Cour V
E-7878/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
représentée par Swiss-Exile,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision sur
réexamen) ;
décision de l'ODM du 15 octobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7878/2010
Vu
la demande d'asile de A._______ du 20 janvier 2010,
la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, considérant que les
déclarations de la susnommée n'étaient pas vraisemblables (cf.
art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, décision confirmée le 17 août 2010 par le
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) qui a déclaré irrecevable le
recours de A._______ pour défaut de régularisation,
l'acte du 31 août 2010, par lequel A._______ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 2 juillet 2010 uniquement en ce qui
concerne l'exécution de son renvoi,
les moyens dont la requérante a assorti sa requête, à savoir la copie
de sa demande du 26 août 2010 visant à obtenir le réexamen de la
décision de rejet de sa demande de naturalisation prise par la ville de
B._______ le 19 février 2008 et deux rapports du service
psychologique pour enfants et adolescents de la ville de B._______
des 16 août et 27 septembre 2010 : l'un sur sa famille à B._______, en
particulier sur sa mère et elle-même, l'autre établi à son nom par la
même psychologue- psychothérapeute,
la décision du 15 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération de A._______, confirmant ainsi le
caractère exécutoire de sa décision du 2 juillet 2010,
l'acte du 9 novembre 2010, par lequel la susnommée a recouru contre
cette décision, concluant préjudiciellement à l'octroi de mesures
provisionnelles et à celui de l'assistance judiciaire partielle,
principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une
admission provisoire,
la décision incidente du 11 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a
octroyé des mesures pré-provisionnelles à la recourante, autorisée à
rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la recevabilité et les chances
de succès de son recours,
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la missive du 15 novembre 2010 dans laquelle la recourante a offert
de verser des mensualités de Fr. 30.-, vraisemblablement pour régler
les frais de sa précédente procédure de recours,
le courrier du 24 novembre suivant par lequel la recourante a fait
savoir au Tribunal qu'elle avait renoncé à sa demande du 26 août 2010
tendant au réexamen de la décision de rejet de sa demande de
naturalisation du 19 février 2008 au profit d'une nouvelle demande du
18 novembre 2010 visant à obtenir le réexamen de la décision de rejet
de sa demande de regroupement familial du 21 novembre 2008 et
dont elle a annexé un exemplaire à son courrier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 105 LAsi,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, le 18 novembre 2010, la recourante a formellement
demandé au Département de la population de la ville de B._______ de
reconsidérer sa décision du 21 novembre 2008 rejetant la demande de
regroupement familial introduite par sa mère le 21 mars 2007,
qu'elle estime ainsi inopportune l'exécution de son renvoi vu ses
chances de voir sa demande de réexamen acceptée et d'obtenir en
conséquence une autorisation de séjour en Suisse,
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que, selon l'art. 14 al. 1 LAsi, un requérant ne peut - à moins qu'il n'y
ait droit - engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de
séjour entre le moment où il dépose sa demande d'asile et la clôture
définitive de la procédure d'asile [...],
que, lorsque parallèlement à une procédure de recours (en matière
d'asile) devant le Tribunal, un recourant a introduit une demande visant
à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès de l'autorité compétente
de police des étrangers et que cette autorité ne s'est jusqu'ici
prononcée ni formellement ni matériellement au sujet de cette
demande, comme cela semble être ici le cas, le Tribunal doit alors
examiner à titre préjudiciel si le recourant a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi,
que s'il résulte de cet examen préjudiciel que le recourant a en
principe droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le Tribunal annule
le renvoi ordonné en matière d'asile, ici celui prononcé par l'ODM dans
sa décision du 2 juillet 2010, et la compétence relative à la question du
prononcé du renvoi passe alors du Tribunal aux autorités de police des
étrangers,
que par contre, si, au terme de cet examen préjudiciel, le Tribunal
estime que le recourant n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, il confirme le renvoi ordonné en
matière d'asile, au motif que l'intéressé ne peut prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour et reste compétent pour examiner s'il
existe d'éventuels obstacles au renvoi,
que ce n'est que lorsqu'il existe un droit manifeste à une telle
autorisation que l'art. 14 LAsi permet de déroger au principe
d'exclusivité de la procédure d'asile et d'ouvrir une procédure
d'autorisation de séjour de police des étrangers,
qu'aussi, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est
manifeste (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4865/2009 du 10 mars 2010 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 2.1 ; 2A.673/2006 du
18 décembre 2006 consid. 3.3),
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que dans le présent cas, eu égard aux conditions mises à la
reconnaissance d'un droit à une autorisation de police des étrangers
en vertu de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101 ; cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT
1996 p. 309 ; cf. également MARTINA CARONI, Privat- und Familienleben
zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97,
246s., et 248s., 322s.), le Tribunal n'estime pas manifeste le droit de la
recourante à une autorisation de séjour,
qu'en conséquence, le Tribunal reste compétent pour examiner s'il
existe d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante
compte tenu des moyens produits à l'appui de sa demande de
reconsidération,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont
subi, depuis la dernière décision, une modification notable (ATF 127 I
133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°
17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13
consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n.
16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
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que, selon la doctrine afférente à la révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen
qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM, procédant à une appréciation des faits et
moyens nouveaux de la recourante, est parvenu à un résultat
identique à celui de sa décision du 2 juillet 2010,
que cette autorité a en effet considéré que la procédure entamée par
la recourante postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 17 août 2010
pour obtenir le réexamen d'une décision rejetant sa demande de
regroupement familial et de naturalisation, ne s'inscrivait pas dans le
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contexte d'un réexamen de l'exigibilité de son renvoi ; qu'aussi, fût-il
nouveau, ce fait n'était pas de nature à modifier son appréciation
initiale,
que l'ODM a aussi considéré que ce qui ressortait du rapport du
27 septembre 2010 de la psychologue-psychothérapeute du service
psychologique pour enfants et adolescents de la ville de B._______ au
sujet de l'état de la requérante ne permettait pas de considérer que
cet état fût grave au point d'empêcher ou de rendre inexigible
l'exécution du renvoi de la recourante,
qu'il a donc confirmé sa décision précitée, entrée en force, rejetant
ainsi la demande de réexamen,
que dans son recours, A._______ maintient que, nouveaux au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA et postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 17 août
précédent, les faits qu'illustrent ses moyens, auxquels vient s'ajouter la
dégradation de l'état de santé de l'oncle qui s'occupait d'elle au
Cameroun, légitiment le réexamen de la décision ordonnant l'exécution
de son renvoi,
qu'elle souligne ainsi qu'elle est scolarisée en Suisse (depuis qu'elle y
est arrivée vers la fin janvier) et qu'elle s'y est fait des amis ; qu'elle a
aussi pu renouer avec sa mère qu'elle n'avait pas revue depuis plus de
dix ans,
que dans ces conditions, la privation de son nouvel environnement
n'irait pas sans conséquence sur son équilibre psychique comme
l'attestent les rapports psychologiques produits en cause ; que par
ailleurs, si elle venait à être autorisée à revenir en Suisse après en
avoir été renvoyée, l'exécution de son renvoi apparaîtrait alors aussi
incongrue qu'inutilement stressante,
qu'en outre, son réseau familial incertain au Cameroun ne saurait
pallier les conséquences, fâcheuses, que l'exécution de son renvoi
pourrait entraîner sur son équilibre psychique,
qu'enfin, la séparer de sa mère dont on ne saurait attendre qu'elle
renonce à sa vie en Suisse pour retourner au Cameroun et y rebâtir
une communauté familiale reviendrait à violer l'art. 8 CEDH qui garantit
à chacun la protection de sa vie privée et familiale,
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que, de fait, aucun de ces motifs n'est propre à remettre en cause le
bien-fondé de l'argumentation de l'ODM dans sa décision du 2 juillet
2010,
qu'en effet l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à attendre en Suisse
l'issue d'une procédure d'autorisation de séjour (cf. arrêts
2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2, 2C_11/2007 du 21
juin 2007 consid. 2.3.3, 2P.3/1997 du 27 février 1997 consid. 2b ;
cf. aussi arrêt 5P.191/2003 du 9 juillet 2003 consid. 4, publié in
FamP 2003 p. 958),
qu'en outre les rapports du Service psychologique pour enfants et
adolescents de la ville de B._______ du 16 août et du 27 septembre
2010 n'attestent pas d'affections médicalement constatées,
qu'ils expriment les inquiétudes de leur auteur, une psychologue-
psychothérapeute, sur les éventuelles conséquences que l'exécution
de son renvoi pourrait avoir sur l'équilibre psychique de la recourante
("Pour elle, l'existence ailleurs qu'ici, dans sa famille proche, n'a plus
aucun sens et on ne peut, de ce fait, exclure un risque de passage à
l'acte auto-agressif impulsif en cas de rejet de sa requête) et ses
recommandations aux autorités saisies des demandes de réexamen
de la recourante,
que l'ODM a donc estimé à raison que ces moyens ne permettaient
pas de considérer que la recourante souffrait d'affections graves au
point de rendre inexigible l'exécution de son renvoi,
qu'au demeurant, les problèmes de santé de la mère de la recourante,
consécutives aux décisions négatives qui ont conclu les procédures
entamées par sa fille (cf. rapport du 16 août 2010), ne sont pas de
nature à influer sur le sort de la présente cause,
que le Tribunal ajoutera encore qu'il ne figure au dossier de recours
aucune pièce récente sur l'état de santé de l'oncle de la recourante au
Cameroun,
qu'il est par contre acquis que sa mère soutenait déjà financièrement
la recourante et ses deux autres enfants au Cameroun,
qu'en sus de ce soutien, la recourante peut aujourd'hui compter sur
celui du frère qu'elle a en Suisse et qui y travaille,
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que c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la
demande de reconsidération de A._______ portant sur l'exigibilité de
son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder
à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art.
65 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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