B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-7855/2010
A r r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
prétendument ressortissant d'Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi ;
décision de l'ODM du 19 octobre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 23 août 2007, une demande d'asile en Suisse.
Il a été sommairement entendu par l'ODM, au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Chiasso, le 3 septembre 2007. Le 18 septembre
2007 a eu lieu, au même centre, l'audition sur ses motifs d'asile.
Selon ses déclarations, le recourant, d'ethnie et de langue maternelle
tigrinya, serait né et aurait toujours vécu à B._______, avec ses parents.
Au début janvier 2000, alors qu'il était encore mineur et écolier, il aurait
été pris dans une rafle, dans la rue, à B._______, pour être emmené au
camp militaire de C._______, dans la région de (...), sur la route du
Soudan. Il y serait demeuré durant quatre mois dans un camp
d'entraînement militaire, puis aurait été envoyé au camp militaire de
D._______, sis à une cinquantaine de kilomètres de celui de C._______,
auquel auraient été affectés les jeunes mineurs. En février 2004, n'ayant
jamais, malgré ses requêtes réitérées, obtenu de congé pour rendre visite
à sa famille, il aurait décidé de quitter le camp, sans permission. Il se
serait rendu chez ses parents, à B._______. Au mois d'octobre 2004,
durant la nuit, cinq personnes, en uniforme militaire, auraient débarqué à
son domicile. Il aurait été arrêté et conduit dans une cellule à B._______
où il aurait été accusé d'avoir aidé des gens à quitter clandestinement le
pays. Il aurait été interrogé et brutalisé (…). Deux mois plus tard, il aurait
été conduit dans une prison militaire à E._______, où il aurait été détenu
dans une cellule collective. Il aurait été à plusieurs reprises interrogé et
soumis à des mauvais traitements (falaka). En décembre 2006, les
détenus – ils étaient une cinquantaine – auraient appris qu'ils allaient être
transférés dans une autre prison. Ils auraient, ensemble, décidé de
profiter de ce transfert pour s'évader. Ainsi, lorsqu'arrivé à destination
(dans la région d'Asmara), le camion qui les transportait se serait arrêté
pour les faire descendre (ou, selon une autre version, lors d'un arrêt du
camion à un feu rouge), ils auraient, tous, tenté de s'enfuir. Lui-même
aurait réussi à s'échapper ; il se serait rendu, en taxi, chez sa tante à
Asmara, où il serait resté environ une semaine. De là, il aurait gagné, en
voiture, la ville de Teseney, puis aurait rejoint à pied, en compagnie d'un
passeur, la frontière soudanaise, qu'il aurait franchie clandestinement. Il
serait demeuré durant deux mois dans ce pays, puis se serait rendu en
Lybie, où il serait resté durant un peu plus de cinq mois; il aurait ensuite
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rejoint l'Italie et, de là, la Suisse, où il serait entré clandestinement le 22
août 2007.
Le recourant a déposé pour se légitimer une carte d'identité établie le (...)
2004 à F.______. Il serait allé lui-même se faire délivrer ce document,
obtenu "de l'administration", sur la base des déclarations de trois témoins
– des compatriotes de son village – et d'un document militaire (une sorte
de carte d'identité portant sa photo et confirmant son affectation) en sa
possession. Il aurait conservé ce document dans sa poche durant toute
sa captivité. Sa carte militaire lui aurait en revanche été reprise au
moment de son incarcération.
B.
Le 9 juin 2009, le recourant a été condamné à sept ans de privation de
liberté pour tentative d'assassinat, par (...). Son pourvoi en cassation a
été rejeté le 25 septembre 2009.
Par courrier du 14 avril 2010, l'ODM a informé l'intéressé qu'au vu de
cette condamnation, il envisageait d'appliquer la clause d'exclusion de
l'asile pour indignité et lui a donné le droit d'être entendu à ce sujet, en
l'invitant à se déterminer jusqu'au 25 avril 2010.
Dans sa réponse du 15 avril 2010, le recourant a fait valoir qu'il avait
plaidé son innocence et continuait à le faire, malgré la condamnation
définitive dont il avait fait l'objet. Il a supplié l'ODM de ne pas le pénaliser
encore, sur le plan de sa procédure d'asile, de ce qu'il affirmait être une
injustice à son égard.
C.
Le 15 juin 2010, le recourant, alors incarcéré à la prison de (...), a été
entendu une nouvelle fois par l'ODM.
Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été enrôlé dans
l'armée, il a déclaré avoir été pris dans une rafle, dans la ville de
G.______ précisant que cette ville était éloignée de B._______, où il
vivait avec ses parents. Rendu attentif à la divergence de cette
déclaration avec celles faites lors des précédentes auditions, lors
desquelles il avait déclaré avoir été pris dans une rafle à B.______, il a
affirmé que c'était d'abord à B._______ puis à G._______. Il a ensuite
expliqué à l'auditeur qu'il était très difficile pour lui de se souvenir de ces
choses-là, après 28 mois de prison. Il a ensuite répondu, à plusieurs
avertissements de l'auditeur lui rappelant son obligation de collaborer et
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d'expliquer les motifs de sa demande d'asile, qu'il avait déjà participé à
deux auditions et qu'il n'avait plus envie de répondre à ces questions. Il a
ensuite demandé à quitter la salle pour retourner en cellule.
Dans une lettre adressée deux jours plus tard à l'ODM, le recourant a prié
celui-ci d'excuser son attitude. Il a évoqué les problèmes rencontrés par
ses parents, lesquels auraient été condamnés à une peine
d'emprisonnement et à une amende de 50'000 francs à cause de lui et,
également, son manque de confiance en l'interprète. Il s'est déclaré
disposé à participer à une nouvelle audition.
L'ODM n'a pas répondu à ce courrier.
D.
Par décision du 19 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a relevé notamment
qu'au vu de l'acharnement avec lequel les autorités poursuivaient les
déserteurs en Erythrée, il n'était pas plausible que le recourant ait pris le
risque de demeurer plusieurs mois chez lui après avoir quitté le camp
sans autorisation, ou de se présenter durant cette période aux autorités
pour se faire établir une carte d'identité ; il a par ailleurs retenu que le
recourant aurait été, dans ce cas, accusé de désertion et non seulement
d'avoir aidé d'autres personnes à quitter illégalement le pays. Se référant
également au comportement du recourant lors de l'audition du
15 juin 2010, l'ODM a considéré que celui-ci n'avait pas rendu
vraisemblable une crainte objectivement fondée de persécution en cas de
retour dans son pays d'origine, bien qu'il soit effectivement en âge
d'accomplir son service militaire. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 5 novembre 2010, mis à la poste le 8 novembre suivant, le
recourant a interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle
ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. Rappelant qu'il était un
déserteur de l'armée érythréenne, il a soutenu qu'il ne pouvait retourner
dans son pays, où il serait exécuté.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte datée du 7 mars 2011.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile (et de
renvoi consécutif à une demande d'asile) peuvent être contestées, devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
En l’occurrence, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en
tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugié et rejetait sa
demande d'asile. Il ne s'est opposé qu'à l'exécution de la décision de
renvoi de Suisse prise à son encontre. La décision du 19 octobre 2010
est en conséquence entrée en force sur ces points (points 1 et 2 du
dispositif).
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en faisant valoir
qu'il est un déserteur et qu'il serait de ce fait exécuté en cas de retour
dans son pays d'origine. Il n'a cependant avancé dans son recours aucun
argument de nature à contester valablement les motifs retenus par l'ODM
pour conclure à l'absence de vraisemblance de ses allégués concernant
son enrôlement forcé, sa désertion, son arrestation et les circonstances
de son évasion. Or, le Tribunal estime que l'appréciation de l'ODM sur ce
point est parfaitement fondée. Outre que les déclarations du recourant
concernant la rafle dont il aurait été victime à B._______ [ou dans une
autre ville, selon l'audition du 15 juin 2010] sont contradictoires, ses
propos concernant les quatre années durant lesquelles il aurait séjourné
dans un camp militaire manquent particulièrement de substance et de
détails significatifs du vécu. Par ailleurs et surtout, ses allégués
concernant la facilité avec laquelle il aurait pu quitter le camp militaire et
séjourner durant près de dix mois chez ses parents, alors qu'il n'aurait
bénéficié d'aucune permission, sont incompatibles, comme l'a relevé
l'ODM, avec la notoire assiduité des autorités militaires érythréennes à
poursuivre et punir les déserteurs. L'ODM a également relevé avec
pertinence que le recourant aurait été condamné pour désertion dans un
tel cas, et non seulement pour complicité avec des personnes ayant
quitté illégalement le pays. Enfin, force est de constater que les
déclarations du recourant concernant les circonstances de son évasion
sont, elles aussi, contradictoires et à l'évidence controuvées.
5.2. Cela dit, l'ODM n'a pas mis en doute la nationalité érythréenne du
recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi en constatant que le
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dossier ne faisait apparaître aucune indice permettant de conclure qu'en
cas de retour dans son Etat d'origine il serait exposé à des traitements
prohibés. Il n'a pas motivé explicitement cette appréciation, se bornant
implicitement à renvoyer à sa motivation à l'appui du refus de l'asile. Il
ressort de cette motivation que, de l'avis de l'ODM, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'il avait déserté, ni qu'il avait quitté le pays de
manière illégale, de sorte que l'exécution du renvoi serait licite. Le
Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Le fait que le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'il avait été enrôlé de force alors qu'il était
encore mineur ni qu'il avait déserté l'armée ne permet pas d'exclure
qu'avant d'être enrôlé il a quitté clandestinement le pays et qu'il risque de
ce fait une peine excessive, contraire à l'art. 3 CEDH. D'une part, il est
notoire qu'une personne en âge de servir n'obtient qu'exceptionnellement
une autorisation de quitter le pays et que, de manière générale, les visas
de sortie ne sont accordés qu'avec parcimonie et contre paiement de
sommes importantes (cf. arrêt du Tribunal en la cause D-3892/2008 du
6 avril 2008). D'autre part, les déclarations du recourant relatives à la
manière dont il aurait quitté le pays, en franchissant la frontière
soudanaise à pied puis en gagnant la Libye, ne contiennent, en elles-
mêmes, aucun élément permettant d'exclure d'emblée la vraisemblance
de ses propos sur ce point précis.
