B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-785/2013
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
sa compagne
B._______, née le 24 mars 1973,
et leurs enfants
C._______, née le 2 novembre 1993,
D._______, né le 8 janvier 1995,
E._______, né le 10 décembre 2000,
F._______, née le 31 décembre 2001,
Serbie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 18 janvier 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 10 octobre 2011, par les recourants en
Suisse,
le rapport du 14 mars 2012 produit devant l'ODM, concernant l'état de
santé de A._______,
la décision du 22 juin 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile des recourants au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi et que les faits
allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de leur qualité
de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement
exigible,
le recours déposé le 23 juillet 2012 contre cette décision,
l'arrêt E-3895/2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), du 28 août 2012, rejetant ledit recours comme manifestement
infondé,
la demande déposée le 18 décembre 2012 par les recourants auprès de
l'ODM, sollicitant la reconsidération de la décision prise à leur encontre,
en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi,
les rapports médicaux déposés à l'appui de cette demande, concernant
tant A._______, que sa compagne B._______ et leur fille aînée,
C._______, majeure,
la décision de l'ODM, du 18 janvier 2013, rejetant dite demande de
reconsidération,
le recours déposé le 14 février 2013 contre cette décision,
le rapport médical du 11 janvier 2013 déposé à l'appui de ce recours,
concernant F._______,
la réponse de l'ODM au recours, du 22 février 2013,
le courrier des recourants, du 5 mars 2013 et les attestations d'assistance
qui y sont jointes,
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le rapport médical concernant les enfants E._______ et F._______,
transmis par courrier du 12 avril 2013 à l'ODM, lequel l'a fait suivre au
Tribunal, rapport faisant, en particulier, état de violences du père à
l'endroit de sa compagne et de ses enfants,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi
que le renvoi consécutif à un refus de l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des
demandes de réexamen,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi),
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
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analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, les recourants ont fait valoir dans leur demande de
reconsidération du 18 décembre 2012 que la situation avait évolué de
manière notable, dans ce sens que leur état de santé s'était détérioré ;
que A._______ avait été hospitalisé d'urgence le (...) août 2012, pour 23
jours, après s'être infligé des coups de couteau (…) ; que quatre d'entre
eux souffraient de troubles psychiques et nécessitaient des traitements
indispensables, auxquels il n'auraient pas accès en cas de retour en
Serbie vu leur situation personnelle et leur appartenance ethnique,
qu'ils ont soutenu que, compte tenu de leur extrême vulnérabilité,
l'exécution de leur renvoi les mettrait concrètement en danger,
que, selon les deux rapports des 25 septembre et 23 octobre 2012
produits à l'appui de la demande de reconsidération, A._______ a dû être
hospitalisé d'urgence, le (…) août 2012 (…) et a dû être transféré dans un
hôpital psychiatrique, où il a séjourné du (…) août au (…) septembre
2012,
que, selon le rapport du 21 septembre 2012, B._______ a présenté,
"avant l'été", un épisode de dépersonnalisation menant à une tentative de
suicide par ingestion de médicaments, ce qui a nécessité un traitement
psychiatrique de crise,
qu'elle est suivie depuis le 2 mai 2012 et souffre de trouble anxieux avec
anxiété paroxystique (F 41.0 selon CIM-10) et d'un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2 selon CIM-10),
que le médecin et la psychologue signataires soulignent un fort risque de
passage à l'acte suicidaire en cas d'absence de traitement,
que, selon le rapport du 12 octobre 2012, C._______, est également
suivie depuis le 2 mars 2012, en raison d'un état anxio-dépressif
réactionnel à un facteur de stress et des difficultés liées à sa situation
familiale et psycho-sociale,
que, s'agissant du quatrième membre de la famille qui souffrirait de
troubles, la demande n'indiquait pas de qui il s'agissait et aucun rapport
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médical n'était joint concernant cette personne, sauf à préciser que le
rapport du 21 septembre 2012 concernant B._______ indiquait que seuls
ses deux plus jeunes enfants n'étaient pas en traitement,
que la question de savoir si l'ODM aurait dû exiger des recourants qu'ils
régularisent leur demande en complétant leur motivation sur ce point peut
demeurer indécise, au regard des considérants qui suivent,
que, dans leur recours du 14 février 2013, les intéressés ont allégué que
leur fille cadette, F._______, bénéficiait également d'un traitement
psychologique,
qu'ils ont produit un rapport, daté du 11 janvier 2013, indiquant qu'elle est
suivie par un thérapeute depuis le 22 octobre 2012 pour des troubles de
l'adaptation avec troubles du comportement et réaction mixte anxieuse et
dépressive (F42.3 selon CIM-10),
que l'ODM a considéré, dans sa décision du 18 janvier 2013, que
l'aggravation des problèmes psychiatriques de A._______ devait être
mise en relation avec le rejet de son recours,
qu'il a retenu qu'aucun rapport médical n'avait été produit dans le cadre
de la procédure ordinaire s'agissant de B._______, de sorte qu'il y avait
lieu de conclure que son état s'était aggravé à la suite du rejet de son
recours, mais que le risque d'aggravation de son état et de suicide
relevés par son thérapeute n'étaient pas propres à constituer un obstacle
à l'exécution de son renvoi, puisque les traitements indispensables
existaient en Serbie,
que, s'agissant de C._______, il a considéré que l'aggravation des
symptômes comportait un aspect réactionnel et que son état n'était pas
grave au point d'empêcher son renvoi,
qu'il a encore observé, dans sa réponse du 22 février 2013 au recours,
que la santé de l'enfant F._______ ne constituait pas non plus un
obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu des possibilités de
traitement en Serbie,
que l'ODM a en définitive estimé, comme il l'a résumé dans sa réponse
précitée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants avait
déjà été examinée par le Tribunal en procédure ordinaire et que, depuis
lors, la situation n'avait pas fondamentalement changé,
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qu'en l'état du dossier l'appréciation de l'ODM ne saurait être confirmée,
qu'en effet la situation jugée en procédure ordinaire était celle d'une
famille dont un des membres, à savoir A._______, souffrait de problèmes
de santé pour lesquels il avait déjà été soigné en Serbie, qui n'avaient
jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu
hospitalier et qui n'ont pas été qualifiés de graves, au sens de la
jurisprudence en la matière,
qu'il ressort des rapports produits que A._______ a dû être hospitalisé
durant plusieurs semaines, dès le (…) août 2012, en raison des suites de
son acte auto-agressif et vu son état psychique et que son traitement
médicamenteux a été modifié et amplifié,
qu'en outre et surtout, ni l'ODM ni le Tribunal n'ont pris en compte, dans
le cadre de la procédure ordinaire, le fait que plusieurs autres membres
de la famille nécessitaient également des soins, en particulier B._______,
laquelle souffrirait de troubles dépressifs sévères, selon le rapport produit,
qu'en effet l'instruction menée dans le cadre de la procédure ordinaire
n'avait mis en lumière que les problèmes de santé du père, A._______ et
que les recourants n'avaient pas du tout invoqué, dans le cadre du
recours déposé le 23 juillet 2012, les problèmes de santé des autres
membres de la famille,
qu'ainsi la situation jugée en procédure ordinaire n'était pas la même que
celle ressortant des allégués des recourants et des moyens de preuve
produits dans le cadre de la procédure de réexamen,
qu'il ressort du nouveau rapport médical produit concernant A._______
que le recourant a dû être hospitalisé dès le (…) août 2012 durant
plusieurs semaines, suite à une décompensation entraînant des
comportements auto-agressifs,
qu'on ne saurait retenir, comme l'a fait l'ODM, que cette hospitalisation ne
constituait qu'une réaction liée à la communication de l'arrêt du 28 août
2012, celui-ci n'ayant été expédié que le 30 août 2012 par la chancellerie
du Tribunal,
que, toutefois, les rapports produits font état d'une dégradation de l'état
de santé de A._______ postérieure à l'arrêt du 28 août 2012, de sorte
qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances d'espèce, de contester la
compétence de l'ODM pour en connaître en réexamen,
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que, s'agissant de B._______, le rapport médical produit la concernant,
daté du 21 septembre 2012, précise qu'elle est en traitement depuis le
2 mai 2012, mais n'indique pas à quelle date précise elle a connu
l'épisode de dépersonnalisation dont il est fait état, et fait un tentamen
médicamenteux,
que la demande de réexamen ne fait pas suffisamment ressortir non plus
quel était le diagnostic posé la concernant avant la clôture de la
procédure ordinaire et en quoi les circonstances ont notablement évolué
depuis le prononcé de l'arrêt,
qu'il en va de même s'agissant de l'état de santé de C._______, suivie
selon le rapport médical produit depuis le mois de mars 2012,
que l'ODM aurait dû exiger plus de précisions de la part des recourants,
lui permettant d'apprécier si l'allégation de problèmes de santé des
membres de la famille autres que A._______ était ou non tardive au sens
des critères déduits du principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n° 5),
que, s'agissant de la gravité des troubles invoqués et de leur pertinence
en tant qu'obstacles à l'exécution du renvoi, on ne saurait, comme dit plus
haut, affirmer comme l'a fait l'ODM que la dégradation de l'état de santé
de A._______ n'est qu'une réaction au rejet définitif de sa demande, ne
serait-ce que du fait que l'arrêt sur recours a été notifié aux recourants
postérieurement à son hospitalisation suite à un acte auto-agressif,
que, concernant l'état de santé des autres membres de la famille, on ne
saurait non plus, en l'état du dossier, tirer de la seule absence de
production de rapports médicaux en procédure ordinaire la conclusion
que les troubles dont ils souffrent ne sont pas graves au point de
constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi,
qu'en particulier, les troubles de B._______ sont qualifiés de sévères et il
n'apparaît pas établi en l'état, faute d'éléments suffisants au dossier pour
en juger, qu'elle dispose des ressources psychiques suffisantes pour
assumer - avec son compagnon ou seule pour le cas où celui-ci n'en
serait temporairement pas capable ou encore pour au cas où elle devrait
en être séparée en raison d'éventuelles violences domestiques - une
réinstallation dans son pays d'origine, et pour y accomplir les démarches
nécessaires en vue d'accéder au traitement jugé indispensable par les
praticiens, voire en vue d'obtenir une protection efficace contre les
menaces alléguées - provenant d'une tierce personne - si celles-ci
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devaient être avérées, question non tranchée définitivement dans l'arrêt
précité du Tribunal,
qu'en définitive, par sa décision du 18 janvier 2013, l'ODM n'a pas
sérieusement examiné la demande de réexamen des recourants,
qu'il n'a pas examiné la question de savoir si les allégations de fait étaient
tardives,
que son appréciation des rapports médicaux produits et de l'inexistence
d'une modification des circonstances par rapport à la situation jugée en
procédure ordinaire frise l'arbitraire, dès lors que les allégués nouveaux
et pièces versées au dossier sont lacunaires et ne permettent pas de tirer
de telles conclusions,
que, pour ces motifs, la cause doit être renvoyée à l'ODM pour
vérifications complémentaires et nouvelle décision,
que l'ODM devra d'abord exiger des recourants des allégations plus
complètes et précises concernant la date du tentamen médicamenteux
de B._______ et le diagnostic posé, en ce qui la concerne, avant le
28 août 2012, comme sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas mis en
avant l'existence de ses problèmes de santé en procédure ordinaire,
qu'au cas où les allégués pourront ne pas être considérés comme tardifs
(cf. JICRA 2000 no 5 et 1998 no 3), il s'imposera, dans la mesure où non
seulement A._______, mais également sa compagne et certains de ses
enfants (à faire désigner clairement) ont besoin de traitements
médicamenteux relativement lourds, d'apprécier si les recourants sont en
mesure de trouver les ressources nécessaires, tant matérielles que
psychiques, en vue de se réinstaller en Serbie soit ensemble, soit
certain(s) séparément des autres et d'obtenir des soins essentiels,
qu'il conviendra de réunir pour chacun d'entre eux, pièces à l'appui et de
manière clairement distincte, les informations concrètes concernant les
causes de leur état de santé, le diagnostic précis (le cas échéant sur la
base d'une anamnèse revue), la disponibilité des médicaments
actuellement prescrits ou à prescrire ou de leurs génériques, leurs coûts,
ainsi que les informations permettant de cerner concrètement les
possibilités et les coûts de suivis médicaux,
que, dans ce contexte, il conviendra également d'examiner, dans le cadre
d'une pesée des intérêts, celui des enfants mineurs, au cas où le ou les
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parents qui en ont la garde s'avéreraient incapables d'assumer leur
subsistance,
qu'une cassation s'impose en l'occurrence d'autant plus au vu du contenu
du rapport du 12 avril 2013,
qu'en effet il ressort du rapport que A._______ aurait fait non pas un seul,
mais deux séjours en hôpital psychiatrique,
qu'il aurait un comportement violent envers son épouse et ses enfants,
l'état psychique de F._______ étant considéré comme de plus en plus
préoccupant, le médecin relevant que celle-ci est à bout et dit vouloir
mourir,
que B._______ aurait demandé une séparation, craignant une
recrudescence des violences,
que le climat de violence extrême régnant au sein de la famille aurait
conduit les thérapeutes à signaler la situation aux autorités compétentes,
que si elles devaient être confirmées, ces violences domestiques - dont
on ne connaît pas l'historique en l'état - pourraient faire apparaître les
faits nouveaux allégués à l'appui de la demande de réexamen sous un
nouvel éclairage,
qu'en effet la gravité des troubles des recourants comme des risques de
décompensation psychique en cas de retour au pays pourrait être
appréciée de manière différente que ne l'ont fait les praticiens concernés,
en se basant sur l'anamnèse établie à partir du récit de leurs patients,
sans prendre en considération les violences domestiques dont la mention
apparaît pour la première fois dans le rapport médical de (…), du 12 avril
2013, concernant les enfants E._______ et F._______,
qu'il importera donc que l'ODM vérifie les allégués contenus dans ce
dernier rapport, et examine, le cas échéant en entendant une nouvelle
fois F._______, l'opportunité de rendre des décisions séparées
concernant chacun des membres de la famille, en fonction des
informations qui pourront être obtenues concernant leur situation familiale
et médicale,
qu'il ne peut être exclu qu'il faille faire procéder à une enquête sur place
afin de vérifier la véracité des dires des recourants, laissée indécise par
le Tribunal dans la procédure ordinaire,
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qu'en effet les risques d'exacerbation des troubles en cas de retour dans
le pays d'origine ayant été mis en rapport, s'agissant de tous les
intéressés, avec la persistance des menaces de la personne qui les
aurait persécutés en Serbie, l'ODM pourra également, en cas de besoin,
procéder à d'autres mesures d'instruction visant à vérifier la véracité des
dires des intéressés sur ce point, ce même si la demande d'asile des
recourants a été définitivement rejetée,
qu'il est toutefois rappelé aux recourants que l'institution du réexamen
comme celle de la révision n'est pas régie par le principe de l'instruction
d'office, le principe allégatoire ("Rügepflicht") prévalant,
que l'ODM pourra ainsi se borner à demander aux recourants les
explications complémentaires nécessaires pour pouvoir apprécier
valablement les faits nouveaux allégués et en vérifier le contenu,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans ce sens que
la décision du 18 janvier 2013, rejetant la demande de reconsidération
des recourants, doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s),
que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que leur demande d'assistance judiciaire partielle devient donc également
sans objet,
que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF),
qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 600 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM du 18 janvier 2013 est annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle(s)
décision(s).
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de 600 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :