Cour V
E-7854/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Gambie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7854/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 29 octobre 2009,
la décision du 14 décembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 17 décembre 2009 adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il
conclut implicitement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause
à l'ODM pour que cet office entre en matière sur sa demande d'asile
et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du ca-
ractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollici-
tant aussi l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
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2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle retenue par l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de Gambie ; qu'en 2008,
il aurait commencé une relation sentimentale avec une jeune fille de
son village et aurait appris en 2009 qu'elle était enceinte ; que vu qu'il
ne pouvait pas l'épouser, faute d'avoir assez d'argent pour verser une
dot à son père, et parce qu'il craignait le courroux de celui-ci, qui
voulait le faire emprisonner pour avoir mis sa fille dans cette situation
délicate, il aurait fui au Sénégal au début du mois de mai 2009 ; qu'il
se serait ensuite rendu au Mali, où il aurait soit pris un avion pour la
Suisse, soit, selon une autre version, traversé le Sahara pour se
rendre en Libye, d'où il se serait rendu en bateau en Italie, puis en bus
jusqu'en Suisse ; qu'interrogé sur l'absence de passeport et de carte
d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
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ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le récit qu'il a fait de son voyage de la Gambie en Suisse est sté-
réotypé, entaché de contradictions et en partie inconcevable ; que le
Tribunal relève en particulier que l'intéressé s'est contredit s'agissant
de son voyage du Mali jusqu'en Suisse, qu'il aurait effectué soit par
voie aérienne, soit par voie terrestre et maritime ; qu'il a déclaré lors
de la première audition avoir pris l'avion au Mali, vol qui aurait été
payé par un inconnu rencontré par hasard, et avoir pu passer sans
problème les contrôles d'identité malgré l'absence de document de
voyage, tant au départ que lors de de son débarquement en Suisse,
ce qui n'est manifestement pas plausible ; qu'il a par contre affirmé
lors de la seconde audition avoir traversé le Sahara en direction de la
Libye, puis s'être rendu en bateau en Italie, avant de prendre le bus
pour la Suisse, version qui n'est guère plus convaincante ; qu'en effet,
le récit de son voyage du Mali en Italie est vague et il a déclaré que
ses empreintes digitales avaient été prises dans ce dernier pays après
qu'il y eut déposé une demande d'asile (cf. les questions 48 ss du pro-
cès-verbal [pv] de la deuxième audition), alors que les recherches dac-
tyloscopiques effectuées par l'ODM dans la banque de données euro-
péenne « Eurodac » n'ont donné aucun résultat ; qu'au vu de tout ce
qui précède, il est permis de conclure que le recourant cherche à dissi-
muler les causes et les circonstances exactes de son départ, les
conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer
ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que, même à supposer que les motifs allégués par l'intéressé eussent
répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet le par. suivant), force est de constater qu'il
s'agirait de préjudices ayant pour origine un motif qui n'est pas prévu
par la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en outre, les propos de l'intéressé durant les auditions sur ses
motifs d'asile comportent des invraisemblances importantes, qui ne
sauraient s'expliquer de manière satisfaisante par le fait qu'il est peu
instruit (cf. p. 1 in fine du mémoire de recours) ; que celui-ci s'est con-
tredit sur le patronyme de sa compagne (B._______ ou C._______ ;
cf. p. 5 in initio du pv de la première audition et les questions 73 et 104
du pv de la deuxième audition) ; qu'il n'est en outre pas plausible que
le père de celle-ci, un agriculteur, puisse obtenir des autorités gam-
biennes qu'elles emprisonnent le recourant sous l'unique prétexte que
ce dernier est responsable de la grossesse de sa fille ; qu'en outre, il
n'est pas crédible que la prétendue compagne de l'intéressé ait dispo-
sé de 16'000 dalassis, somme considérable dans le contexte gambien,
montant qu'elle lui aurait remis pour financer son voyage (cf. questions
64 ss du pv de la seconde audition),
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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de dé-
tails concernant cette notion l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-
423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la
publication),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Gambie ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de ren-
dre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée,
les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65
al. 1 PA),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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