5.3. L'ODM a considéré que le comportement du recourant, lors de son
audition du 15 juin 2010, démontrait le peu d'intérêt qu'il portait à sa
procédure d'asile et, en conséquence, l'absence d'une crainte
objectivement fondée de persécution. Sur ce point également, le Tribunal
ne peut suivre le raisonnement de l'ODM. Il ressort du procès-verbal
d'audition que le recourant, incarcéré depuis plus de deux ans à l'époque,
était nerveusement éprouvé par ces mois de détention (cf. en partic.
Q. 22 et 23 p. 3). Cela n'excuse pas son comportement, mais peut
l'expliquer. En outre, il a, spontanément et très rapidement, écrit à l'ODM
pour le prier de l'en excuser. Indépendamment de la validité des
arguments utilisés pour tenter d'obtenir une nouvelle audition, cette lettre
démontrait son intérêt pour la procédure. On ne saurait en conséquence
retenir que l'attitude du recourant permet à l'autorité de s'abstenir
d'apprécier les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, ce que
l'ODM n'a d'ailleurs pas fait. On ne saurait non plus en tirer la conclusion
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un obstacle à
l'exécution de son renvoi. Pour pouvoir exclure tout risque d'illicéité de
l'exécution du renvoi, encore aurait-il fallu pouvoir affirmer soit que la
nationalité érythréenne du recourant n'était pas établie ni rendue
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vraisemblable, soit que le dossier contenait des indices que le recourant
se trouvait dans une situation particulière permettant de conclure qu'il
n'avait pas à redouter une peine pour départ illégal du pays ou pour
réfraction. De l'avis du Tribunal, l'attitude du recourant lors de l'audition du
15 janvier ne constitue pas un indice suffisamment fort sur ce point, mis
en relation avec les déclarations faites lors de ses précédentes auditions,
qu'on ne saurait ignorer.
5.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le dossier ne permet
pas, en l'état, d'affirmer ni d'infirmer que l'exécution du renvoi pourrait être
contraire aux engagements de la Suisse sur le plan du droit international.
6.
6.1. Si l'attitude du recourant lors de l'audition du 15 juin 2010 ne permet
pas clairement de conclure à son désintérêt pour la procédure, les
déclarations faites ce jour-là amènent par contre, pour le moins, à nourrir
des doutes sur la véracité de ses allégations concernant sa nationalité.
En particulier, sa crainte de se contredire ou de donner sur la législation
érythréenne des réponses non conformes à la réalité (cf. Q. 14 et Q. 24)
ou encore sa réponse à la Q. 28 ("Je n'ai pas envie de vous répondre.
Franchement, moi je suis érythréen, je vous ai remis ma carte d'identité.
En Erythrée il y a énormément de problèmes, c'est connu"). Certes, il a
allégué être d'ethnie tigrinya et l'audition a eu lieu en cette langue, mais
cela ne suffit pas à établir la nationalité alléguée. Une analyse "Lingua"
de provenance ou des questions plus ciblées concernant la région où il
aurait vécu permettraient, le cas échéant, d'éclaircir cette question.
6.2. Le recourant a déposé devant l'ODM une carte d'identité n° (…) qui
aurait été établie le (...) 2004 à F._______. Ses déclarations concernant
la manière dont il aurait obtenue cette carte sont, pour le moins, sujettes
à caution, dès lors qu'il a déclaré l'avoir obtenu sur présentation de sa
carte militaire, quelques mois après avoir quitté l'armée sans autorisation.
Par ailleurs, on peut apporter tout aussi peu de crédit à ses allégués
selon lesquels cette carte serait demeurée en sa possession durant
toutes ses années de captivité, tant cette affirmation paraît incompatible
avec une arrestation et une détention dans les circonstances décrites (cf.
en particulier pv de l'audition du 18 septembre 2007 Q. 124 et 125). Enfin,
cette carte présente des signes apparents de falsification, de sorte que
des vérifications plus approfondies s'imposent. Par ailleurs, une
comparaison de la photographie figurant sur cette carte avec celles
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établies lors du dépôt de la demande d'asile permet de douter qu'il s'agit
d'une seule et même personne.
7.
Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit
donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la
réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p.
1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
7.1. En l'espèce, il apparaît indispensable de procéder aux actes
d'instruction évoqués plus haut (cf. consid. 6). Or ceux-ci dépassent
l'ampleur de ceux qui incombent au Tribunal. De plus, s'ils devaient
amener à mettre en doute la nationalité érythréenne du recourant, une
nouvelle décision de l'ODM garantira à l'intéressé le respect de son droit
d'être entendu et le bénéfice d'une double instance.
7.2. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement
inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la
cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al.
1 PA).
8.
8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
8.2. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la cause n'étant
pas réputée avoir occasionné à ce dernier, qui n'était pas représenté, des
frais particulièrement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM du
19 octobre 2010 ordonnant l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif)
est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction
et nouvelle décision sur ce point.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :