Cour V
E-7879/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le 1er juillet 1984, Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7879/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 19 janvier 2009,
la décision du 27 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la seconde demande d'asile déposée, le 13 septembre 2010, par
l'intéressé,
la décision du 5 novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 9 novembre 2010, contre cette décision, et la
demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
15 novembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
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qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile introduite par l'intéressé
est définitivement close depuis la décision de l'ODM du 27 mai 2010,
qu'aucun recours n'ayant été déposé dans le délai légal, cette décision
est passée en force de chose décidée, le 29 juin 2010,
que, par communication du 23 septembre 2010, le canton de Bâle-
Ville a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu sans laisser
d'adresse,
qu'il s'agit donc de déterminer, par un examen matériel succinct de la
crédibilité de ses dires, s'il existe des indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005
n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que, lors de ses auditions, le recourant a clairement affirmé qu'il n'était
pas rentré dans son pays après le dépôt de sa première demande
d'asile (cf. p-v d'audition du 14 octobre 2010, p. 1),
qu'il a déclaré être parti de Suisse, en août 2010, pour rejoindre
l'Allemagne,
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qu'il a indiqué avoir été intercepté et mis en détention par les autorités
allemandes qui l'ont renvoyé en Suisse, le 19 août 2010, en raison de
la procédure d'asile engagée préalablement dans ce pays,
que, s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a repris ceux qu'il
avait invoqués lors du dépôt de sa première demande,
qu'il a précisé que, selon des contacts téléphoniques avec son oncle
paternel à Bagdad, il était toujours recherché pour les mêmes motifs
qui l'avaient conduit à quitter son pays en 2008,
que, cela étant, l'intéressé n'a présenté aucun nouvel élément
déterminant au sens de la jurisprudence précitée,
qu'autrement dit, il ne s'est pas prévalu d'un événement dont la
survenance serait postérieure à la clôture de sa première procédure
d'asile en Suisse,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
seconde demande d’asile du recourant et, sur ce point, son recours
doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, actuellement les
provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à
des violences généralisées et ne connaissent pas une situation
politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale,
inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 5 consid. 7.5 p.
65ss),
que, selon cette jurisprudence, on peut ainsi admettre, d'une manière
générale, que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde,
célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou
y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau
social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants,
est, en règle générale, raisonnablement exigible,
que la situation dans le nord de l'Irak ne s'étant pas notablement
modifiée depuis le prononcé de l'arrêt précité, il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence,
qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, d'ethnie kurde et en bonne
santé,
qu'il a déclaré avoir vécu et oeuvré comme Peshmerga dans le nord
de l'Irak de 2000 à 2008, notamment dans la province de Suleimaniya,
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qu'il dispose ainsi vraisemblablement d'un réseau social dans cette
région sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour,
qu'au demeurant, par courrier du 26 août 2010, le recourant a
expressément indiqué qu'il voulait quitter la Suisse et retourner
volontairement en Irak,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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