B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7851/2016
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 29 mai 2015, puis de façon détaillée par le SEM,
le 19 octobre 2016, le requérant, originaire de C._______, près d’Asmara,
a expliqué qu’il avait été renvoyé de l’école en 2011, vu son absentéisme
excessif. Dès ce moment, il aurait craint d’être pris dans les rafles menées
par les militaires, et visant à recruter de force de nouveaux soldats.
Durant les années suivantes, averti par téléphone par ses amis des rafles
en cours, ou pouvant en déceler les préparatifs, il aurait, en de nombreuses
occasions, pris la fuite pour se cacher dans la région montagneuse proche
d’Asmara ; dans ces cas, il n’aurait regagné son domicile qu’après
quelques jours. L’intéressé n’aurait pas voulu accomplir le service national,
son père étant militaire professionnel et souvent absent ; ce dernier aurait
d’ailleurs été interpellé, en une occasion, pour avoir déserté sa troupe.
Quant à sa mère, ancienne combattante, elle aurait encore souffert de sé-
quelles de blessures reçues lors de son service.
En septembre 2014, ou le 15 octobre 2014, selon les versions, la mère de
l’intéressé aurait reçu une convocation de l’administration locale ("minhi-
dar") à lui destinée, l’invitant à se présenter pour accomplir sa formation
militaire ; selon cette convocation sur papier, il aurait dû se présenter, le
25 octobre suivant, au "minhidar" ou au poste de police du quartier, et au-
rait dû être ensuite transféré au camp de D._______ pour l’entraînement.
L’intéressé, ainsi que deux amis déserteurs, auraient décidé de quitter le
pays, avec l’aide d’un camarade militaire cantonné près de la frontière
éthiopienne ; celui-ci connaissait la région et désirait les accompagner. Le
requérant n’aurait pas prévenu sa famille de son projet de départ. Partant
de E._______, le 18 octobre, le groupe aurait rejoint l’Ethiopie, après
quatre nuits de marche difficile. Après trois semaines dans ce pays, le re-
quérant se serait rendu au Soudan, y restant durant quatre mois, avant de
gagner la Libye, puis l’Italie. Après son départ, sa mère aurait reçu une
visite des autorités.
E-7851/2016
Page 3
C.
Par décision du 30 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile et
a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, ainsi que son exécution, tant
en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs
soulevés.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 décembre 2016, A._______
a nié que ses dires soient affectés de contradictions et a maintenu ses
motifs, insistant sur les risques découlant de son départ illégal et de son
refus de servir ; de plus, l’accomplissement du service revêtirait le carac-
tère d’un travail forcé. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de
Suisse, et a requis l’assistance judicaire totale.
E.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 22 décembre 2017, aux motifs que l’existence d’une convo-
cation militaire n’était pas vraisemblable, que le départ irrégulier n’était
ainsi pas source de danger et que le risque d’une incorporation en cas de
retour n’était pas attesté ; en conséquence, le danger d’être astreint à un
travail forcé ne pouvait être retenu.
Faisant usage de son droit de réplique, le 24 janvier 2018, a maintenu son
argumentation antérieure.
G.
Le 7 juin 2018, A._______ a reconnu comme sien l’enfant, né le 24 no-
vembre 2016, de F._______, également ressortissante érythréenne.
La demande d’asile déposée par celle-ci, le 28 avril 2015, a été rejetée par
le SEM en date du 4 août 2017, et son renvoi prononcé ; dite décision a
été annulée par arrêt du Tribunal du 9 novembre 2017 (D-5055/2017).
Droit :
E-7851/2016
Page 4
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure faire apparaître le
bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
3.2 Certes, contrairement à ce que retient le SEM, son récit peut être con-
sidéré comme cohérent et exempt de contradictions majeures : il ressort
en effet de ses dires qu’il aurait été convoqué par écrit, en septembre ou
octobre 2014, et invité à se présenter au siège de l’administration locale ;
après quoi, il était prévu qu’il se rende au centre d’entraînement.
Le Tribunal relève également, à ce sujet, que les quelques divergences de
détail entre les dires de l’intéressé, lors des deux auditions, ne peuvent être
retenues à son détriment, ces auditions étant séparées par près d’un an et
demi.
3.3 Cela étant, il n’en reste pas moins que le récit de l’intéressé n’emporte
pas la conviction. En effet, dans la mesure où son lieu de résidence avait
toujours été connu des autorités, il n’est pas crédible qu’il n’ait été convo-
qué par l’autorité militaire qu’à l’automne 2014, alors qu’il avait déjà plus
de vingt ans ; il n’a d’ailleurs déposé aucune preuve de cette convocation.
Le Tribunal observe également que depuis son arrivée en Suisse, il y a
plus de trois ans, l'intéressé n’a pas fait état d’éventuelles recherches diri-
gées contre lui, et n’a produit aucun élément de preuve à ce sujet ; l’exis-
tence de recherches le visant est dès lors douteuse.
Par ailleurs, il n’apparaît guère vraisemblable que durant trois ans (2011-
2014), le recourant ait été en mesure d’échapper, ainsi qu’il le relate, à
toutes les rafles menées dans Asmara par les militaires, grâce aux infor-
mations qu’il recevait (cf. audition du 19 octobre 2016, questions 24-28) ; il
n’apparaît pas plus crédible qu’il lui ait suffi, en chaque occasion, de passer
quelques jours "dans la montagne" pour se trouver à l’abri.
En conséquence, les motifs articulés par l’intéressé, en rapport avec son
éludation prétendue du service militaire, et les recherches dirigés contre lui
de ce chef, ne sont pas vraisemblables.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent
de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont consi-
dérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle,
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cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y
être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid.
5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici,
l’intéressé n’ayant produit aucune preuve dans ce sens ; la seule possibilité
qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche n’est pas suffisante.
3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art.
3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un
groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce,
aucune de ces circonstances n’est réalisée.
E-7851/2016
Page 7
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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Page 8
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
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fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
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de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons expo-
sées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite de ce chef (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
6.8 S’agissant de l’enfant de F._______, que le recourant a reconnu
comme sien, il ne s’agit pas là d’un élément de nature à remettre en cause
la licéité de l’exécution du renvoi, en application de l’art. 8 CEDH : en effet,
rien n’indique que l’intéressé forme, avec celle-ci et l’enfant, une commu-
nauté familiale ; de plus, aucun d’entre eux ne bénéficie, en Suisse, d’un
droit de séjour stable (cf. ATF 122 II 1).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
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Page 11
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exé-
cution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016
17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service natio-
nal ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier,
et que tous ses proches résident en Erythrée.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en gé-
néral pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de con-
clure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
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Page 12
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence,
le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais (art. 65 al. 1 PA)
10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire
d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono,
le montant de l’indemnité à 1200 francs.
(dispositif page suivante)
E-7851/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 1200 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa