Cour V
E-7852/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7852/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
6 mai 2007,
la décision du 6 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'ODM a également prononcé le renvoi
de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 décembre 2008, formé par l'intéressé contre cette
décision, dans lequel celui-ci a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour
connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
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que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre
1999, p. 54 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss),
qu'en l'espèce, comme l'a a juste titre relevé l'ODM, le récit rapporté
par le recourant n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants au
point que le récit du recourant apparaît comme étant manifestement
dénué de vraisemblance,
que d'une manière générale, les déclarations du recourant sont peu
détaillées et imprécises, voire stéréotypées, donc non fondées,
qu'en outre le recourant n'a pas établi son identité, ni a fortiori son lien
de parenté avec son prétendu père B._______, soi-disant militaire de
carrière, sur lequel il n'a pas même été en mesure de donner des
informations concrètes et précises (notamment quant à sa profession,
son grade, sa fonction occupée au sein de l'armée), ce malgré le fait
que père et fils habitaient dans le même appartement à C._______ et
donc entretenaient des contacts familiaux quotidiens,
qu'il n'a produit aucune pièce susceptible d'étayer un tant soit peu ses
dires et n'a, en particulier, apporté aucun indice ou preuve relative au
statut de militaire de son père, à la disparition ou au décès de celui-ci,
que la seule indication précise porte sur le fait que son père exerçait
son activité militaire au camp D._______ (cf. procès-verbal d'audition
du 14 juin 2007 p. 8; recours du 5 décembre 2008 p. 1),
que ce fait ne paraît pas conforme à la réalité dès lors que, selon les
informations du Tribunal, le camp D._______, (...), a définitivement
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fermé ses portes (...), et seules les ruines de la bâtisse subsistent à ce
jour,
qu'il n'est pas plausible que l'intéressé ait voyagé avec une identité
d'emprunt de l'aéroport de E._______ à Genève sans être en mesure
ni de décliner cette identité ou tout au moins la nationalité ni d'indiquer
la couleur du document qu'il a présenté lui-même aux différents
contrôles de police et de douane (cf. procès-verbal d'audition du 14
juin 2007 p. 7),
que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il dit ignorer le nom de l'ami
de son père, chez lequel il aurait résidé durant trois mois jusqu'à son
départ pour la Suisse le 5 mai 2007, et qui aurait entrepris toutes les
démarches nécessaires pour l'aider à quitter le pays, en lui procurant
un passeport et un billet d'avion (...), sans exiger de contre-prestation
financière en échange,
qu'à l'inconsistance de ses déclarations, s'ajoute le constat que ces
dernières deviennent contradictoires sur les points où le récit se fait
plus détaillé,
qu'en particulier, les déclarations du recourant sont divergentes
s'agissant de la manière dont il a appris les meurtres de sa mère et de
sa soeur cadette qui auraient été commis par les membres de la
famille du jeune homme d'ethnie malinké tué par B._______, lors des
émeutes de janvier 2007,
que, selon une version, il dit s'être rendu chez son voisin pour se
cacher et avoir été informé par un tiers de l'attaque perpétrée sur sa
famille (cf. procès verbal d'audition du 9 mai 2007 p. 5; recours du 5
décembre 2008 p. 3),
que, selon une autre version, il précise qu'au moment de l'attaque il se
trouvait dans la cour attenante à la maison de son voisin et de ses
parents et qu'il a vu lui-même, depuis cet endroit, l'attaque de sa
famille par les assaillants (cf. procès-verbal d'audition du 14 juin 2007
p. 11),
que, sur ce point, le récit du recourant est entaché d'imprécisions et de
confusions, ce qui ne saurait être le reflet d'une expérience vécue,
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qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer valablement les raisons pour
lesquelles il n'a pas été en mesure de donner les renseignements qui
lui étaient demandés,
qu'à cet égard, ni la peur ni le stress ressentis en cours d'audition ne
sont des explications convaincantes,
qu'indépendamment de ce qui précède, le risque de vengeance de
sang allégué et craint par le recourant, à supposer qu'il corresponde à
la réalité, n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et donc l'octroi de l'asile,
qu'en effet, de tels préjudices émanant de personnes privées ne
peuvent revêtir un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ne pourrait pas obtenir
aujourd'hui la protection des autorités de police suite aux meurtres des
membres de sa famille, ce d'autant moins que la police guinéenne est
probablement davantage encline à intervenir s'il s'agit de la protection
de la famille d'un militaire,
qu'en effet, la Guinée n'étant plus en proie à une crise politique et à
une situation de chaos et d'émeutes comme celle qu'elle a connue au
commencement de l'année 2007, il incombe à l'intéressé de s'adresser
en premier lieu aux autorités de son pays, à supposer qu'il ait des
raisons sérieuses de se sentir menacé,
qu'au surplus, même si l'on avait pu admettre l'existence d'un risque
de vengeance privée au préjudice du recourant au moment de la mort
du jeune malinké, rien n'indique que celui-ci serait, dans le contexte
actuel, encore l'objet de représailles de la part de cette famille, vu le
temps passé depuis lors et le fait qu'une vengeance aurait été exercée
et aurait entraîné deux voire trois morts déjà,
qu'au demeurant, vu la liberté d'établissement que lui confère sa
nationalité, le recourant a la possibilité d'aller s'établir dans une autre
région que celle dont provient la famille du jeune homme défunt (par
exemple dans la ville de Z._______ où il a vécu jusqu'à l'âge de
15 ans) et qu'il bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne
(cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5 let. d p. 7 ss),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au
bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que tailleur de
vêtements et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où le recours est manifestement infondé, la
demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée en
application de l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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