Cour V
E-7878/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi de Suisse (réexamen); décision de
l'ODM du 19 octobre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7878/2007
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 octobre
2003. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) le 4 février 2004, décision confirmée, sur
recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA) en date du 24 juillet 2006.
B.
Le 28 août 2006, l'intéressée a déposé une demande de réexamen du
caractère exécutable du renvoi, en remettant en cause la licéité et
l'exigibilité ; elle a exposé souffrir de problèmes de santé qui ne
pourraient être pris en charge dans son pays d'origine.
L'intéressée a joint à sa demande plusieurs documents. Le premier,
établi le 18 août 2006 par les Hôpitaux Universitaires de Genève,
département de Neuroscience et de Dermatologie, atteste que
l'intéressée souffre d'un glaucome chronique à angle ouvert bilatéral
avancé. Elle est actuellement en traitement sous Lumigan des deux
côtés et le responsable de la consulation des glaucomes envisage une
éventuelle opération de glaucome des deux côtés dans le futur proche.
Le second, établi le 21 août 2006 par la doctoresse B._______,
spécialiste FMH de médecine interne, atteste que l'intéressée
présente un syndrome de stress post-traumatique secondaire à une
maltraitance et à des brutalités policières pour lequel elle bénéficie
d'un suivi psychothérapeutique auprès de C._______, au centre LAVI.
Dans ce contexte, l'intéressée se plaint de céphalées, de troubles du
sommeil, d'une asthénie fluctuante, de vertiges, de troubles de la
concentration, de troubles digestifs et de douleurs de l'hémisphère
gauche, devenues chroniques, situées essentiellement au niveau
thoracique et du membre inférieur gauche. Les troubles fonctionnels
digestifs sont actuellement plus ou moins jugulés par un traitement
symptomatique d'IPP, de sucralfates et de Lactulose. Les douleurs de
l'hémicorps gauche sont fluctuantes dans leur intensité plus ou moins
jugulées par un traitement antalgique de Dafalgan 3x 1g associés à un
traitement régulier de physiothérapie antalgique. Outre ces problèmes,
l'intéressée souffre également d'un glaucome chronique à angle
ouvert, bilatéral, avancé, pour lequel elle est suivie à la polyclinique
d'Ophtalmologie. Le troisième rapport a été établi le 22 août 2006 par
l'Institut de recherche et de consultation pour la personne et fait état
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de la nécessité pour l'intéressée de suivre un traitement, en raison des
difficultés d'ordre psychologique dont elle souffre.
C.
Par courrier du 12 octobre 2006, la mandataire de l'intéressée a fait
parvenir à l'ODM une lettre rédigée par C._______, dans laquelle
celle-ci prend position sur les considérants de la décision rendue par
la CRA le 24 juillet 2006.
D.
En date du 21 août 2007, l'ODM a invité l'intéressée à produire un
certificat médical récent. Celle-ci y a donné suite par courrier du 31
août 2007, versant au dossier quatre rapports, établis par le docteur
D._______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, la doctoresse
B._______, spécialiste FMH de médecine interne, C._______,
psychologue, Institut de recherche et de consultation pour la
personne, et les Hôpitaux universitaires de Genève, département des
Neurosciences clinique et Dermatologie.
E.
Par décision du 19 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande, les
traitements nécessités par l'intéressée étant disponibles au
Cameroun, où elle dispose de surcroît d'un réseau étendu d'amis et de
connaissances.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 novembre 2007,
l'intéressée a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir son état
de santé et les difficultés pratiques d'un traitement dans son pays. Elle
a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que des mesures provisionnelles.
En annexe à son mémoire, elle a joint un certificat médical établi par le
docteur D._______, ainsi que les copies d'une convocation à une
audition par le Tribunal de district de Zurich en date du 19 février 2007
et d'une plainte déposée le 14 mars 2007 par devant le Tribunal de
district de Zurich.
G.
Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Tribunal a ordonné des
mesures provisionnelles et admis la demande d'assistance judiciaire
partielle de l'intéressée.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa prise de position du 11 décembre 2007.
L'intéressée s'est déterminée sur cet avis par courrier du 7 janvier
2008, en annexe duquel elle a produit le certificat de décès de sa
mère.
I.
Par courrier daté du 7 mai 2008, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal
la copie d'un extrait de son acte de naissance.
J.
Par courrier du 10 juillet 2009, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal
un nouveau certificat médical établi le 30 juin 2009 par la doctoresse
B._______.
K.
Par ordonnance du 15 septembre 2009, le Tribunal a invité l'intéressée
à produire un certificat médical récent la concernant ainsi qu'à le
renseigner sur l'issue de la procédure engagée le 14 mars 2007 contre
la Direction des Finances du canton de Zurich.
