B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7877/2015
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans qualité de réfugié et sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 2 novembre 2015 / N (…).
E-7877/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 22 mai 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 3 juin 2014, puis sur ses motifs d’asile le
23 septembre 2015, l’intéressé a déclaré être ressortissant érythréen,
marié et père de deux enfants, ayant précisé que son épouse et leurs
enfants étaient restés en Erythrée. Il a affirmé être né à B._______ (zoba
[région] : C._______ ; nus-zoba [sous-région]: D._______) et y avoir
toujours vécu, jusqu’à ce qu’il ait dû se cacher en raison des problèmes
qu’il aurait rencontrés. Au cours de l’été (…), il aurait en effet été arrêté par
les autorités érythréennes alors qu’il travaillait dans la région de E._______
(zoba : F._______), puis emprisonné durant 45 jours dans la prison de
G._______, à H._______, sans avoir fait l’objet d’une procédure. Il aurait
demandé sa remise en liberté au chef de l’établissement pénitencier, en lui
expliquant qu’il détenait une carte scolaire, laquelle faisait office de laissez-
passer. Il aurait alors été accusé, à tort, de vouloir quitter le pays et
transféré à la prison de I._______ (également à H._______), où il serait
resté un mois, avant d’être transféré à J._______, dans le zoba K._______
(autres graphies : […]). Il y aurait suivi une formation militaire de sept mois,
avant de prendre la fuite avec un camarade à l’occasion de la fête de
Pâques. Après avoir vécu caché durant un certain temps, il aurait quitté
l’Erythrée au mois de janvier 2013. Il se serait d’abord rendu à L._______,
au Soudan, puis à M._______, où il aurait passé un mois. Il serait alors allé
au Soudan du Sud, avant de retourner à M._______ en (…) 2014. Après
un mois, il aurait regagné la Libye en voiture, pour ensuite rejoindre l’Italie
par la voie maritime. Enfin, le 22 mai 2014, il serait arrivé en Suisse en
voiture.
Le recourant a déposé sa carte d’identité, deux certificats de baptême, un
certificat de mariage ainsi qu’un document de l’église catholique de
N._______.
C.
Par décision du 2 novembre 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a
reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi et, considérant que l'exécution de cette mesure était
illicite, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
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Le SEM a estimé, en substance, que l’intéressé n’avait pas rendu
vraisemblable ses motifs d’asile, mais que la qualité de réfugié devait lui
être reconnue en raison de son départ illégal d’Erythrée.
D.
Par acte du 4 décembre 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a requis
l'assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
invité le recourant à lui indiquer le nom d’un mandataire.
F.
Par lettre du 14 octobre 2016, comportant la signature manuscrite, en
copie, de Rêzan Zehrê et communiquée par voie électronique au moyen
de la signature électronique qualifiée de O._______, cette dernière a
informé le Tribunal que le recourant avait désigné Rêzan Zehrê en tant que
mandataire. Une procuration en faveur de celui-ci, datée du 10 octobre
2016, était annexée. Par décision incidente du 25 octobre 2016, le Tribunal
a invité le recourant à produire, en original, une procuration dûment datée
et signée. Par courrier du 31 octobre 2016, l’intéressé a fourni l’original de
la procuration du 10 octobre 2016.
G.
Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a désigné Rêzan
Zehrê en qualité de défenseur d’office du recourant dans la présente
procédure et a invité l’intéressé à compléter la motivation de son recours
ainsi qu’à produire d’éventuels moyens de preuve.
H.
Par pli du 30 novembre 2016, l’intéressé a complété la motivation de son
recours. Il a, en outre, produit une note d’honoraires, également datée du
30 novembre 2016, ainsi qu’un arrêt de l’ « Upper Tribunal » du Royaume-
Uni du 20 juin 2016, considérant notamment le service national érythréen
comme du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
I.
Dans sa réponse du 29 décembre 2016, le SEM a estimé que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
E-7877/2015
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modifier son point de vue. Partant, il a conclu à son rejet. Le Tribunal a
transmis cette réponse au recourant, pour information, le 10 janvier 2017.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et
plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57
consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
Contrairement à l'autorité intimée, le Tribunal est d'avis que le récit de
l’intéressé est vraisemblable, son récit étant consistant, cohérent et
détaillé.
3.1 Force est de constater que le récit du recourant est circonstancié et
cohérent d'une audition à l'autre ; en outre, ses allégations comportent des
détails significatifs d'une expérience vécue et sont plausibles.
