B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7844/2016
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie, alias B._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 13 juin 2016, à l’occasion de
laquelle il a prétendu être mineur,
la décision du 8 décembre 2016 (notifiée le 14 décembre suivant), par
laquelle le SEM, retenant que l’intéressé était majeur et se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du précité, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 19 décembre 2016 (date du sceau postal), assorti
de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif,
la décision incidente du 22 décembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au
recours et annoncé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande
d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que le SEM a, en l’espèce, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
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en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il
importe de se prononcer préalablement sur l’âge l'intéressé afin de
déterminer s’il est mineur ou non,
que ce soit lors de son enregistrement au CEP de Bâle, le 13 juin 2016, ou
lors de son audition, le 25 juillet suivant, celui-ci a en effet indiqué être né
en (…),
que les résultats de l’examen osseux auquel il a été soumis, le 1er juillet
2016, ont révélé qu’il était âgé de 17 ans avec un possible écart de plus ou
moins une année,
que le 4 novembre suivant, les autorités italiennes ont fait savoir au SEM -
qui avait sollicité de leur part des informations sur la personne du
recourant, en particulier sur sa date de naissance - que celui-ci s’était
annoncé à elles sous les identités de A._______, ressortissant éthiopien,
né le (...), alias B._______, de nationalité somalienne, né le (...),
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qu’invité à se déterminer sur ces informations, le recourant, dans sa
réponse au SEM du 5 décembre 2016, a maintenu être né en (…),
que, dans son recours, il fait grief au SEM d’une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents, notamment pour ne l’avoir pas
suffisamment entendu sur son parcours personnel et ses conditions de vie
dans son pays et pour s’être dispensé d’investiguer sur sa maturité en
sollicitant l’intervention de personnes ayant des connaissances spécifiques
sur la prise en charge d’adolescents, le privant ainsi du bénéfice des
dispositions applicables aux mineurs, en particulier en ce qui concerne la
nomination d’un représentant pour défendre ses intérêts,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen
osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve
(arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid.
7 p. 474 s.),
qu’en l’espèce, la différence entre l'âge prétendu et l'âge osseux du
recourant est inférieure à trois ans,
qu’à se référer à l’ancien droit, une tromperie sur l'identité ne pourrait par
conséquent être retenue à sa charge sur la seule base de l’examen osseux
mentionné plus haut, celui-ci ne constituant qu’un indice permettant de
mettre en doute ses dires (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30
consid. 6.2 p. 210 s.),
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que, pour autant, la minorité du recourant ne peut pas non plus être
considérée comme établie, vu la différence d’âge de plus ou moins une
année retenue par l'expert,
que, dans ces conditions, il revenait à l’intéressé de rendre vraisemblable
qu’il est effectivement un mineur (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu’il n'a pas été en mesure de le faire, au vu de ses déclarations
imprécises, contradictoires et incohérentes tant en ce qui concerne son
âge que son vécu,
qu’ainsi, sur sa feuille d’enregistrement au CEP de Bâle, le 13 juin 2016,
il a indiqué être né le (...),
qu’à son audition du 25 juillet suivant, il a par contre déclaré être né le (...),
qu’il a ajouté tenir cette information de sa tante, qui était sa voisine à
l’endroit où tous deux vivaient,
que, peu après, dans son audition, il a affirmé que sa tante, avec laquelle
il vivait, était une nomade, raison pour laquelle, il n’avait jamais été
scolarisé, affirmation dont on peut inférer qu'il était également nomade,
que dans sa réponse au SEM du 5 décembre 2016, il a toutefois dit avoir
quitté « sa ville » à la mort de son père, en (…), pour se rendre à Addis-
Abeba, avant de gagner l’Europe,
qu’il a par ailleurs dit avoir donné, en Italie, la même identité qu’en Suisse,
son âge y compris, ajoutant à ce moment n’avoir en fait pas encore quinze
ans révolus et être toujours dans sa quatorzième année, avant de se
raviser et d’affirmer qu’il avait peut-être bien quinze ans,
que dans sa détermination du 5 décembre 2016, il a en revanche
mentionné qu’en Italie, on lui avait demandé son nom mais « nullement »
son âge,
qu’en ce qui concerne ce point, le Tribunal n’a pas de raison de remettre
en cause les informations des autorités italiennes, dès lors qu’à son arrivée
en Italie, l’intéressé a été enregistré sous des identités et des nationalités
différentes, mais avec une même date de naissance (le [...]), ce qui ne
laisse guère de doutes sur le fait que les autorités italiennes ont bien
retranscrit ses déclarations,
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qu’à son audition, il a en outre déclaré n’avoir pas vécu avec son père en
Ethiopie parce que celui-ci, qui vivait avec une autre femme que sa mère,
n’avait pas voulu l’élever,
qu’il s’était résolu à quitter son pays, non pas parce qu’il avait eu des
problèmes avec les autorités - précisant même n’en avoir jamais eus –
mais parce qu’il n’avait pas de possibilités d’y faire une formation et qu’il
aspirait à un avenir meilleur,
que, dans sa réponse du 5 décembre 2016 au SEM, il a par contre indiqué
n’avoir jamais connu son père, parce que celui était emprisonné quand lui-
même était né et qu’il avait continué à être détenu par la suite,
qu’il a aussi mentionné avoir, après la mort de son père, tué en 2014, fui
afin d’échapper aux pressions toujours plus fortes des autorités qui le
suspectaient d’appartenance à l’ « Ogaden National Liberation Front »
(ONLF),
qu'au vu de l'incohérence de ses dires, l'intéressé doit supporter les
conséquences du défaut de preuve de sa minorité, et être tenu pour majeur
(JICRA 2001 n° 23 précité),
que les invraisemblances relevées sont importantes et ne sauraient être
justifiées par le jeune âge du recourant ou sa personnalité,
que les questions posées à son audition étaient en outre très simples et
adaptées à l’âge prétendu par le recourant,
que le 10 août 2016, le SEM a ainsi soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que l'Italie n'a pas répondu à cette demande, dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM a ainsi retenu à raison la compétence de l’Italie pour connaître
de la demande d’asile du recourant,
que, lors de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir y retourner
du fait des conditions de vie dans ce pays où, bien que malade, il n’avait
pas reçu de médicaments,
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que l’Italie est liée par la CharteUE et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que s’il est certes indéniable que le dispositif d'accueil et d'assistance
sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la
conclusion que cet Etat présente des carences structurelles essentielles
en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des
Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, par. 114),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. jugement A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36,
décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, n° 30474/14),
qu'il n’y a pas non plus lieu d’admettre que Italie connaîtrait des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe
de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2éme phrase du règlement Dublin III),
que l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas,
que, dans ces conditions, l'application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant n'appartient pas non plus à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122),
pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers
l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
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qu'il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie de demande
d'asile, ni d'ailleurs requis d’aide dans ce pays, d'accomplir cette démarche
et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure ainsi
ouverte, pour notamment obtenir des soins si les douleurs au dos, qu’il a
évoquées à son audition, devaient persister,
que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
qu'en définitive, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie
de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen
n'étant pas renversée ni même contestée, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que l’Italie demeure dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu’il est souligné ici que le recourant n'a aucun droit de choisir l'Etat où il
souhaite déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que le SEM a, enfin, estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la
clause de souveraineté par la Suisse, au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 en
lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il ressort de sa décision qu’il a pris en compte les éléments allégués par
l’intéressé,
qu’il a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu’au vu des objections de l’intéressé, force est de constater que le SEM
n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre, dans le cas concret, l'existence de raisons humanitaires
(cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras