Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7842/2009
Arrêt du 11 juillet 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Alain Droz, avocat,
(…).
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 17 septembre 2001, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse. Il a indiqué qu'il avait quitté son pays au motif qu'il avait
hébergé des personnes soupçonnées d'être des rebelles. Il aurait
toutefois réussi à s'enfuir alors que des soldats se seraient rendus à son
domicile pour l'arrêter. Par décision du 20 novembre 2001, l'Office fédéral
des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution
de cette mesure. Le 6 février 2002, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours, déposé par
l'intéressé le 17 décembre 2001, irrecevable, faute de paiement de
l'avance de frais sollicitée. L'intéressé a disparu le 1er avril 2002.
B.
Le 19 septembre 2008, l'intéressé a déposé une deuxième demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
Entendu sommairement audit centre, le 6 octobre 2008, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 26 mai 2009, il
a déclaré être d'ethnie (...) et avoir vécu à Kinshasa, chez son cousin,
B._______, depuis son retour au Congo en avril 2002 et jusqu'à son
départ.
L'intéressé a indiqué qu'il serait retourné clandestinement au Congo, en
avion, muni d'un passeport d'emprunt congolais. A son arrivée à
Kinshasa, il aurait travaillé pour son cousin, qui était pasteur de l'église
(...), en qualité de (…).
Au début de 2007, estimant que les élections de la fin de l'année 2006
avaient été truquées, le cousin de l'intéressé aurait fondé le groupe
"C._______" qui rassemblait des personnes originaires de la province de
l'Equateur. A._______ aurait occupé le poste de secrétaire du groupe et
aurait été chargé de tenir les procès-verbaux des réunions. L'intéressé et
son cousin aurait soupçonné un des membres du groupe qui aurait été
absent à deux réunions de les avoir dénoncés aux autorités.
Le 8 septembre 2008, vers minuit, des militaires se seraient rendus au
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domicile du cousin, alors que celui-ci, sa femme, ses deux enfants et
l'intéressé s'y trouvaient. A._______ et son cousin auraient pris la fuite et
se seraient réfugiés chez un voisin. Entendant des pleurs, le voisin serait
allé au domicile du cousin pour voir ce qu'il s'était passé. Il aurait ensuite
informé l'intéressé et son cousin qu'un membre de la famille avait été tué
et que la maison avait été saccagée. Craignant pour sa sécurité, le voisin
aurait demandé à l'intéressé et à son cousin de partir. Ceux-ci se seraient
alors cachés chez un ami du cousin, à (...).
Avec l'aide d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt, l'intéressé
aurait rejoint la Suisse via Bruxelles par avion, le 13 septembre 2008. Il
aurait alors séjourné quelques jours à (...) chez sa compagne,
D._______, ressortissante congolaise, titulaire d'une autorisation de
séjour (permis B).
L'intéressé a remis une attestation de perte de pièces d'identité n° (…)
délivrée le (…) à Kinshasa.
Le 14 mai 2009, l'ODM a été informé par l'Office de l'état civil de (...) que
le requérant avait engagé une procédure préparatoire en vue de son
mariage avec D._______.
C.
Par décision du 18 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du
requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Cet office a relevé plusieurs contradictions dans
le récit du recourant, notamment s'agissant des propos relatifs aux
événements survenus dans la nuit du 8 septembre 2008. Il a également
considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible
et possible. Il a précisé que le requérant ne pouvait se prévaloir de l'art.
14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) du fait qu'il
avait engagé une procédure de mariage avec une personne titulaire d'une
autorisation de séjour.
D.
Par recours interjeté, le 17 décembre 2009, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission
provisoire.
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Il s'est, en substance, déterminé sur les différentes contradictions et
invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision du 18 novembre
2009. S'agissant notamment des événements du 8 septembre 2008,
l'intéressé a souligné que les déclarations qu'il avait faites à ce sujet lors
de son audition au centre d'enregistrement n'occupaient que six lignes du
procès-verbal alors qu'elles représentaient près de trois pages du
procès-verbal de l'audition du 26 mai 2009. Il a dès lors estimé que le fait
de procéder à la comparaison de deux versions aussi disparates quant à
leur importance ne pouvait se faire qu'au détriment du principe et du
respect de la notion d'objectivité. Il a également fait remarquer qu'à partir
du moment où il s'était réfugié chez le voisin de son cousin, il n'avait eu
connaissance des faits que par le récit qu'en avait fait le voisin et n'avait
ainsi été confronté qu'à une partie seulement des événements du
8 septembre 2008. Il a confirmé la version selon laquelle le voisin avait
constaté que l'un des enfants du cousin avait été tué et que l'épouse ainsi
que le deuxième enfant étaient à l'agonie. Par ailleurs, il a estimé que le
fait qu'il ait omis de mentionner que les membres du groupe avaient
remarqué qu'un des leurs n'était pas venu à deux réunions n'était pas
constitutif d'une invraisemblance notamment en raison du peu de temps
dont il avait disposé lors de l'audition au centre d'enregistrement et qui ne
lui avait pas permis, matériellement, de s'exprimer sur tous les motifs de
sa demande d'asile.
S'agissant des conditions dans lesquelles il serait rentré au Congo en
2002, puis retourné en Suisse en 2008, le recourant a précisé qu'il était
connu que les ressortissants africains utilisaient des passeports
appartenant à des compatriotes, tant il était vrai que pour les personnes
chargées des contrôles douaniers, il n'était pas aisé de procéder à une
comparaison significative entre la photographie figurant sur le passeport
et le visage de son détenteur. L'intéressé a également expliqué qu'il était
légitime qu'il ne puisse pas citer de manière exacte l'identité d'un membre
de son groupe ainsi que des personnes chez qui il s'était réfugié car, en
Afrique, les personnes, même si elles entretiennent des rapports étroits,
ne se connaissent pas nécessairement sous leur identité "officielle".
S'agissant des formalités relatives à son mariage, il a précisé que celles-
ci avaient considérablement progressé et qu'il pourrait se marier durant le
mois de janvier ou février 2010.
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Enfin, il a considéré que l'exécution de son renvoi était inexigible, dans la
mesure où les autorités de son pays détenaient des preuves de son
appartenance à un groupe d'opposition. De plus, le fait qu'il ait, par le
passé, été (...) constituerait, à son avis, un élément défavorable aux yeux
des autorités en place dans son pays.
E.
Par décision incidente du 22 décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance
sur les frais de procédure présumés jusqu'au 6 janvier 2010. L'intéressé
s'est acquitté du paiement de l'avance de frais le 5 janvier 2010.
F.
Le (…), A._______ a épousé D._______, ressortissante congolaise,
titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), domiciliée dans le canton
de (...).
G.
L'intéressé n'a pas répondu à la lettre du Tribunal du 9 juillet 2010
l'invitant à faire savoir la suite qu'il comptait donner à la procédure suite à
son mariage.
H.
Par ordonnance du 8 juin 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai
au 20 juin 2011, pour lui indiquer s'il avait introduit une procédure de
police des étrangers en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour
en relation avec le mariage contracté en date du (...). Le Tribunal a
également invité l'intéressé, pour le cas où une telle procédure n'aurait
pas encore été engagée, à entreprendre des démarches allant dans ce
sens et à en produire la preuve dans le même délai. Le recourant n'a à ce
jour donné aucune suite à l'injonction du Tribunal.
I.
Selon les informations transmises, le 6 juillet 2011, par l'Office cantonal
de la population du canton de (...), l'intéressé a déposé, en date du
5 juillet 2010, une demande d'autorisation de séjour en vue du
regroupement familial avec son épouse (art. 44 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Cette demande a
été rejetée par décision du 4 avril 2011.
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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit
que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient
sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.1. D'entrée de cause, force est de constater que le recourant a déclaré
avoir tout d'abord fait escale à Bruxelles où son cousin serait resté. Il a
ensuite indiqué être entré en Suisse le 13 septembre 2008 et avoir
séjourné quelques jours chez sa compagne dans le canton de (...). Il n'a
déposé une demande d'asile que le 19 septembre 2008, soit six jours
après son arrivée en Suisse. Or si l'intéressé se sentait réellement en
danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première
occasion venue, en l'occurrence à son arrivée à Bruxelles ou au moins
immédiatement après son entrée en Suisse, ce qu'il n'a manifestement
pas fait.