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Ainsi, le Tribunal relève que le recourant a retracé de manière
chronologique et complète les différents évènements liés à son départ,
avant tout à l’égard de son arrestation à P._______, ensuite concernant
ses différents lieux de détention et enfin au sujet de sa fuite. L’intéressé a
par ailleurs pu situer avec précision ses différents lieux et conditions de
détention, en précisant les circonstances liées à son emprisonnement, à
l’entrainement militaire suivi ainsi qu’aux transferts d’une prison à l’autre.
3.2 Précisément, le recourant a tout d’abord exposé de manière
suffisamment fondée son arrestation en (…). Il a expliqué s’être rendu dans
le zoba de F._______, muni d’un laissez-passer de l’école du zoba
C._______, pour conduire des tracteurs, dans le cadre de son activité
professionnelle. Il a décrit en détail comment il avait été interpellé vers midi
par trois agents en civil, alors qu’il se trouvait dans le village de P._______.
Après s’être légitimé au moyen de sa carte d’étudiant, il a été conduit à
H._______ où il a été détenu 45 jours dans la prison de G._______, sans
aucune procédure. A cet égard, il a précisé que durant toute cette période,
il n’avait pas été interrogé et qu’en fin de compte, il a lui-même dû
s’adresser à un gardien afin de demander à pouvoir parler à un
responsable de la prison. Il a expliqué en détail que l’un des responsables
était alors venu le chercher, pour l’amener dans la cour de la prison ; ce
n’est qu’à ce moment-là qu’il a été interrogé, le responsable lui ayant
demandé pourquoi il se trouvait dans le zoba de F._______. Sur cet
évènement, l’intéressé a su préciser des éléments qui relèvent du vécu,
comme par exemple, le fait d’avoir ajouté que ledit responsable était resté
insensible à ses explications, lui assénant au contraire un coup de bâton
sur la tête. Par ailleurs, il a été en mesure de décrire de manière détaillée
son lieu de détention, notamment à l’aide d’un schéma, ainsi que le
déroulement des journées.
Le recourant a également affirmé avoir été transféré de la prison de
G._______ à celle de I._______, également sise à H._______, où il était
resté un mois. A nouveau, il a pu la décrire précisément, notamment en
dessinant un plan, et fournir des détails sur sa vie quotidienne. Il a décrit
de manière convaincante les conditions de détention : en lieu et place de
(…), il y avait (…); bon nombre de détenus, dont il faisait partie, dormaient
dans (…), à même le sol. Dans ses descriptions des traitements inhumains
auxquels les détenus étaient soumis, le recourant a relaté ses émotions
avec crédibilité. De même, sa description des conditions sanitaires
déplorables, en raison desquelles les détenus étaient malades, sont
précises est plausibles, et relèvent également du vécu. A cet égard, le
Tribunal constate que le recourant a aussi réussi à recontextualiser son
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Page 7
emprisonnement à I._______ durant l’année, en précisant qu’il avait eu lieu
durant la saison des pluies. Ce n’est justement que grâce à l’eau de pluie
que les détenus pouvaient se laver (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ;
pv de l’audition sur les motifs, Q115 ss).
Les allégations susmentionnées sont également plausibles. En effet, le
recourant était âgé de (…) ans lorsqu’il a été arrêté et, partant, en plein âge
de servir. Par ailleurs, le croquis qu’il a réalisé de la prison de I._______
correspond aux informations dont le Tribunal dispose à propos de cet
établissement pénitencier (cf. UN Human Rights Council, Report of the
detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea,
5 juin 2016,
CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf>, […], consulté le 28 mai 2018).
3.3 Après avoir été détenu durant un mois à I._______, le recourant a été
transféré à J._______. Sur ce point également, son récit est complet et
détaillé. En particulier, l’intéressé a pu décrire de manière précise le
moment ainsi que les modalités de ce transfert, expliquant qu’une liste de
détenus avait été établie, donnant aussi bien le type de véhicules et leur
marque que l’heure du départ. Il a également indiqué le nombre de détenus
qui avaient fait le trajet dans le même véhicule que lui. L’intéressé a aussi
précisé les conditions particulières du transfert : les prisonniers étaient (…),
tandis que (…). Ensuite, il a expliqué de manière tout aussi circonstanciée
les tâches réalisées à J._______. Le premier mois, il a aidé à construire
des hébergements pour soldats, avant de suivre une formation militaire,
durant sept mois. Il a exposé de manière approfondie l’organisation et le
déroulement des activités exercées. Ainsi, il a montré qu’il connaissait bien
la hiérarchie militaire, détaillant que le chef à J._______, Q._______, avait
le rang de (…). Il a également su décrire en détail l’organisation en (…), le
déroulement des journées, en recourant à la terminologie spécifique, les
conditions de vie et d’hébergement ainsi que la façon dont les détenus
étaient surveillés. Il a ainsi affirmé que, durant les deux premiers mois, il
avait essentiellement fait des (…), avant de marcher (…) et de (…), de
participer à des (…), puis d’apprendre à manier les armes, en tirant sur des
cibles. Son récit est d’ailleurs émaillé d’expressions relatant des émotions
relevant du vécu. De plus, le recourant a exposé, avec moult détails, les
circonstances grâce auxquelles il était parvenu à s’enfuir après sept mois
de formation militaire, en (…) durant des fêtes de Pâques. Il a expliqué de
manière convaincante que les responsables étaient un peu plus détendus
durant cette période, qu’il avait peu à peu pu nouer une relation de
confiance avec un collègue, dénommé R._______, qui voulait également
déserter et que ce dernier s’était lié d’amitié avec quelqu’un qui pouvait les
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aider à s’échapper. Le recourant a précisé que l’ami de R._______ les avait
bien accueillis, leur fournissant un jerrican contenant de l’eau ainsi que de
la bonne nourriture. De plus, il a détaillé comment R._______ et lui
s’étaient rendus à pied à S._______, en deux jours, précisant notamment
s’être retrouvés sans eau et que des personnes d’ethnie (…), croisées
avec leurs dromadaires et leurs chèvres, les avaient sauvés. Ils ont ensuite
rejoint N._______, via T._______ (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01
et 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q115 et 136 ss).
Par ailleurs, le recourant a également été apte à situer avec précision ses
différents lieux de détention, en indiquant notamment les zobas dans
lesquels ceux-ci se trouvaient.
Les dires du recourant sont, enfin, également plausibles. Ainsi, la
hiérarchie militaire décrite correspond aux informations dont le Tribunal
dispose. De même, en se fondant sur la date de son arrestation au cours
de l’été (…) et en y ajoutant la durée des périodes de détention et de
formation militaire alléguée, la désertion du recourant du service militaire
se situe effectivement vers Pâques (…). En outre, eu égard à la localisation
approximative de J._______, entre U._______ et la côte ou à proximité de
S._______, selon les sources (cf. UN Human Rights Council, op. cit., […],
pt n° […] ; Amnesty International, Eritrea : 20 years of Independence, but
still no freedom, mai 2013,
_20_years_-_afr_64.001.2013.pdf>, […] ; consultés le 28 mai 2018), du
climat désertique et des conditions topographiques, il est crédible que
l’intéressé et R._______ aient mis deux jours pour rejoindre S._______ à
pied et se soient retrouvés à court d’eau. Par ailleurs, les (…) sont bien
présents dans la zone en question, de sorte qu’il est également plausible
qu’ils aient été ravitaillés par des membres de cette ethnie.
3.4 Les contradictions relevées par le SEM dans la décision attaquée
s’expliquent de manière convaincante ou sont minimes et ont, par
conséquent, été retenues à tort.
3.4.1 L’intéressé a tantôt déclaré avoir été arrêté le (…) (cf. pv de l’audition
sommaire, p. 7), tantôt qu’il s’agissait du (…) ou (…) (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q117). Dans la décision querellée, le SEM y a vu une
« contradiction de moindre importance ». Le Tribunal relève tout d’abord
qu’au moment des auditions, cet épisode datait de (…), respectivement
(…) ans déjà. Il constate ensuite que, contrairement à la pratique, le
recourant n’a pas été confronté à cette divergence à la fin de l’audition sur
les motifs (cf. SEM, Manuel asile et retour – Article C7 : L’audition sur les
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Page 9
motifs d’asile, ch. 2.6.4 [p. 23], 2.7.4 [p. 31], et 2.7.5 [p. 32]). Dans son
mémoire complémentaire du 30 novembre 2016, l’intéressé a cependant
souligné avoir dit, lors de son audition sommaire, qu’il était descendu à
F._______ le (…), pour des raisons professionnelles, et que c’est
« après », qu’il avait été arrêté sans raison. Autrement dit, il n’aurait pas
affirmé explicitement avoir été arrêté le (…), mais uniquement s’être rendu
à F._______ ce jour-là. Au vu des circonstances, cette explication emporte
la conviction du Tribunal.
3.4.2 Le SEM a par ailleurs relevé que, lors de son audition sommaire, le
recourant a déclaré s’être enfuit de J._______ « dans la nuit », à quatre
heures du matin, tandis que lors de son audition sur les motifs d’asile, il a
affirmé avoir pris la fuite vers 16h, soit l’après-midi. Selon le recourant,
cette divergence pourrait être due à une erreur de traduction lors de sa
première audition (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition
sur les motifs, Q152 et 174 ; complément au recours du 30 novembre
2016, p. 2). Le Tribunal constate que sur tous les autres points concernant
la fuite du recourant de J._______, son récit est constant d’une audition à
l’autre ; ses allégations, sont, par ailleurs, circonstanciées et relèvent du
vécu. Dans ces conditions, cette contradiction doit être considérée comme
minime et ne saurait, à elle seule, entacher la vraisemblance du récit de
l’intéressé.
3.4.3 Par ailleurs, le SEM a estimé que les allégations du recourant sur les
derniers mois qu’il a passés en Erythrée, après s’être enfui de J._______,
n’étaient pas vraisemblables. D’une part, il a considéré que le recourant
s’était contredit à propos du lieu où il aurait alors séjourné (cf. pv de
l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q16 s., 73 ss
et 159). D’autre part, le SEM a constaté que l’intéressé aurait vécu caché
et travaillé dans sa région d’origine pendant (…) mois après sa fuite du
camp de J._______, ce qui ne correspondrait pas au comportement
« d’une personne fugitive se sachant activement recherchée par les
autorités de son pays ».
Comme le recourant le relève à juste titre (cf. mémoire complémentaire du
30 novembre 2016, p. 2), il n’a pas été confronté à la contradiction
susmentionnée, alors qu’il aurait dû l’être à la fin de l’audition sur les motifs
(cf. supra consid. 3.3.1). Cela étant, compte tenu de la difficulté de quitter
l’Erythrée, il n’est pas illogique que l’intéressé y soit encore resté durant
(…) mois après sa désertion. Il a d’ailleurs expliqué de manière
convaincante comment il vivait caché durant cette période, précisant
notamment que sa femme venait de temps à autre lui apporter de la
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Page 10
nourriture (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q159 ss). En définitive, ces
éléments ne mettent pas à mal la vraisemblance du récit de l’intéressé.
3.5 Au vu de ce qui précède, le récit de l’intéressé doit être considéré, vu
sa consistance, les détails relevant du vécu qu’il contient et sa plausibilité,
hautement vraisemblable. Les éléments d’invraisemblance retenus par le
SEM l’ont été à tort ou alors s’expliquent de manière convaincante. Les
faits allégués sont donc vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.
La vraisemblance des motifs d’asile du recourant étant établie, il convient
d'examiner leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.
4.1 La crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission
(i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui
l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour reconnaître
la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi ; ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3). Toutefois, selon la jurisprudence,
pareille qualité peut exceptionnellement être reconnue à un requérant
insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait vu infliger,
ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa
désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque
l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des
préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation
à des actions prohibées par le droit international public (ATAF 2015/3
précité 4.3 à 4.5 et 5 et JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2).
4.2 En Erythrée, en vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service
national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995,
la notion de service national englobe celles de service national actif et de
service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de
18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon la
jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est
démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions
motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006
n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée,
lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités
militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact
avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté
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(JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-7898/2015
du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.1 ;
E-3785/2014 du 28 septembre 2016 consid. 5.2 ; E-5830/2015 du 2 mai
2016 consid. 4.2.1 ; D-3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, le recourant a rendu vraisemblable avoir déserté le service
national érythréen (cf. supra consid. 3). En cas de renvoi, il s’expose donc
à des sanctions déterminantes en matière d’asile. Par conséquent, ses
motifs d’asile sont également pertinents, au regard de l’art. 3 LAsi.
5.
En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile.
Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54
LAsi, la décision du SEM du 2 novembre 2015 doit être annulée et l'asile
accordé au recourant (cf. art. 49 LAsi).
6.
6.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure de sa part (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais de procédure
n’est mis à la charge de l’autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte
(art. 14 al. 2 FITAF).
Le mandataire du recourant a produit une note d’honoraires du
30 novembre 2016 pour un montant de 1'412 francs (7 heures à 194 francs
ainsi que 54 francs de frais de dossier). En l’espèce, il y a lieu de rappeler
que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à
150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF ; cf. décision incidente du
5 octobre 2016, p. 3).
En l’occurrence, compte tenu de la note d’honoraires déposée et d’un tarif
horaire de 150 francs, il paraît équitable d’allouer une indemnité d’un
montant de 1’104 francs (soit 7 heures au tarif horaire de 150 francs, plus
les débours pour un montant de 54 francs) pour les frais nécessaires à la
défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF).
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Page 12
6.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire
totale.
(dispositif : page suivante)
E-7877/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 2 novembre 2015 est
annulée.
2.
Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’104 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset