Cour V
E-7843/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer et Pietro Angeli-Busi, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),et ses enfants
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...)
tous ressortissants de Serbie,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODR du 27 janvier 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7843/2006
Faits :
A.
Le 10 avril 1989, E._______, ressortissant de Serbie d'ethnie
albanophone, a demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 17
novembre 1989, le Délégué aux réfugiés a rejeté cette demande et a
ordonné le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de
cette mesure. Le recours interjeté le 15 décembre suivant contre cette
décision a été rayé du rôle par le Service des recours du Département
fédéral de Justice et Police, en date du 5 septembre 1990.
B.
Le 28 juillet 1995, E._______ a présenté une deuxième demande
d'asile au centre d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement
de procédure; CEP) de Chiasso. Son épouse A._______, elle aussi
ressortissante serbe d'ethnie albanophone, a de son côté déposé le
même jour sa première demande d'asile audit centre. Les requérants,
accompagnés de leurs trois enfants B._______, C._______, et
D._______, ont déclaré être originaires de la commune albanophone
de F._______, sise au sud de la Serbie. A l'appui de leurs demandes,
ils ont, pour l'essentiel, dit avoir quitté leur pays, en date du 24 juillet
1995, par crainte de graves préjudices de la part des autorités
yougoslaves qui accusaient E._______ de faire partie d'une
organisation clandestine intitulée "Ministère des affaires intérieures du
gouvernement du Kosovo".
C.
Par décisions du 27 mars 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après,
ODR) a rejeté les demandes d'asile des intéressés. Il a en outre
ordonné leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants de Suisse et a
prononcé l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre ces
décisions a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après, la Commission), en date du 11 décembre
2000. Le 6 mai 2002, A._______ et ses trois enfants sont retournés
volontairement par avion à Pristina, sous contrôle des autorités
suisses. Ce même mois, E._______ a été signalé comme disparu par
les autorités vaudoises compétentes.
D.
Le 3 février 2003, E._______ et A._______, accompagnés de leurs
trois enfants B._______, C._______ et D._______, sont entrés
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E-7843/2006
clandestinement en Suisse pour déposer le même jour une nouvelle
demande d'asile. Les requérants ont, en substance, indiqué avoir
quitté leur pays d'origine par crainte d'une guerre entre l'armée serbe
et le mouvement sécessionniste albanophone UCPMB (Armée de
Libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja). A l'appui de leur
demande, ils ont également invoqué l'impossibilité pour leurs enfants
de s'adapter à la vie en Serbie, notamment en raison de la mauvaise
qualité du système d'enseignement local. Ils ont par ailleurs fait valoir
que les infrastructures médicales de cet Etat ne permettaient pas de
soigner la maladie de Legg-Calve-Perthes affectant leur fils
D._______.
E.
Le 26 mai 2003, l'autorité inférieure a reçu un rapport médical établi
six jours auparavant par le docteur G._______, concernant D._______.
F.
Par décision du 27 janvier 2004, l'ODR a refusé la qualité de réfugié et
l'asile aux intéressés au motif que ceux-ci n'avaient pas été victimes
de mesures étatiques préjudiciables au sens de l'art. 3 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]. Il a en effet
constaté qu'après avoir interrogé le requérant, la police serbe n'avait
retenu aucune charge contre ce dernier et l'avait laissé mener une vie
normale. Il a en outre relevé que E._______ avait pu participer à une
manifestation anti-gouvernementale sans être inquiété par les
autorités serbes. Dit office a enfin ordonné le renvoi des requérants et
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, possible et exigible.
Sur ce dernier point, il a fait remarquer que le pays d'origine des
intéressés et le sud de la Serbie en particulier n'étaient pas en proie à
une situation de violence généralisée. Il a, d'autre part, observé que
D._______ avait bénéficié d'un traitement et d'une opération en
Suisse. Il a ajouté à ce propos que l'affection de cet enfant n'était plus
de nature à exposer ce dernier à un danger concret en cas de retour
au sud de la Serbie, région où l'accès aux soins médicaux est de
surcroît garanti, toujours selon l'ODR.
G.
Dans leur recours formé par le truchement de leur mandataire, en date
du 24 février 2004, les intéressés ont conclu, principalement,
à l'annulation du prononcé de première instance du 27 janvier 2004 et
à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à l'obtention de
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E-7843/2006
l'admission provisoire en Suisse, motif pris des problèmes médicaux
de leur fils D._______ rendant inexigible l'exécution du renvoi de leur
famille en Serbie. Ils ont expliqué que la police serbe considérait
E._______ comme un ennemi et que les combattants de l'UCPMB
avaient voulu le contraindre à rejoindre leur rangs. E._______ aurait
par ailleurs reçu des visites domiciliaires de la police entre la fin du
mois de novembre et le début du mois de décembre 2002 pour avoir
organisé une manifestation de protestation contre les autorités serbes.
Dans ces circonstances, un rapatriement l'exposerait aux représailles
de l'Etat serbe ainsi qu'à un risque d'enrôlement forcé dans l'UCPMB.
Les recourants ont en outre sollicité la dispense du paiement des frais
et de l'avance des frais de procédure. Ils ont produit un exemplaire de
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura,
datée du 23 janvier 2004, laquelle prévoit la prise en charge des frais
de traitement de D._______ jusqu'au 31 mai 2006. Les intéressés ont
aussi versé au dossier un courrier de l'école enfantine et primaire de
la ville de Courrendlin établie le 9 février 2004. Il en ressort
notamment que leurs trois enfants fréquentent cet établissement
depuis le mois d'avril 2003, qu'ils sont bien intégrés, et qu'ils
maîtrisent parfaitement la langue française.
H.
Par décision incidente du 17 mars 2004, le juge instructeur compétent
de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après, la Commission) a rejeté la demande de dispense des frais et de
l'avance des frais de procédure et a imparti aux intéressés un délai
jusqu'au 1er avril 2004 pour s'acquitter du montant du montant de
Fr. 600.- en garantie des dits frais.
I.
Le 24 mars 2004, les recourants se sont acquittés de l'avance requise.
J.
Par courrier du 27 mai 2004, les intéressés ont envoyé deux rapports
médicaux datés des 5 et 26 mai 2004, concernant D._______,
accompagnés d'un troisième rapport médical concernant E._______,
établi le 24 mai 2004.
K.
Par prise de position du 8 novembre 2004, transmise aux recourants
Page 4
E-7843/2006
avec droit de réplique, l'ODR a préconisé le rejet du recours.
Les intéressés ont répondu, par lettre du 29 novembre 2004.
L.
Par courrier du 17 janvier 2005, les recourants ont produit un nouveau
rapport médical daté du 13 janvier 2005, concernant D._______.
M.
Par lettre du 27 juin 2005, le mandataire a informé la Commission qu'il
avait cessé de représenter les intéressés.
N.
Le 24 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal), a reçu un rapport médical daté du 19 novembre 2008
concernant E._______.
O.
En date du 8 décembre 2008, le Tribunal a réceptionné un second
rapport médical concernant D._______, délivré le 1er décembre 2008
par le docteur G._______.
P.
Par décision du 28 janvier 2009, le Tribunal a rayé le recours du rôle
en ce qu'il concernait E._______, suite à la disparition de celui-ci
depuis le 5 janvier 2009.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les servi-
ces de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007
par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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E-7843/2006
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.3
A._______ et ses trois enfants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal
(art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1
2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.1.2 En l'occurrence, il sied d'observer que la vallée de Preshevë
(région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de
Bujanovac et de Preshevë – d'où sont originaires les recourants)
est peuplée majoritairement (90 %) de personnes d'ethnie albanaise.
Les relations entre les différents groupes ethniques sont, dans une
large mesure, stables dans les deux municipalités susmentionnées et
dans celle de Medvedja, à l'exception des roms (Report by the
Commission for human rights, Thomas Hammarberg, 13-17 octobre
2008). Depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus
particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une
situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont
plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de membres
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E-7843/2006
d'autres ethnies. Par ailleurs, une loi sur la protection des minorités a
été adoptée le 26 février 2002 et concerne en particulier la
communauté albanaise dont fait partie le recourant, laquelle est déjà
représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration
et de la police. Enfin, les combattants de l'ancienne UCPMB ont été
amnistiés par une loi du 4 juin 2002.
Il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives
serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de
Preshevë (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un
siège au Parlement. Lors des élections municipales qui ont eu lieu à
Bujanovac en mai 2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41
sièges du conseil municipal. Bien que certaines tensions existent
encore entre les populations serbe et albanaise, aucune source
consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni
de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie
(cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007
[Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights
Watch, World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual
Report 2007 et 2008). Au contraire, la situation sur ce plan et en
matière de sécurité s'est sensiblement améliorée, ce qui a été
confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes
compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group
International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in
the EU Progress Reports, Londres juillet 2008 et Commission of the
European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre
2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia:
Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13).
Au regard de l'ensemble des développements de la situation
intervenus au sud de la Serbie depuis la conclusion de l'accord de
paix susmentionné du 21 mai 2001, et compte tenu également du fait
qu'en date du 6 mars 2009, cet Etat a été désigné comme exempt de
persécutions par le Conseil fédéral, le Tribunal estime que les
problèmes invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile
du 3 février 2003 ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte fondée
de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (à supposer qu'ils aient été
vraisemblables, question pouvant être laissée indécise in casu).
L'on relèvera au demeurant que A._______ n'a, pour sa part,
entretenu aucune relation avec les membres de l'ex-UCPMB
(cf. pv d'audition sommaire de E._______ du 7 février 2003, p. 7 :
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E-7843/2006
"Sprach Ihre Frau jemals mit der UCPMB ? - Nein."). Elle n'a de
surcroît pas été inquiétée par les autorités serbes avant sa deuxième
expatriation (cf. son pv d'audition sommaire du 7 février 2003, p. 6 :
"Hatten Sie persönlich seit Ihrer Rückkehr von der CH irgendwelche
Probleme mit den Behörden oder einer Organisation in Presevo ? -
Nein.")
2.1.3 Dans ces conditions, le recours dirigé contre le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile doit être rejeté et la décision querellée
confirmée sur ces deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants est
conforme à la loi.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 LEtr remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien art. 14a
LSEE. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans
Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable en
l'espèce), étant précisé que la suppression, intervenue dans la loi le
31 décembre 2006, d'une situation de détresse personnelle grave,
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E-7843/2006
ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi de la recourante, et plus particulièrement de ses trois enfants,
arrivés pour la première fois en Suisse au mois de juillet 1995,
que le Tribunal entend porter son attention. Si, après examen, pareille
mesure devait être considérée comme non raisonnablement exigible,
il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr.
5.2
5.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111
et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
5.2.2 Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt
public qui leur est opposé, il convient de tenir compte du principe,
consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], selon lequel l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale (cf. JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et
JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d
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E-7843/2006
p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi
d'une autorisation de police des étrangers). Les critères applicables
pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles
entre la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays
d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son
séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en
danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de
maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les
personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son
épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les
ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son
développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-
professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les
chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.
Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en
Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas
être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier.
Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit
de prendre en considération non seulement la proche famille,
mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en
Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation
dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les
circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. JICRA 2005 n° 6
consid. 6 et JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss).
Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196).
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant
lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du
retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de
la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter,
dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
Page 10
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l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3).
5.3 En l'espèce, force est de constater qu'hormis un relativement bref
séjour en Serbie entre mai 2002 et janvier 2003 (cf. let. C et D supra),
B._______, C._______, et D._______ ont passé quasiment toute leur
vie en Suisse. Ils y ont en outre accompli presque l'intégralité de leur
scolarité, encore en cours, et ont commencé à vivre dans cet Etat les
premières années de leur adolescence, période cruciale pour leur
développement personnel. Entièrement socialisés dans leur pays
d'accueil (voir à titre d'exemple l'attestation de l'école de la ville de
Courrendlin du 9 février 2004; lettre G supra, 2ème parag.), ces trois
enfants sont imprégnés du contexte culturel et du mode de vie
suisses, si bien qu'un retour en Serbie représenterait un intense
déracinement portant notablement atteinte à leur intérêt supérieur au
sens de la CDE (cf. consid. 5.2.2 supra).
Après pesée de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que
l'intérêt privé de B._______, C._______, et D._______ à demeurer en
Suisse prime sur l'intérêt public à l'exécution de leur renvoi.
Pour ces motifs-là déjà, ces derniers doivent être mise au bénéfice de
l'admission provisoire. Cette mesure est étendue à leur mère
A._______, en vertu du principe selon lequel l'admission provisoire
prononcée en faveur de l'un des membres proche d'une famille s'étend
à tous ses autres membres (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11
p. 230 ss).
6.
Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'exécution
du renvoi de A._______ et de ses enfants C._______, B._______, et
D._______, doit être admis et la décision querellée annulée en ce qui
les concerne. L'ODM est donc invité à régler les conditions de
résidence en Suisse de ces quatre personnes conformément aux
dispositions de la LEtr réglant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi).
Page 11
E-7843/2006
7.
7.1 En l'occurrence, les intéressés ont succombé en matière d’asile.
En conséquence, il y a lieu de mettre les frais judiciaires (Fr. 600.-)
pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA, 2ème phr.).
7.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions
tendant à l'admission provisoire en Suisse des recourants,
ces derniers, défendus par un avocat jusqu'au 27 juin 2005 (cf. let. M
supra), peuvent prétendre – en raison de l'admission partielle de leur
recours - à des dépens réduits de moitié, en application de l'art. 64
al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
En l'absence de décompte (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.), le Tribunal
fixe les dépens à Fr. 500.- (cf. art. 10 al. 2 FITAF), compte tenu de
l'admission partielle susvisée du recours.
(dispositif: page suivante)
Page 12
E-7843/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité
de réfugié et de l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés
en ce qui concerne A._______ et ses enfants C._______, B._______,
et D._______.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de ces
quatre personnes, conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
5.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 300.-, sont supportés par les recourants. Ils sont
compensés par leur avance de Fr. 600.- versée le 24 mars 2004.
Le solde de Fr. 300.- sera restitué aux intéressés.
6.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 500.-.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'autorité
inférieure, ainsi qu'à (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 13