3.2. Cela précisé, le recourant a allégué avoir quitté son pays au motif
que des militaires le recherchaient en raison de son appartenance à un
groupe opposé au président congolais actuel.
Il y a toutefois lieu de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayées par un quelconque commencement de preuve.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis, contradictoire et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment l'arrivée des
soldats au domicile de son cousin, la nuit du 8 septembre 2008, sont
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vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Il
en va de même de ses propos relatifs aux circonstances de sa fuite chez
un voisin, puis chez un ami de son cousin à (...). A ce sujet, il s'est
également trouvé dans l'incapacité de donner des précisions sur les
personnes qui l'aurait aidé à se cacher. Toutes ces imprécisions laissent
à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de
sa demande.
Par ailleurs, le récit de l'intéressé diverge sur de nombreux points
s'agissant des événements qui se seraient déroulés la nuit du
8 septembre 2008. En effet, lors de la première audition, le recourant a
déclaré que le voisin, chez qui lui-même et son cousin s'étaient réfugiés,
était allé au domicile de son cousin pour voir ce qui s'était passé et qu'il
les avait informés que la femme du cousin avait été tuée et que les
enfants pleuraient (cf. p-v d'audition du 6 octobre 2008, p. 5). Toutefois,
lors de la deuxième audition, il a indiqué que le voisin avait constaté
qu'un enfant était mort et que la femme ainsi que l'autre enfant étaient à
l'agonie (cf. p-v d'audition du 26 mai 2009, p. 7). Les explications
données à ce sujet dans le recours, à savoir que l'intéressé n'aurait pas
eu le temps nécessaire pour développer ses réponses lors de la première
audition ou qu'il aurait eu connaissance des faits qui se sont déroulés au
domicile de son cousin par le récit rapporté par le voisin, ne sont pas
pertinentes, dans la mesure notamment où l'intéressé s'est contredit et a
donné des versions différentes sur des faits essentiels qu'il a relatés lors
de ses deux auditions. Par ailleurs, le recourant s'est également contredit
concernant les papiers relatifs aux réunions du groupe qui auraient
disparu, selon les versions, avant la venue des soldats (cf. p-v d'audition
du 6 octobre 2008, p. 5) ou après leur passage (cf. p-v d'audition du 26
mai 2009, p. 7 question 64).
A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la
description de son voyage jusqu'en Suisse, tout comme d'ailleurs celui de
son retour au Congo en 2002, relève du stéréotype. En effet, sachant que
l'intéressé aurait voyagé avec un passeport d'emprunt dont il ne
connaissait pas l'identité complète et qui aurait contenu la photographie
d'une tierce personne, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire, à
deux reprises, aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans
les aéroports européens. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de
conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances
exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à
destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de
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la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision
de l'ODM.
3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. En l'espèce, suite à son mariage, l'intéressé a déposé, le 5 juillet
2010, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de (...), une
demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec
son épouse (art. 44 LEtr). Cette demande a été rejetée par décision du
4 avril 2011. Dès lors, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 LEtr.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
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tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des
traitements prohibés.
6.6. En outre, selon la jurisprudence, si l'autorité compétente en matière
de police des étrangers s'est déjà prononcée, dans un sens négatif, sur
l'existence d'un droit à une autorisation de séjour, comme c'est le cas en
l'espèce, les autorités d'asile n'ont plus à tenir compte de l'art. 8 CEDH
lors de l'examen de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 12b et c et 14a). En conséquence,
l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
6.7. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
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"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la
République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de
son territoire, en particulier à Kinshasa, à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas
allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays.
Dès lors, un retour en République démocratique du Congo, en particulier
à Kinshasa où il a vécu et où il pourra compter sur un réseau familial et
social, bien que cela ne soit pas déterminant, ne devrait pas lui causer
des difficultés excessives.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans un
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, à l’autorité cantonale
compétente et à l'Office cantonal de la population de (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :