Cour V
E-7855/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 2 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7855/2008
Faits :
A.
Le 15 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 20
octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 5 novembre suivant, le
recourant a déclaré que ses parents avaient été assassinés en juin
2008 par des hommes de main de son oncle et qu'il craignait de subir
à son tour un sort similaire. En effet, bien que la police aurait été
saisie et qu'elle aurait ouvert une enquête, cette dernière n'aurait
abouti à aucun résultat. Quant à l'intéressé, il aurait échappé de peu à
une tentative d'assassinat. Il aurait donc pris la fuite en direction de
B._______ où, grâce à l'intervention d'une tierce personne, il aurait pu
monter à bord d'un bateau et quitter son pays à destination de
l'Europe, respectivement de la Suisse.
B.
Par décision du 2 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 8 décembre 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu principalement à l'annulation de
la décision du 2 décembre 2008 et à l'acceptation de sa demande
d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il
a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
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de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 10 décembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
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laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
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n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, à
l'instar de l'ODM, la Cour de céans observe qu'il n'est pas
vraisemblable qu'une personne puisse rejoindre le continent européen
sans avoir jamais à présenter le moindre document d'identité ou de
voyage pour se légitimer. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé n'a,
selon ses propres déclarations, pas quitté son pays dans la
précipitation, puisqu'il aurait séjourné plusieurs jours à B._______
avant d'embarquer à destination de l'Europe, de sorte qu'il aurait eu
tout loisir de se munir d'un quelconque document d'identité. Au vu de
ce qui précède, il y a tout lieu de penser que l'intéressé tente de
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, Le Tribunal doit constater que le recourant n'a pas fait valoir
de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de
l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques
et ainsi déjà pour cette raison, il ne saurait bénéficier de la protection
conférée par la disposition légale.
Indépendamment de ce qui précède, il convient en outre de préciser
que selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 n° 18 consid. 10) et
reprise par le présent Tribunal, il doit être relevé qu'une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques,
mais également de privés. Pareil préjudice n'est toutefois déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la
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personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit
pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, contrairement à ce que
soutient l'intéressé dans son recours, les autorités nigérianes offrent
en principe une protection appropriée pour empêcher la perpétration
d'actes pénalement répréhensibles, notamment celui invoqué dans la
présente procédure, dans la mesure où elles ne renoncent pas à
poursuivre les auteurs de tels agissements. En l'espèce, aucun
élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant n'aurait pas
pu bénéficier de cette protection étatique.
Enfin, la présente Cour doit constater que l'intéressé n'a produit aucun
élément concret, susceptible d'étayer ses déclarations relatives au
décès de ses parents et au dépôt d'une plainte de sa part, auprès de
la police locale. De plus, le récit avancé est pour le moins lacunaire et
présente d'importantes divergences et invraisemblances,
pertinemment relevées par la décision attaquée. Il se caractérise
également par son côté rocambolesque. Ainsi, pour ce qui a trait à la
soi-disant tentative d'assassinat sur sa propre personne, il est très
fantaisiste d'avancer que l'intéressé, poursuivi par ses agresseurs qui
auraient tiré sur lui et auraient l'intention de le tuer, ait pu leur
échapper aussi facilement en se faufilant et s'accroupissant dans la
forêt, alors que ses agresseurs seraient passés tout droit sans le voir
et sans se donner la peine de le chercher (cf. audition du 5 novembre
2008 ad pages 6 et 7). Dans le cadre de son recours, l'intéressé
n'apporte aucun motif susceptible d'expliquer les lacunes constatées
par l'autorité de première instance, mais se contente de répéter le récit
présenté.
A titre superfétatoire, il sied également de noter que contrairement à
l'affirmation de l'intéressé aux termes de laquelle il ne serait en
sécurité nulle part sur le territoire nigérian, force est de constater que
durant son séjour à B._______, il n'aurait encouru aucun danger ni
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subi aucune agression d'aucune sorte, de nature à accréditer ses
crainte.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). En particulier, rien ne
permet d'affirmer que les autorités nigérianes ne seraient pas en
mesure de lui apporter la protection nécessaire. L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, ce dernier, jeune adulte, n'a fourni
aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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