B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-785/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 7 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne
B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, pour eux-mêmes
et leurs enfants.
B.
Entendus le 20 mars 2014, puis le 15 septembre 2014, les intéressés ont
déclaré appartenir à la communauté kurde. Ils auraient vécu à F._______
(nom kurde : […]), dans la province d’Al-Hasaka.
Le recourant a fait valoir qu’il avait subi diverses brimades et mesures
oppressives au cours de son service militaire, effectué de 1997 à 1999, en
raison de son appartenance ethnique (…[description des préjudices]).
A partir de 2011, le recourant, qui n’aurait pas été actif politiquement
auparavant, aurait pris part régulièrement aux manifestations
hebdomadaires contre le régime syrien qui se déroulaient devant son
domicile, (…[détails sur la situation de l’immeuble]). Les participants aux
manifestations, certains postés sur le toit de sa propre maison, brandissant
des drapeaux de partis kurdes, auraient été photographiés. Après le départ
des autorités gouvernementales, qui voulaient recentrer leurs forces sur
Qamishli, c’est l’armée de Daesh qui serait apparue dans les environs,
terrorisant les habitants. Quelques mois plus tard, au mois de juillet 2013,
durant le ramadan, une voiture piégée aurait explosé devant l’hôpital,
endommageant une partie de sa maison. Ses enfants n’auraient plus osé
se rendre à l’école et seraient encore traumatisés par les images de
cadavres quotidiennement amenés devant l’hôpital voisin. Suite à
l’explosion, le recourant, sa femme et leurs enfants se seraient rendus au
village de G._______, sis à environ une demi-heure de route, où ils
auraient séjourné chez des membres de la famille, jusqu’au mois de février
2014. La vie dans le village, sans eau ni électricité, aurait été très difficile.
Le 7 février 2014, ils auraient rejoint, à pied, la Turquie. Une semaine plus
tard, ils se seraient rendus à Istanbul, d’où ils auraient pris un vol pour la
Suisse, au bénéfice d’un visa. Après son arrivée en Suisse, l’intéressé
aurait pris part à une manifestation, à H._______, en faveur de la cause
kurde.
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Le recourant a déclaré qu’il redoutait les agissements du régime s’il devait
retourner en Syrie, notamment du fait que sa maison s’était trouvée au
centre de manifestations et que de nombreuses photographies avaient été
prises, montrant les participants sur le toit de celle-ci.
Pour sa part, la recourante n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres.
Les intéressés ont produit différentes photographies et vidéos de
manifestations, leurs cartes d’identité ainsi que le livret militaire et le
passeport de A._______.
C.
En date du 20 janvier 2015, les intéressés ont produit une déclaration
établie le 10 novembre 2014 par I._______, représentant de
[l’organisation] J._______ en Allemagne. Son auteur atteste que le
recourant et son frère K._______ ont pris part, depuis 2011, à des
manifestations contre le régime syrien.
D.
Par pli du 30 avril 2015, les intéressés ont fait parvenir au SEM un
document, daté du (…) 2015, qui, selon la traduction également fournie,
serait une convocation émanant de la division de recrutement
d'Al-Malikiyah, dans la province d'Al-Hasaka en Syrie. Selon ce document,
l’intéressé était invité à se présenter en tant que réserviste, le (…) 2015, à
Al-Malikiyah.
E.
Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de
l'admission provisoire.
F.
Par acte du 8 février 2016, les intéressés ont formé recours contre cette
décision, en concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif ainsi
qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile. A titre
subsidiaire, ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Sur le plan procédural, ils ont
requis l’assistance judiciaire totale.
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G.
Par décision incidente du 16 février 2016, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale des recourants et a désigné leur
mandataire comme représentant d’office pour la procédure.
H.
Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 L’intéressé fait tout d’abord valoir qu’il a pris part à plusieurs reprises à
des manifestations en Syrie. Il redoute des représailles des autorités
syriennes, car il aurait été photographié et identifié par des agents de
celles-ci lors de ces événements. Sa crainte n’apparaît toutefois pas,
objectivement, fondée.
3.1.1 En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces
manifestations est celui d'un simple participant. Il aurait uniquement défilé,
en scandant des slogans. Il ne fait pas valoir s'être distingué
particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole par
exemple. De plus, à aucun moment le recourant n'a prétendu avoir été
impliqué personnellement dans l'organisation de ces manifestations. Par
ailleurs, il a tantôt déclaré avoir manifesté le vendredi, tantôt que c’était le
samedi. Confronté à cette contradiction, il a déclaré qu’il ressortait des
pièces produites que les manifestations s’étaient déroulées le samedi.
Dans ces circonstances, il est pour le moins douteux qu’il y ait pris part de
manière régulière. C’est en vain que le recourant fait valoir qu’en raison
des photographies et vidéos prises à cette occasion, qui montrent que les
manifestants se sont rendus – contre son gré d’ailleurs – sur le toit de sa
maison, les autorités syriennes vont en conclure qu’il était l’un des
organisateurs des manifestations. En effet, il n’a personnellement pas été
inquiété durant celles-ci, ni directement après, ce qui aurait certainement
été le cas si les autorités avaient eu de sérieux soupçons à son encontre.
A cet égard, il peut être relevé qu’il a pu obtenir un passeport le (…[date]),
peu avant son départ de Syrie. Dans le cadre de cette démarche, il s'est
présenté, en personne, aux autorités syriennes, pour la prise de ses
empreintes digitales. S'il avait été considéré comme étant l’un des meneurs
des manifestations précitées, les autorités n’auraient pas manqué de
l’interpeller à ce moment-là ou à tout le moins [auraient] refusé d’établir ce
passeport. L’argumentation avancée par l’intéressé au stade du recours,
selon laquelle il aurait fait appel à un intermédiaire pour renouveler son
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passeport par crainte d'un contact direct avec les autorités, n’emporte pas
la conviction. Elle démontre, tout au plus, sa crainte subjective, mais pas
que les autorités avaient des raisons objectives de s’en prendre à lui. Au
demeurant, cette explication paraît controuvée. D’une part, il ne nie pas
avoir dû se présenter en personne pour que ses empreintes digitales
puissent être saisies. D’autre part, il a déclaré lors de l’audition sur les
motifs qu’il avait, en fait, mandaté cet intermédiaire dans le seul but
d’accélérer la procédure, craignant de devoir attendre « 5 ans » sinon, en
raison du nombre élevé de personnes qui cherchaient à quitter la Syrie.
3.1.2 L’attestation, établie le 10 novembre 2014 par I._______,
représentant de [l’organisation] J._______ en Allemagne, selon laquelle le
recourant et son frère K._______ ont pris part, depuis 2011, à des
manifestations pacifiques contre le régime syrien, ne saurait, non plus,
démontrer un risque de préjudices déterminants en matière d’asile. D’une
part, elle a été établie par cette personne, qui serait l’oncle de la
recourante, à la demande des intéressés. D’autre part et surtout, elle
n’indique pas, non plus, sur quels éléments son auteur se base pour
affirmer que les intéressés ont fait l’objet d’une persécution ciblée.
3.2 Le recourant fait par ailleurs valoir qu’il aurait été convoqué par l’armée
syrienne en tant que réserviste. Il a produit un ordre de marche daté du
(…) 2015, l’enjoignant à se présenter à Al-Malikiyah deux jours plus tard. Il
soutient que, n’ayant pas donné suite à cette convocation, il sera traité en
déserteur.
3.2.1 Le SEM a mentionné dans l’état de fait de sa décision que l’intéressé
avait produit l’original de ce document (cf. p. 2 point 5). Dans sa motivation,
il a retenu que le document produit n’était qu’une simple photocopie de
mauvaise qualité sur laquelle avaient été ajoutées des inscriptions
manuscrites. Il a en outre relevé que l’intéressé n’avait fourni aucune
information quant à la manière dont ce document lui avait été notifié et
transmis et que de tels documents pouvaient être aisément achetés et
étaient ainsi dépourvus de toute valeur probante. Le recourant soutient qu’il
s’agit bien d’un original.
3.2.2 Force est de constater que, pour le moins, la base du document,
notamment la signature comme le sceau, est une copie. Les adjonctions
manuscrites sur le document ont pu être apportées a posteriori par une
quelconque personne. En outre, le fait qu’il ne comporte pas de tampon
humide constitue un fort indice qu’il ne s’agit pas d’un document original.
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Enfin, comme l’a relevé le SEM, il est de notoriété que de faux documents
peuvent être achetés. Dans de telles circonstances, la convocation
produite n’a, en elle-même, aucune valeur de preuve. En l’occurrence, le
recourant a fait parvenir ce document au SEM sans explication sur la
manière dont il a été notifié ni sur la personne à qui le document aurait été
remis, lui-même se trouvant en Suisse à cette époque. Il n’a pas non plus
fourni de preuve quant à la manière dont il serait parvenu en sa
possession. Dans son recours, il ne donne pas non plus de précisions à ce
sujet. On relèvera enfin qu’il est pour le moins étonnant que cette
convocation émane de la section d’Al-Malikiyah. En effet, les autorités
syriennes se sont retirées de la ville d’Al-Malikiyah en juillet 2012. Par la
force des choses, elles y ont abandonné plusieurs bâtiments administratifs
et militaires, dont en particulier des casernes et des locaux de l’office de la
sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements
militaires (cf. Danish Immigration Service [DIS] / Danish Refugee Council
[DRC], Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty
and Recruitment to the YPG, p. 30, septembre 2015,
9CD3-62EA255ED546/0/ SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch
[Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the
PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012,
; le même, ʿAmuda/ad-
Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012,
;
Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012,
,
sources consultées le 29.01.2018 ; cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du
28 novembre 2017 consid. 5.9.1).
3.2.3 Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit n’établit pas
que le recourant n’a pas répondu à une convocation des autorités militaires
et risquerait de ce fait une sanction pour réfraction en cas de retour dans
son pays d’origine.
3.2.4 L’intéressé a encore allégué avoir rencontré des problèmes au cours
de son service militaire, accompli de 1997 à 1999, en raison de son
appartenance ethnique. Ces motifs n'ont à l’évidence pas provoqué sa fuite
du pays, avec laquelle ils ne sont pas en lien de causalité temporel.
3.3 Enfin, l’insécurité en raison de la guerre civile et les conditions de vie
difficiles – telles que celles vécues par les recourants notamment après
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leur déplacement à G._______ – qui règnent en Syrie ne sauraient être
assimilées à des persécutions au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Elles doivent
être prises en considération dans le cadre des questions liées à l’exécution
du renvoi, ce que le SEM a fait.
3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs à leur départ de Syrie.
4.
4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux
intéressés en raison d’activités politiques en Suisse.
4.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans
son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ
de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En
présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de
ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du
28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi
de l’asile.
4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime
ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015
[publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés
comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger
après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas
d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous
les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre
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pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations
de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature
telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient
susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013
précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du
12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ;
E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre
2015 consid. 4.3).
4.4 En l'occurrence, les autorités syriennes n'avaient, d'emblée, aucune
raison de porter une attention particulière aux activités en Suisse de
l’intéressé, dont rien ne prouve qu’il aurait déjà été repéré alors qu’il se
trouvait encore en Syrie. Ses activités en Suisse ne revêtent pas une
ampleur telle qu'elles ont pu éveiller les soupçons des services de sécurité
syriens. En effet, le recourant a uniquement allégué, photographies à
l’appui, avoir participé à une manifestation à H._______, en 2014, à une
date non précisée. Rien n’indique par ailleurs que ces photographies aient
été diffusées dans un quelconque média. Il ressort, au demeurant de la
légende qui figure à leur dos (…) et du tract relatif à la manifestation, que
celle-ci était avant tout dirigée contre l’organisation « Etat islamique »,
également combattue par les autorités syriennes. Dans ces conditions, le
fait d’y avoir participé ne dénote pas, en soi, une opposition au régime
syrien.
4.5 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre que la participation à la
manifestation susmentionnée puisse justifier une crainte fondée de future
persécution. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite ne peut donc être reconnue au recourant.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi
ne se posent pas.
En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 44 LAsi, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans
ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
8.
8.1
La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision
incidente du 16 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire
d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier.
En l’espèce, en date du 9 janvier 2018, le mandataire a déposé un
décompte de 2'620 francs (hors TVA). Toutefois, un montant de 546 fr. 30
correspond à des prestations fournies dans le cadre de la procédure
devant le SEM et ne peut dès lors pas être pris en compte, l’art. 110a LAsi
visant exclusivement la procédure de recours.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
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les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Par conséquent, il y a lieu de limiter le tarif horaire à
150 francs.
Dès lors, il convient de retenir que la procédure de recours a nécessité sept
heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. Compte tenu également
des débours facturés, l’indemnité est ainsi fixée à 1’150 francs (y compris
le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'150 francs, à titre
d'honoraires et de débours, à l'adresse de Tarig Hassan.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier