B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7863/2016
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu les 23 novembre 2015 (audition sur les données personnelles) et
11 octobre 2016 (audition sur les motifs d’asile), l’intéressé a déclaré être
de nationalité afghane, d’ethnie Hazara, de langue maternelle Dari et de
confession musulmane (chiite). Avant sa fuite d’Afghanistan, il séjournait,
avec ses parents et ses huit frères et sœurs, à B._______, un village du
district de Sholgara, dans la province de Balkh. A._______ aurait décidé
de quitter l’Afghanistan en 2015, après la fête du sacrifice, et de se rendre,
en voiture, en bus et en pick-up, jusqu’à la frontière avec le Pakistan. De
là, après avoir essuyé des tirs des gardes-frontières pakistanais, le pré-
nommé aurait poursuivi sa route, avec l’aide de plusieurs passeurs,
jusqu’en Grèce, via l’Iran et la Turquie, d’où il a rejoint la Suisse, le 12 no-
vembre 2015, au terme d’environ un mois et demi de voyage, en compa-
gnie de son frère, C._______, né le (…). Le requérant a déclaré s’être enfui
d’Afghanistan avec sa mère, ses frères et ses sœurs célibataires, lesquels,
à l’exception de son frère C._______, auraient tous été renvoyés d’Iran en
Afghanistan.
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a exposé que son frère,
C._______, servait au sein de l’armée afghane depuis 2010 en qualité de
démineur. A ce titre, il aurait été menacé et attaqué, en 2014, par les tali-
bans, lesquels auraient exercé des pressions sur son père pour qu’il con-
vainque son fils de cesser ses activités militaires. Du fait du refus de
C._______ d’abandonner son service au sein de l’armée, les talibans s’en
seraient à nouveau pris à lui au moyen d’une arme nommée RPG, un
lance-roquettes, le blessant au front et au bras, puis, n’ayant pu l’éliminer,
auraient attaqué, de nuit, après la fête du sacrifice, en 2015, la maison
familiale. Au cours de cette attaque, leur père, deux oncles et deux cousins
auraient été tués. Des explications données par A._______, les talibans
auraient tiré sur la maison depuis l’extérieur avant d’y pénétrer de force.
Peu après, le requérant, accompagné des membres de sa famille ayant
survécu à l’attaque des talibans, aurait fui l’Afghanistan.
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C.
C.a Le 23 novembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a reconnu la minorité de A._______, qui est devenu majeur dans
l’intervalle.
C.b En date du 19 décembre 2015, le Service (…) avait sollicité de la Jus-
tice de Paix (…) la désignation d’un tuteur ou d’un curateur en faveur du
prénommé, requérant d’asile mineur (RMNA).
D.
Par décision du 29 novembre 2016, notifiée le 5 décembre 2016, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l’exécution
de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice
d’une admission provisoire.
E.
Le 20 décembre 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la dé-
cision précitée, concluant à son annulation et à ce que la qualité de réfugié
lui soit accordée et sa demande d’asile admise.
L’intéressé a en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver
son indigence, le recourant a produit, le 12 janvier 2017 (date du sceau
postal), une attestation d’assistance financière établie par l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
G.
Par décision incidente du 18 janvier 2017, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle et dispensé le recourant du paiement des
frais de la procédure.
H.
H.a Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours interjeté par
A._______, le SEM, par préavis daté du 24 janvier 2017, a conclu à son
rejet.
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H.b Le 26 janvier 2017, le Tribunal a transmis au recourant un double du
préavis de l’autorité inférieure et l’a invité à déposer une réplique dans un
délai échéant au 10 février 2017.
H.c Le recourant n’a pas donné suite dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécu-
tion a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus pronon-
cée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute pro-
babilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient
se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le re-
cours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les in-
tentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Ma-
nuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, pp. 194 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable
qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et
dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne
suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces per-
sécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécu-
tions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes
conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des rai-
sons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisem-
blance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger
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d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et la jurispru-
dence citée).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 29 novembre 2016, le SEM a considéré que les
motifs invoqués par A._______ dans sa requête n’étaient pas déterminants
pour l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en particulier souligné
que l’attaque menée par les talibans contre son domicile visait uniquement
son frère.
Considérant l’exécution du renvoi du prénommé comme inexigible, l’auto-
rité inférieure lui a accordé l’admission provisoire.
3.2 A l’appui de son recours, A._______ a mis en exergue son apparte-
nance à l’ethnie Hazara et le fait d’être le frère d’un militaire recherché par
les talibans et menacé de mort par ces derniers pour justifier devoir béné-
ficier de la qualité de réfugié et l’admission de sa demande d’asile.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par le
recourant, indépendamment de leur vraisemblance, laquelle peut in casu
demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d’asile.
4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que A._______ n’était au-
cunement visé par l’attaque, orchestrée par des talibans, survenue à son
domicile et dont il se prévaut – à tort – comme un motif d’asile. Le Tribunal
en veut pour preuve qu’à réitérées reprises, le prénommé a affirmé que la
cible des talibans était son frère, C._______, du fait de son engagement
dans l’armée au poste stratégique et important d’ingénieur-démineur (pro-
cès-verbal de l’audition de A._______ du 23 novembre 2015, ch. 7.01 :
« […]. Les talibans ont appris que mon frère [s’était] sorti indemne de leur
attaque, c’est pour cette raison que leur délégué [D._______], avec les
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autres talibans, ont attaqué notre maison » [pce SEM A5/12] ; procès-ver-
bal de l’audition du 11 octobre 2016, R 63 : « En fait, ils attaquaient mon
frère. Mon frère a été leur cible à deux reprises dans la province de Hel-
mand. Comme ils n’ont pas pu tuer mon frère, pour l’éliminer, ils ont attaqué
notre maison » [pce SEM A15/17]). En outre, son père, qui avait été plu-
sieurs fois menacé et avait échoué à convaincre son fils, C._______, de
quitter l’armée, ce qu’exigeaient précisément les talibans, constituait éga-
lement, dans une certaine mesure, une cible (procès-verbal de l’audition
du 11 octobre 2016, notamment R 64 et R 68). A._______ a par ailleurs
indiqué qu’il n’avait jamais connu de problèmes avec les talibans (procès-
verbal de l’audition du 11 octobre 2016, R 61 et R 64), ni du reste avec les
autorités afghanes (procès-verbal de l’audition du 23 novembre 2015,
ch. 7.03) et qu’il n’aurait pas de problèmes avec eux en cas de retour en
Afghanistan (procès-verbal de l’audition du 11 octobre 2016, R 77).
Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas fait valoir de persécu-
tion individuelle ; de son propre aveu, il n’a personnellement pas à craindre
de sérieux préjudices de la part des autorités afghanes, ni même des tali-
bans. Les motifs qu’il a invoqués renvoient à un acte de violence qui s’est
produit à son domicile. Malgré les conséquences tragiques de cette at-
taque, ils ne permettent pas d’inférer que le recourant aurait lui-même à
craindre d’être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux
préjudice en cas de retour en Afghanistan.
Partant, lesdits motifs ne sont pas pertinents en matière d’asile.
4.3
4.3.1 Au stade du recours, A._______ s’est prévalu de son appartenance
à l’ethnie Hazara et a prétendu, de ce fait, être menacé de mort. Implicite-
ment, il s’estime victime d’une persécution collective en tant qu’Hazara
d’Afghanistan.
4.3.2 Les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l’exis-
tence d’une telle persécution sont très élevées. Celle-ci ne sera admise
que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un
pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population
concerné et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une telle
ampleur que l’on ne saurait plus parler d’une possibilité de persécution,
mais d’un danger actuel hautement probable pour le requérant d’être éga-
lement soumis à ces atteintes en cas de retour chez lui (sur les conditions
permettant de conclure à une persécution collective, voir, notamment,
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ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21 consid. 9.1 et ATAF 2013/12 con-
sid. 6).
4.3.3 D’après les informations à disposition du Tribunal, si la communauté
Hazara en Afghanistan est effectivement victime d’actes de violence isolés,
en particulier dans les régions dans lesquelles elle est fortement minorisée
(arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 con-
sid. 3.3.3), l’on ne saurait considérer les conditions posées par la jurispru-
dence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanis-
tan comme étant en l’espèce remplies (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral E-5004/2015 du 26 mai 2016 consid. 5). Certes, le Tribunal ne mécon-
naît pas la dégradation de la situation sécuritaire au cours des derniers
mois, y compris dans la province de Balkh d’où le recourant est originaire,
où le nombre d’attentats et d’attaques va croissant, affectant aussi bien la
minorité Hazara que le reste de la population. En particulier, il y a à ce
propos lieu de souligner le fait que la minorité chiite Hazara a été la cible
directe d’un attentat, revendiqué par l’Etat islamique (EI), survenu à Kaboul
le 23 juillet 2016, à l’occasion d’une manifestation de plusieurs milliers
d’Hazaras protestant contre le tracé d’un projet de ligne électrique, tuant
80 personnes et en blessant plus de 230 autres (AMNESTY INTERNATIONAL,
Rapport annuel 2016/2017, p. 66, publié à l’adresse électronique suivante :
> Sur Amnesty > Rapport annuel > le rapport en entier
[site internet consulté en novembre 2017]). De même, un attentat s’est pro-
duit, le 12 octobre 2016, dans la province de Balkh, à l’arrivée de la pro-
cession de l’ashoura, tuant de 10 à 14 personnes (Office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire actuelle
des Hazaras, rapport du 23 novembre 2016, p. 5, publié à l’adresse élec-
tronique suivante : > L’OFPRA > Nos publications >
Afghanistan > DIDR, Afghanistan : Situation actuelle des Hazaras, Ofpra,
23/11/2016 [site internet consulté en novembre 2017] ; sur la situation ac-
tualisée des Hazaras, voir le rapport du Ministère australien des affaires
étrangères et du commerce [Department of Foreign Affairs and Trade] du
18 septembre 2017, spécialement pp. 7 à 10, publié à l’adresse électro-
nique suivante :
try-information-report-hazaras-thematic.pdf [consulté en novembre 2017]).
Ceci dit, si ces événements, non exhaustivement énumérés ci-dessus, dé-
montrent la persistance d’un climat d’insécurité, ils ne sauraient être con-
sidérés comme des persécutions ou comme faisant état d’un risque d’une
persécution collective à l’égard de la minorité Hazara.
5.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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6.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée à A._______ par déci-
sion incidente du 18 janvier 2017, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin