Cour V
E-7838/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7838/2008
Faits :
A.
Le 30 août 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu sommairement le 14 septembre 2008 et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile le 19 novembre suivant, en présence
d'un interprète, le requérant a indiqué parler le dioula (langue de
l'audition) et le français, être né et avoir vécu à Abidjan (Côte d'Ivoire),
(informations sur la situation personnelle du requérant) et avoir tra-
vaillé dans le commerce de pièces de voitures.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, début avril 2008, un gendarme lui
aurait remis trois taxis pour qu'il les répare au moyen de pièces mises
à la casse. Ils auraient, à cette occasion, convenu du prix (2.5 millions
de francs CFA), du versement d'une avance (1 million de francs CFA)
et du délai d'exécution (trois semaines) et de paiement (25 août 2008).
Le 26 août 2008, alors qu'auparavant il s'était montré satisfait du
travail effectué, le gendarme aurait refusé de s'acquitter du solde du
montant convenu, aurait réclamé la restitution de l'acompte et aurait
exigé que le requérant retire les pièces (prétendument défectueuses)
utilisées. Dans la soirée, des gendarmes seraient venus au domicile
du requérant. Selon une première version, il aurait alors fui par la
fenêtre sans avoir de contact avec ces personnes. Selon une seconde
version, deux gendarmes auraient enfoncé sa porte, exigé qu'il leur
remette le contrat de réparation, l'auraient menacé de mort et l'un
d'entre eux l'aurait poursuivi lorsqu'il s'est enfui par la fenêtre.
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B.c Le (date), moyennant l'aide intéressée d'un tiers, le requérant
aurait pu embarquer à bord d'un vol commercial en partance de l'aéro-
port international d'Abidjan pour la Suisse (avec escale au Maroc). Il
n'aurait jamais eu à présenter personnellement ses documents de
voyage.
C.
Par décision du 24 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force.
L'Office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré, vu
l'invraisemblance du récit présenté, qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par écriture remise à la poste le 2 décembre 2008, le requérant a
déféré cette décision à l'ODM, lequel a transmis le recours au Tribunal
administratif fédéral le 8 décembre 2008, comme objet de sa compé-
tence.
Pour l'essentiel, le requérant maintient dans cet acte sa version des
faits et sollicite un délai pour demander à un ami de lui procurer une
pièce d'identité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439
ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procé-
dure administrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'Office fédéral
était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excu-
sables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition
fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un em-
pêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.2 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas
remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d'asile pour s'en procurer.
Le recourant a certes déclaré à l'appui de son recours avoir entrepris
des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toute-
fois, elles sont tardives (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss) et
sa requête tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour lui per-
mettre de les déposer doit être rejetée.
3.3 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
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De toute évidence, la facilité avec laquelle le requérant a indiqué avoir
réussi à quitter son pays d'origine, en quelques heures et au moyen
d'un document de voyage qu'il n'aurait jamais eu à présenter person-
nellement, n'est pas crédible (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-7056/2007 du 25 février 2008, consid. 3). Dans
ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant
cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son
départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement
emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû
effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique.
3.4 C'est également à juste titre que l'Office fédéral a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4
p. 89 ss).
Ainsi, si le requérant fait état d'un risque de persécution en cas de
retour en Côte d'Ivoire, en raison de son différend financier avec un re-
présentant des services de sécurité ivoiriens, il n'apporte néanmoins
pas une justification suffisamment probante pour établir le caractère
réel et actuel des risques qu'il invoque. Ses allégations ne s'appuient
en particulier pas sur des faits concrets ou vérifiables et elles ne sont
pas corroborées de façon concluante. La simple allégation de craintes
ou de répercussions lointaines ne sauraient suffire. Au demeurant,
indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, le
recourant ne prétend pas être exposé à de sérieux préjudices pour
des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions
politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou
l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable la pré-
sence d'une circonstance ou d'un élément qui aurait pu lui inspirer un
sentiment de vulnérabilité ou d’appréhension particulière qui aurait pu
l’empêcher de requérir la protection de son gouvernement face aux
menaces alléguées, soulignant au contraire que le gendarme avait eu
peur qu'il utilise à bon escient leur contrat.
3.5 Les motifs d'asile du recourant étant sans fondement, il n'était pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir
sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
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3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui pré-
cèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction ten-
dant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son
renvoi au sens de l'article précité.
3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans la
région d'Abidjan (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006
du 28 janvier 2008, consid. 8.2 s.), mais également eu égard à la
situation personnelle du recourant. En effet, il est jeune, en bonne
santé et, bien que cela ne soit pas déterminant, il a relevé, lors de son
audition, avoir gagné correctement sa vie en Côte d'Ivoire.
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'inté-
ressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a pro-
noncé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
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6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi).
7.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :
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