B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7867/2016
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 15 décembre 2016 / N (…).
E-7867/2016
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par le recourant le 8 septembre 2016 au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l’audition du 13 septembre 2016, aux termes duquel il
a notamment déclaré qu’il était né le (...) et qu’il était donc mineur,
le procès-verbal de l’audition du 29 septembre 2016, intitulé droit d’être
entendu, ainsi que la décision incidente du SEM du même jour,
communiquée verbalement, aux termes de laquelle l’intéressé a été
considéré comme une personne majeure, née le (…), contrairement à ses
déclarations relatives à son âge,
la réponse du 19 octobre 2016 des autorités espagnoles, acceptant la
demande du 12 octobre 2016 du SEM aux fins de prise en charge du
recourant, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et indiquant
que celui-ci était connu en Espagne sous une autre identité, à savoir celle
de B._______, né le (...), ressortissant ivoirien,
le procès-verbal de l’audition du 17 novembre 2016, également intitulé droit
d’être entendu,
le courrier du 24 novembre 2016, par lequel le SEM a communiqué au
recourant que sa demande d’asile serait examinée en Suisse,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 6 décembre 2016,
la décision du 15 décembre 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le
SEM, tout en considérant que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa
minorité, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 19 décembre 2016 interjeté contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé,
faisant valoir qu’il était mineur et le risque qu’en cas de retour en Guinée
ses oncles le retrouvent et le tuent en vue de s’approprier son héritage, a
conclu à l'annulation de cette décision en ce qu'elle a trait à l'exécution du
E-7867/2016
Page 3
renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou
inexigibilité,
la demande de dispense de paiement d’une avance de frais dont il est
assorti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
E-7867/2016
Page 4
que le recourant n'a pas contesté la décision du 15 décembre 2016 en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il avait vécu depuis
toujours dans le quartier de C._______ à Conakry,
qu’il aurait à l’âge de douze ans perdu son père et trois ans plus tard, en
2014, sa mère,
que, par manque de soutien, il aurait abandonné l’école en neuvième ou
dixième année (selon les versions), et travaillé durant trois mois en tant
que marchand ambulant sur les marchés de Conakry, puis n’aurait « rien
fait »,
que, depuis le décès de sa mère, il aurait vécu seul, dans une chambre
qu’il aurait louée,
qu’en (…) 2015 ou le (…) 2014 ou 2015 (selon les versions), ses quatre
oncles paternels, souhaitant s’approprier un terrain dont il était l’héritier,
mais dont il ignorait l’existence, l’auraient emmené en dehors de la
capitale, dans un lieu inconnu,
qu’ils l’auraient attaché, frappé, poignardé au menton et fait couler du
caoutchouc brûlant sur une main et un pied attachés l’un à l’autre et laissé
pour mort,
qu’un chasseur, dont il ne connaîtrait ni l’identité ni le lieu de résidence,
l’aurait emmené chez lui et lui aurait prodigué des soins, durant un mois,
qu’il n’aurait déposé aucune plainte contre ses oncles, préférant quitter son
pays d’origine le (…) 2015, sur les conseils de son bienfaiteur,
qu’il se serait rendu à Bamako, puis à Alger, villes dans lesquelles il serait
resté à chaque fois un peu plus d’une semaine et aurait travaillé en tant
que journalier,
E-7867/2016
Page 5
qu’il serait ensuite parti pour le Maroc, d’où il aurait tenté, durant plus d’une
année, d’entrer en territoire espagnol, dans les enclaves de Melilla et Ceuta
et sur les îles Canaries, en vain,
que, durant le mois d’août 2016, il aurait embarqué sur un zodiac et aurait
été secouru par la marine espagnole,
que, suite à son débarquement en Espagne continentale, il aurait été
enregistré à l’aide d’un interprète et aurait donné la même identité que celle
annoncée à son arrivée en Suisse, soit A._______, né le (...) (identité en
alias), ressortissant guinéen,
que les autorités espagnoles l’auraient toutefois inscrit par mégarde sous
une identité erronée,
qu’il aurait séjourné en Espagne durant trois semaines et serait arrivé en
Suisse le 8 septembre 2016,
qu’il n’aurait pas entrepris de démarches en Espagne en vue de faire
rectifier son identité, par manque de temps,
que, dans sa décision du 15 décembre 2016, le SEM a retenu, par un
faisceau d'indices, que le recourant était majeur et qu’il n’avait pas rendu
vraisemblables ses motifs de protection,
que, dans son recours, l’intéressé conteste ces appréciations,
qu’aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la
qualité de réfugié à l’intéressé et que celui-ci n’a pas contesté la décision
sur ce point,
E-7867/2016
Page 6
que, lorsqu’un requérant d’asile prétend qu’il est mineur, le SEM doit se
prononcer sur la preuve de la minorité alléguée, car, en cas de réponse
affirmative, il est tenu de respecter certaines exigences de procédure et de
fond (cf., entre autres, arrêt E-1279/2014 du 7 septembre 2015, consid. 2),
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu de se prononcer – à titre
préjudiciel – sur les allégués d’un requérant se prétendant mineur, avant
son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité,
qu’en l'absence de pièces d'identité, il procède à une appréciation globale
de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
qu’il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre sa minorité vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi et de supporter les conséquences juridiques s'il n'y
parvient pas (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5),
qu’à l’instar du SEM, force est de constater que l’intéressé n'a produit
aucun document établissant son identité ni la moindre autre pièce
susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable sa minorité, que ce
soit au cours de la procédure devant le SEM ou en procédure de recours,
qu’il n’a pas non plus fourni d’explication convaincante sur l'absence totale
de production de tels moyens de preuve, se limitant à répéter – au cours
de ses auditions – qu’il avait perdu sa carte scolaire il y a longtemps ou dû
la donner à des Touaregs lors de son passage par le Mali (selon les
versions) et qu’une amie vivant à Conakry, censée lui faire parvenir son
acte de naissance, était injoignable,
que le recourant a tenu des propos divergents concernant les
circonstances dans lesquelles il aurait appris sa date de naissance,
alléguant tantôt qu’il la connaissait parce qu’il l’avait calculée, tantôt qu’il
l’avait apprise de ses parents, tantôt qu’il l’avait vue sur son acte de
naissance,
qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer, même approximativement, ni la date
à laquelle il aurait commencé l’école ni celle à laquelle il aurait cessé de
s’y rendre (en 9e année à l’âge de 14 ans ou en 10e année, au décès de sa
E-7867/2016
Page 7
mère en 2014 ou encore en 2015, après avoir accompli son
16e anniversaire, selon les versions),
qu’il s’est montré également incohérent s’agissant du moment à partir
duquel il aurait quitté le logement occupé par sa mère à défaut de pouvoir
en payer la location et aurait vécu seul, puisqu’il a d’abord situé celui-ci au
décès de sa mère en 2014, alors qu’il avait 14 ans (cf. p.-v. de l’audition du
13 septembre 2016 pt. 3.01) ou 15 ans (cf. p.-v. de l’audition du
29 septembre 2016), puis, dans un second temps, en 2015, à l’âge de
16 ans (cf. p.-v. de l’audition du 17 novembre 2016, Q 38),
que ses déclarations selon lesquelles il aurait été enlevé par ses oncles
paternels le (…) 2014 ou 2015, ne sont pas cohérentes avec une autre
version, selon laquelle cet événement aurait eu lieu en (…) 2015, alors qu’il
était âgé de 15 ans,
qu’il a tenu un discours empreint de variations s’agissant desdits oncles,
indiquant tantôt que ces derniers, dont il ne connaissait rien, ne lui avaient
jamais posé de problèmes avant le jour de son enlèvement, tantôt qu’ils
l’avaient déjà menacé ensuite du décès de sa mère, afin de le contraindre
à quitter le domicile familial, soit bien après le décès de sa mère,
que le Tribunal émet de sérieux doutes quant à la vraisemblance des
déclarations du recourant s’agissant de la prétendue bévue commise par
les autorités espagnoles dans l’enregistrement de son identité,
que, sur ce point, il n’est pas établi que le recourant a tenu devant les
autorités espagnoles les mêmes déclarations que devant le SEM ni que
les autorités espagnoles se sont méprises tant sur son patronyme que sur
sa date de naissance (écart de sept années entre la date de naissance
enregistrée en Espagne et celle annoncée en Suisse) et sa nationalité
(enregistrement en tant que ressortissant de Côte d’Ivoire alors qu’il aurait
déclaré être Guinéen), ce d’autant moins que ces informations ont été
récoltées dans le cadre d’une audition, au cours de laquelle il était assisté
d’un interprète,
qu’au demeurant, l’intéressé a tenu des propos divergents relatifs à la non-
rectification de sa date de naissance en Espagne, soutenant tantôt qu’il
n’avait pas eu le temps d’entreprendre de démarches en ce sens (cf. p.-v.
de l’audition du 17 novembre 2016, Q 87), tantôt que les autorités
espagnoles avaient délibérément refusé de la modifier, estimant que cela
E-7867/2016
Page 8
ne « poserait pas de problème pour la suite » (cf. recours du
19 décembre 2016),
qu’au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de sa
minorité et n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable,
que, conformément à la jurisprudence précitée, il doit supporter les
conséquences du défaut de preuve de sa minorité,
que c’est donc à juste titre que le SEM l’a considéré comme majeur,
que le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait,
pour lui, un risque sérieux et réel d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine,
que ses déclarations selon lesquelles ses oncles auraient voulu le
supprimer pour s’approprier son héritage ne sont pas vraisemblables,
qu’il en est ainsi en particulier des conditions dans lesquelles ceux-ci
l’auraient laissé pour mort, alors qu’ils ne lui avaient infligé aucune blessure
létale,
que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
qu’au surplus, le recourant n’a apporté aucun faisceau d’indices concrets
et concluants qui démontrerait la persistance de ses oncles à le supprimer,
alors qu’ils auraient eu tout loisir de s’approprier la terre qu’ils convoitaient
ni a fortiori leur volonté et capacité de nuisance sur tout le territoire guinéen
ni enfin l’absence de volonté ou l’incapacité des autorités guinéennes de
lui accorder leur protection, en cas de besoin, s’il leur en faisait la demande,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que le Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
E-7867/2016
Page 9
que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans une
grande ville de Guinée et d’y bâtir une nouvelle existence,
que, pour le cas hypothétique où, à l'avenir, il devrait être concrètement
exposé à un danger sérieux au Guinée, il lui appartiendrait de requérir en
premier lieu la protection des autorités de son pays d'origine,
que le recourant devant être considéré comme majeur, il ne revient pas
aux autorités suisses compétentes de s’assurer qu’il sera remis à un
membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant
garantir sa protection dans l’Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario),
qu’il bénéficie d’une formation scolaire, ainsi que de plusieurs expériences
professionnelles, constituant des atouts susceptibles de faciliter sa
réinsertion,
que, certes, il a fait valoir, au cours de ses auditions, différents problèmes
de santé (sinusite, fièvre typhoïde, hémorroïdes, etc.),
que force est toutefois de constater que son état de santé n'est pas d'une
gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente
sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger,
sans possibilité d'accès à des soins essentiels en Guinée,
que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que l’exécution de son renvoi en Guinée doit ainsi être déclarée conforme
aux dispositions légales,
que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
E-7867/2016
Page 10
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-7867/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :