Cour V
E-7836/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, sa compagne
B._______, et leur enfant
C._______,
Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Demande de
restitution du délai;
décision de l'ODM du 7 septembre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7836/2009
Vu
la décision du 7 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31)n'est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée,
le 1er février 2009, par les intéressés, a prononcé leur renvoi immédiat
de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 18 décembre 2009, contre cette décision,
la demande tendant à la restitution du délai pour recourir qui lui est
associée,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf.
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
233),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre
une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
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que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le
lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et 108
al. 1 LAsi),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, la décision a été notifiée, le 1er décembre 2009,
aux recourants, de sorte que le délai de recours est échu le 8
décembre 2009,
qu'en conséquence, le recours parvenu, le 18 décembre 2009, au
Tribunal est tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que les deux dernières conditions cumulatives conditionnent la
recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch.
3.2 et p. 254),
que les recourants allèguent avoir eu connaissance de la décision
rendue le 7 septembre 2009 en date du 1er décembre 2009, lorsque la
police cantonale s'est présentée à leur domicile à D._______, afin
d'exécuter leur renvoi vers l'Italie,
que dans ce contexte, les recourants ont été d'abord conduits à
Genève où ils ont refusé d'embarquer sur un avion à destination de
Rome; qu'après quelques heures, la recourante et son enfant ont été
reconduits (...), à D._______,
que le recourant, quant à lui, a été placé en détention administrative à
E._______, dans le canton (...),
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qu'il s'est certes vu pourvoir d'un défenseur d'office, mais que ce
dernier, exerçant dans le canton (...), n'a pas pu le rencontrer, vu la
distance,
qu'il n'a pas compris que son défenseur d'office ne s'occuperait que de
la détention administrative,
que la recourante, choquée par ces événements, n'a pu prendre
contact avec un mandataire qu'en date du 14 décembre 2009,
qu'enfin, en application de la décision attaquée, les recourants ont été
transférés en Italie le 15 décembre 2009,
qu'en l'espèce, la double condition de l'art. 24 PA est remplie, dès lors
que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai
indiquant l'éventuel empêchement présentés le 18 décembre 2009
l'ont été à temps,
qu'en effet, l'empêchement allégué doit être considéré comme ayant
cessé le 14 décembre 2009, date à laquelle la recourante a donné
procuration au mandataire, de sorte que ce n'est qu'à partir du
lendemain de ce jour que le délai légal de 30 jours a commencé à
courir,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par les recourants à
l'appui de leur demande constituent un empêchement non fautif d'agir
au sens où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.),
condition matérielle à l'admission d'une telle demande, peut dès lors
être tranchée,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à
des circonstances personnelles ou une erreur excusables,
circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
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interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans
un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -
ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit., p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006
no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par les recourants - à
savoir les conditions dans lesquelles la décision de renvoi leur a été
notifiée et les difficultés à trouver une personne susceptible de
défendre leurs intérêts - n'était manifestement pas insurmontable au
sens exposé ci-dessus,
qu'en effet, ayant séjourné précédemment dans un Etat tiers, de
l'espace Dublin, a priori compétent pour se saisir de leur demande
d'asile, les recourants devaient s'attendre à recevoir une décision
négative de la part de l'ODM,
qu'aussi, lorsqu'ils se sont vus notifier dite décision, force est de
constater qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation différente de
celle de tout requérant ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée
en matière sur sa demande d'asile et ne disposant pareillement que de
cinq jours ouvrables pour introduire un recours,
qu'à cela s'ajoute que le recourant s'est vu bénéficier des services
d'un avocat d'office, en raison de son placement en détention
préventive,
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que, certes, il est allégué dans le mémoire de recours que le recourant
ayant été placé en détention dans le canton (...) et son avocat résidant
dans le canton (...), il ne leur a pas été possible de se rencontrer,
que par ailleurs, dit avocat aurait été mandaté uniquement pour le
représenter dans la procédure relative à sa détention administrative,
que ces explications ne sauraient cependant justifier l'introduction
tardive du mémoire de recours, par un autre mandataire professionnel,
qu'en effet, l'argument de la distance n'est pas pertinent, dès lors
qu'un échange téléphonique aurait aussi pu suffire pour lever tout
malentendu quant à la portée du mandat de l'avocat et pour solliciter
un soutien plus large de la part de cet avocat, respectivement inviter
ce dernier à s'adresser à l'épouse du recourant et à la rendre attentive
à l'importance d'introduire un recours dans les plus brefs délais,
qu'en ce qui concerne la recourante, le Tribunal observe que, même si
elle avait réellement été dans l'impossibilité de recourir par ses
propres moyens dans le délai de recours, rien ne l'empêchait de faire
appel à l'aide de tiers - soit celle en particulier de tout auxiliaire du
foyer dans lequel elle résidait - pour obtenir d'urgence l'aide d'un
assistant social et pour se faire conseiller, sans délai, sur la suite à
donner à la décision concernée et, enfin, pour procéder en fonction,
quitte à manifester de manière écrite et sommaire son désaccord avec
celle-ci,
qu'en effet, le personnel du foyer aurait été à même de la renseigner
utilement, sans que cela justifiât nécessairement le recours à une
structure ouverte aux consultations gratuites dans le domaine de
l'asile,
qu'une telle démarche pouvait d'autant plus être attendue de la
recourante que, vivant depuis plusieurs mois déjà dans un centre pour
requérants d'asile, elle devait nécessairement avoir eu connaissance
de cas similaires au sien et avoir conscience de la nécessité d'agir
rapidement, sous peine de sanctions administratives,
que les intéressés n'ont donc pas agi avec toute la diligence que l'on
pouvait attendre de leur part, compte tenu des circonstances,
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qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une
excuse valable et le manque d'attention et de réaction des intéressés
dans le délai de recours leur est imputable à faute,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est
rejetée,
que le recours déposé tardivement est donc irrecevable,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions de la demande de restitution de
délai ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il est
statué sans frais.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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