L'intéressée a fait suite à ces demandes par courriers des 30
septembre et 19 octobre 2009. Par ailleurs, par courrier du 12 octobre
2009, les Hôpitaux universitaires de Genève ont également fait
parvenir un rapport au Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst, actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de
s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé
de la décision matérielle de première instance (si la demande
d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non
simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en
principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 cons. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, arguant de son état de santé, la recourante remet en
cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi. La question à résoudre est donc de déterminer s'il s'agit en
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l'occurrence d'un point nouveau, et si les problèmes médicaux
touchant l'intéressée ont une portée suffisante pour mener à une
appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire.
La dégradation de l'état de santé de la recourante est
incontestablement un élément nouveau. Quant à sa portée, le Tribunal
retient ce qui suit :
3.2 Il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi soit illicite. En
effet, faisant application de l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), la Cour européenne des droits de
l'homme a admis, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé,
que le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de
cette disposition que dans des cas très exceptionnels, à savoir si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou que
l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude.
Dans le cas d'espèce, l'intéressée est atteinte de troubles psychologi-
ques et physiques, pour lesquels elle est maintenant traitée. Il n'y a
pas lieu de considérer que son retour au Cameroun serait de nature à
la mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas
d'atteintes psychiques, un tel risque ne peut par nature que rester
hypothétique. En ce qui concerne ses troubles physiques (en
particulier le glaucome à angle ouvert, le syndrome douloureux
chronique avec douleurs de tout l'hémicorps gauche, fluctuantes, et
les troubles digestifs chroniques d'origine fonctionnelle), force est de
constater que le traitement mis en place, constituant en la prise de
divers médicaments, est disponible au Cameroun. Ce seul constat
suffit à conclure à la licéité du prononcé de l'exécution du renvoi.
3.3 Quant au caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, il convient de rappeler, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, qu'une telle hypothèse suppose que ces personnes
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, faute desquels leur
état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur
intégrité physique. L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait être interprété
comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures
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médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Dans le cas particulier, les soins indispensables à la recourante, ni
importants ni compliqués, ne contre-indiquent pas catégoriquement un
retour au Cameroun. En effet, force est de constater que l'intéressée
nécessite avant tout un traitement médicamenteux, que ce soit pour
ses troubles digestifs, pour son glaucome ou encore pour ses douleurs
chroniques situées sur tout l'hémicorps gauche (dans ce dernier cas,
un traitement physiothérapeutique a également été mis en place). Or, il
est manifeste que ces traitements peuvent être poursuivis au
Cameroun, ainsi que l'a fait observer l'ODM dans sa prise de position
du 11 décembre 2007. Aussi, s'il est certes regrettable qu'une partie
des affections dont souffre l'intéressée sont apparues en Suisse,
celles-ci ne sauraient toutefois fonder un droit au prononcé d'une
admission provisoire au titre d'une compensation. De même, le
Tribunal partage l'opinion de l'ODM, selon laquelle l'intéressée dispose
encore d'un vaste réseau de connaissances et d'amis dans son pays
et ce, en dépit du décès de sa mère. Sous cet angle, le Tribunal
observe d'ailleurs que l'intéressée a quitté son pays alors qu'elle était
âgée de 38 ans, donc majeure depuis de nombreuses années et
habituée à s'assumer seule. L'absence d'une figure maternelle n'est
donc également pas constitutive d'un obstacle à l'exécution du renvoi.
Enfin, quand bien même l'intéressée présente des douleurs
chroniques sur tout l'hémicorps gauche, le Tribunal retient que la
doctoresse B._______, dans son attestation du 30 juin 2009, n'a pas
exclu que l'intéressée puisse exercer une activité de quelques heures
par jour. Or, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son arrivée en Suisse,
l'intéressée a exercé une activité de commerçante et a également fait
des travaux de couture. De l'avis du Tribunal, on peut attendre de
l'intéressée qu'elle reprenne ces activités. En conclusion, le Tribunal
estime que l'état de l'intéressée ne nécessite pas des soins que seule
la Suisse serait à même de lui offrir et dont la suppression entraînerait
une mise en danger concrète et rapide de sa vie. Quant aux
médicaments nécessaires, ils pourraient d'ailleurs lui être fournis sous
la forme d'une aide au retour appropriée.
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3.4 Dès lors, le recours doit être rejeté, l'intéressée n'ayant pas fait
valoir de faits nouveaux et décisifs de nature à entraîner le réexamen
de la décision de l'ODM.
4.
4.1 L'intéressée ayant sollicité et obtenu l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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