la jurisprudence de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel c. Suisse
et celle du Tribunal dans son arrêt de principe E-6629/2014 du 13 mars
2015 (ATAF 2015/4) ne seraient pas applicables.
Il a ajouté que, dans l'hypothèse inverse, il se chargerait d'en informer les
autorités italiennes, de sorte à assurer un logement approprié à la famille
qu'elle formerait alors avec son enfant. Il a indiqué que les autorités ita-
liennes avaient établi le 15 avril 2015 une liste des structures d'héberge-
ment relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés
(SPRAR) destinées à accueillir les familles avec enfants mineurs devant
être transférées en Italie ("projets d'accueil intégré" dans le tissu socio-
économique local). Cette liste avait été adressée par lettre-circulaire du 8
juin 2015 à tous les Etats membres de l'espace Dublin et allait être mise à
jour progressivement par le Ministère de l'Intérieur sur la base de l'occupa-
tion effective des structures d'accueil intégré. Le projet précis du SPRAR
dans lequel une famille devant être renvoyée en Italie allait être accueillie
serait connu au moment de son arrivée sur le territoire italien. En cas de
transfert de la recourante après la naissance de son enfant, ce dispositif
constituait une garantie suffisante du respect par l'Italie des exigences ju-
risprudentielles de mise à sa disposition d'un logement approprié aux be-
soins de son enfant, dans le respect du principe de l'unité de la famille.
I.
Par acte du 3 décembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la dé-
cision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Elle a conclu à la jonction de sa cause avec celle de son compagnon
(E-6621/2015), à l'annulation de la décision attaquée, et au renvoi de sa
cause au SEM, à charge pour lui d'examiner sa demande d'asile en procé-
dure nationale. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance ju-
diciaire partielle.
Elle a allégué qu'elle avait débuté sa relation amoureuse avec son compa-
gnon en Erythrée sans toutefois avoir vécu en ménage commun avec lui.
Séparée de lui en raison de sa fuite, elle l'aurait toutefois retrouvé en Ethio-
pie. Ils auraient voyagé ensemble jusqu'en Italie, où ils se seraient à nou-
veau perdus de vue. Ils se seraient réunis en Suisse, où chacun d'eux au-
rait déposé une demande d'asile. Ils habiteraient ensemble, et seraient
connus comme formant un couple soudé et stable, désireux de fonder une
famille.
E-7833/2015
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Elle a reproché au SEM d'avoir statué sans avoir obtenu au préalable une
garantie individuelle et concrète quant à la structure de destination, aux
conditions matérielles d'hébergement, et à la préservation de l'unité fami-
liale. Elle a invoqué que, ce faisant, le SEM avait violé son droit d'être en-
tendue, établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte, et violé
l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou encore avec
l'art. 29a al. 3 OA 1. Elle a mis en évidence que son cas se distinguait de
celui jugé par le Tribunal dans son arrêt D-4394/2015 auquel s'était référé
le SEM dans la décision attaquée, dès lors que les autorités italiennes
avaient gardé le silence et que même le lieu de sa destination lui était in-
connu. Elle a fait valoir que laisser à l'Italie le soin de déterminer un centre
d'accueil au moment de l'arrivée de la famille qu'elle formait avec le père
de son enfant à naître sur le territoire italien n'était pas conforme aux exi-
gences jurisprudentielles formulées par la Cour EDH et reprises par le Tri-
bunal.
J.
Par décision incidente du 7 décembre 2015, le Tribunal a admis la de-
mande d'octroi de l'effet suspensif.
K.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
E-7833/2015
Page 6
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de
la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4
[non publié dans ATAF 2015/9]).
2.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il res-
sort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD
III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E-7833/2015
Page 7
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé
responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante selon les
critères fixés dans le RD III, tenu de le prendre en charge. Le Tribunal, à
l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22
par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglemen-
taire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13
par. 1 RD III (franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace
Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile)
et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge la recourante.
3.2 La recourante a demandé la jonction de sa cause avec celle de son
compagnon (E-6621/2015). En l'absence d'un concubinage étroit protégé
par la loi (cf. ci-après), la connexité des causes est suffisamment prise en
considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le
même collège de juges. Pour le surplus, la requête est rejetée, dans la
mesure où elle n'est pas déjà sans objet.
3.3 La recourante invoque que son transfert en Italie, en l'absence d'obten-
tion par le SEM d'une garantie de prise en charge conforme au respect du
principe de l'unité de la famille, est contraire au droit.
3.4 Le Tribunal doit prendre en considération, conformément au principe
jurisprudentiel général, l'état de fait et de droit existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 con-
sid. 5.4 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Bâle / Berne / Lausanne 2009, nos 11.17 s.).
3.5 En l'occurrence, la recourante et son compagnon sont unanimes quant
à la paternité biologique de celui-ci et à leur volonté de poursuivre leur vie
commune. En outre, le prétendu père a entamé des démarches en vue de
reconnaître son enfant avant sa naissance. Toutefois, comme la recou-
rante, il fait l'objet d'une décision de renvoi en Italie, confirmée sur recours
par arrêt E-6621/2015 de ce jour. Partant, le transfert de la recourante en
Italie n'est pas en soi susceptible d'engendrer sa séparation d'avec le pré-
tendu père de son enfant à naître, lui aussi contraint à retourner en Italie.
Pour le reste, l'Italie est présumée respecter ses obligations découlant de
l'art. 8 CEDH.
En tout état de cause, la recourante ne forme, pour l'heure, pas avec le
E-7833/2015
Page 8
prétendu père de son enfant à naître une cellule familiale protégée par les
art. 44 LAsi, et 8 CEDH. En effet, s'il s'agit de concubins, ils n'ont pas du-
rablement vécu ensemble. En l'absence d'indices concrets, sérieux, et con-
vergents d'une vie commune d'une certaine durée, voire durable, la recou-
rante ne saurait former une cellule familiale avec son compagnon, à tout le
moins avant la naissance d'un enfant commun et l'établissement du lien de
filiation juridique (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi,
cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3 et réf. citées).
Toutefois, le règlement Dublin III tend à éviter de séparer une famille même
en devenir. Il tend à la reconnaissance de l'existence d'un lien de dépen-
dance du fait de la grossesse ou de la maternité, afin de garantir le plein
respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de
l’enfant (cf. préambule consid. 16 et art. 16 RD III). Il appartiendra en con-
séquence au SEM d'informer les autorités italiennes de la situation de fait
nouvelle (à savoir de la grossesse de la recourante [même si elle a déjà
été mentionnée dans le courriel du 20 novembre 2015], du terme prévu de
la grossesse, de la paternité biologique alléguée, de la volonté du couple
de poursuivre sa vie commune). En outre, le SEM devra s'entendre avec
les autorités italiennes de sorte à exécuter les renvois de la recourante et
de son concubin de manière coordonnée (soit vers le même lieu de desti-
nation et à la même date), avant la 37e semaine d'aménorrhée et pour au-
tant que celle-ci ne soit pas médicalement en incapacité de voyager. Le
SEM et l'autorité cantonale en charge de l'exécution des renvois sont éga-
lement tenus d'organiser le transfert de la recourante et celui de son com-
pagnon, de manière coordonnée.
3.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 44 LAsi, 13 Cst.
et 8 CEDH est infondé. En outre, il n'y a pas lieu d'annuler la décision at-
taquée au motif de l'absence d'obtention par le SEM d'une garantie de prise
en charge, concrète et actuelle, conforme au respect du principe de l'unité
de la famille.
3.7 Il convient d'examiner le grief selon lequel le transfert emporte violation
de l'art. 3 CEDH (qui se confond avec ceux de violation du droit d'être en-
tendu et d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents).
3.8 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
E-7833/2015
Page 9
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transi-
toires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les
art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"),
ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsi-
diaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011).
3.9 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes re-
latifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant,
même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences,
on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie
des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à
celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt af-
faire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans
son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36)
et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays.
3.10 Dans son arrêt en l'Affaire A.S. c. Suisse précité, la CourEDH exami-
nant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un requérant
souffrant d'une maladie psychique, a indiqué que l'affaire ne se distinguait
pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la compa-
tibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants
souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37).
E-7833/2015
Page 10
3.11 En l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances sys-
témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE.
3.12 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette pré-
somption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit inter-
national (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
3.13 En l'occurrence, la recourante n'a pas renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile
- pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux
de l'Union européenne et contraignants en droit international public.
3.14 La recourante invoque que la décision attaquée viole son droit d'être
entendu et l'art. 3 CEDH et qu'elle repose sur un état de fait établi de ma-
nière incomplète ou inexacte, faute d'obtention par le SEM d'une garantie
individuelle de la part des autorités italiennes d'un hébergement de la re-
courante avec son concubin dans un foyer pour les familles.
3.14.1 Dans son arrêt Tarakhel précité, la CourEDH a jugé qu'il y aurait
violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés en Italie
sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités ita-
liennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale. Cette jurisprudence concerne donc le transfert d'enfants
considérés comme extrêmement vulnérables accompagnés (ou non) de
leurs parents (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3).
3.14.2 Cette jurisprudence n'est pas applicable à la recourante qui est une
adulte, enceinte, sans personne à charge. En effet, d'abord, l'affaire
E-7833/2015
Page 11
Tarakhel concernait un couple marié et leurs six enfants mineurs. Dans
cette affaire, il n'y avait donc aucun doute que les parents et leurs enfants
formaient une famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. En revanche, en
l'occurrence, et comme déjà dit, la recourante, enceinte, ne forme pas une
cellule familiale avec son compagnon. Ensuite et surtout, la jurisprudence
Tarakhel est fondée sur une exigence de "protection spéciale" pour les de-
mandeurs d’asile d’autant plus importante lorsque les personnes concer-
nées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers - dus notam-
ment à leur âge et à leur dépendance, mais aussi à leur statut de deman-
deur d’asile - et à leur extrême vulnérabilité prédominant sur leur qualité
d'étranger en situation illégale. Elle ne saurait donc par définition être ap-
plicable avant la naissance de l'enfant. Le terme de la grossesse est fixé
au (…) 2016 (cf. Faits, let. G). Il est donc probable que le transfert puisse
avoir lieu bien avant la naissance de l'enfant. Au vu de ce qui précède, la
recourante n'est pas fondée à demander au Tribunal d'annuler la décision
attaquée afin d'exiger du SEM l'obtention d'une garantie individuelle con-
cernant une prise en charge adaptée.
Toutefois, dans l'hypothèse où la naissance aurait lieu avant la mise en
œuvre des transferts coordonnés, il appartiendrait au SEM d'obtenir une
garantie des autorités italiennes conforme à la jurisprudence de la Cour
EDH en l'affaire Tarakhel c. Suisse, comme il s'y est d'ailleurs engagé. A
cette fin, le SEM devra alors obtenir la garantie actuelle et concrète des
autorités italiennes qu'elles prendront en considération le fait que les con-
cubins sont parents d'un enfant en bas âge et qu'elles désigneront un lieu
d'hébergement adapté aux besoins particuliers de l'enfant. Comme il s'agit
d'une question de licéité du transfert (et non pas d'une modalité d'exécu-
tion), il devra se prononcer sur ce point par une décision complémentaire,
susceptible de recours dans les cinq jours ouvrables, dans le respect du
droit d'être entendu et, le cas échéant, en ayant préalablement invité le
prétendu père à apporter la preuve juridique du lien de filiation ; les garan-
ties générales mentionnées par le SEM dans la décision attaquée n'y suf-
firont pas. Dans ce cas de figure toujours, l'examen de la question de savoir
si la recourante et son nouveau-né forment avec son concubin une famille
protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH sera ainsi non seulement du ressort du
SEM, mais aussi de celui des autorités italiennes. Celles-ci sont comme
déjà dit présumées respecter leurs obligations internationales à cet égard.
3.15 Enfin, la recourante n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où,
à en croire ses déclarations, elle n'a passé que deux semaines avant d'en-
trer en Suisse. Elle n'a de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de
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défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requé-
rants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas
failli à leurs obligations internationales à son égard. Même si l'appréhen-
sion de la recourante est compréhensible, aucun élément ne permet d'ad-
mettre qu'en cas de retour en Italie, elle serait privée du soutien et des
structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux
femmes enceintes, ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne
réagiraient pas de manière appropriée. Il n'y a pas lieu d'admettre que le
transfert de la recourante en Italie l'expose à un risque suffisamment réel
et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions
de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3
CEDH.
3.16 Au vu de ce qui précède, le grief selon lequel le transfert emporte
violation de l'art. 3 CEDH est infondé. Il en est de même de ceux de viola-
tion du droit d'être entendu et d'établissement inexact ou incomplet des
faits pertinents. Toutefois, dans l'hypothèse de la naissance de l'enfant, il
appartiendrait au SEM d'obtenir la garantie actuelle et concrète des auto-
rités italiennes qu'elles prendront en considération le fait que les concubins
sont parents d'un enfant en bas âge et qu'elles désigneront un lieu d'hé-
bergement adapté aux besoins particuliers de l'enfant.
4.
Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'ap-
préciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée de la re-
courante de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, où elle espérait,
au moment du dépôt de sa demande d'asile, avoir de meilleures chances
d'accès à un travail qu'en Italie.
5.
Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie
était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par la recourante en Suisse, et tenu de
la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des
raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales
ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
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let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de
Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44
1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Comme déjà dit, il appartiendra au
SEM et à l'autorité cantonale en charge de l'exécution des renvois de veiller
à ce que le transfert de la recourante puisse avoir lieu de manière coor-
donnée avec celui de son compagnon.
6.
Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et,
par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compa-
tible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre
Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette
responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert
vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a
pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au
prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'il-
licéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie
(cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publica-
tion] ; arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF
2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le sens des con-
sidérants, et la décision attaquée confirmée, le SEM et l'autorité cantonale
en charge de l'exécution des renvois étant toutefois tenus de prendre les
mesures idoines de sorte à ce que le transfert de la recourante puisse avoir
lieu de manière coordonnée avec celui de son compagnon (cf. consid. 3.5
et 3.14.2).
8.
La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est sta-
tué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :