B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7879/2015
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
République centrafricaine,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Fribourg,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 4 novembre 2015 / N (…).
E-7879/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 24 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a déclaré appartenir à
la communauté musulmane et avoir vécu à Bangui, dans le quartier
« km 5 » dont son oncle, C._______, était le maire.
A partir de décembre 2013, les anti-balaka, milices d'auto-défense mises
en place par des paysans d’origine principalement chrétienne, auraient
commencé à s’en prendre aux Musulmans du quartier, attaquant leurs ha-
bitations. En janvier 2014, l’intéressé aurait assisté à l’assaut dirigé contre
la maison d’un voisin, dont la femme et l’enfant auraient été tués. Lui-même
et ses proches auraient bénéficié d’une certaine sécurité, car ils habitaient
près du domicile du maire, dont le domicile était protégé par un détache-
ment armé. Toutefois, le père de l’intéressé lui aurait conseillé de partir dès
que possible.
En février 2014, le requérant et son frère D._______, moyennant l’assis-
tance financière de leur oncle, auraient gagné le Tchad avec l’aide de pas-
seurs. Ils auraient poursuivi leur voyage en direction de l’Algérie, puis de
la Libye. Faute de moyens, l’intéressé aurait laissé son frère dans ce der-
nier pays, et aurait rejoint l’Italie par la mer. Une fois arrivé en Suisse, il
aurait appris par un cousin que son père, E._______, avait été tué en avril
2014 d’un coup de machette, alors qu’il tentait de protéger son commerce.
Un autre de ses frères, F._______, aurait également été tué dans le nord
du pays, alors qu’il avait rejoint les milices de la Seleka, formées de popu-
lations principalement musulmanes.
Le requérant a déposé un « rapport d’investigation » émanant du Secteur
de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (Réseau
[…] de santé mentale), du (…) août 2015, aux termes duquel il manifestait
les signes d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que
des troubles de l’adaptation ; le traitement par mélatonine, maintenant
achevé, et le soutien psychothérapeutique entrepris, avaient permis une
évolution favorable de son état.
E-7879/2015
Page 3
C.
Par décision du 4 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande déposée
par l’intéressé, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé
son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnable-
ment exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 décembre 2015, A._______
a fait valoir l’existence d’une persécution collective dirigée contre les Mu-
sulmans au moment de son départ, et sa qualité de réfugié ; en outre, bien
que la situation en Centrafrique se soit stabilisée, les traumatismes subis
constituaient des raisons impérieuses justifiant l’octroi de l’asile. Il a conclu
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au bénéfice de l’asile, et a
requis l’assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci- après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d’une avance
de frais. Le 27 janvier 2016, il a donné suite à la requête d’assistance judi-
ciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 18 décembre 2015, aux motifs que l’existence d’une persé-
cution personnelle au moment du départ n’était pas établie, et que les con-
ditions de la persécution collective n’étaient pas remplies.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 janvier suivant, le recourant
a rappelé que plusieurs de ses proches (son père, son frère, puis son cou-
sin) avaient été tués par les milices anti-balaka. Au moment de son départ,
il aurait été exposé à un risque de persécution en raison de son apparte-
nance religieuse, comme les autres Musulmans de son quartier, et aurait
donc eu la qualité de réfugié. Ce risque subsisterait aujourd’hui.
A l’appui de ses conclusions, l’intéressé a déposé les copies de l’acte de
décès de son père (survenu le […] avril 2014) et de celui de son frère
F._______ (intervenu le […] mai 2014), un rapport de Human Rights Watch
du 27 mars 2014 relatif à la situation des Musulmans de Bangui (qui men-
tionne le meurtre de son cousin), ainsi qu’un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 15 janvier 2016 sur les attaques
ayant visé cette communauté en République centrafricaine.
E-7879/2015
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-7879/2015
Page 5
3.
3.1 Il y a lieu de relever, dès l’abord, que la crédibilité du récit du recourant
n’est pas contestée, et que le SEM ne l’a pas remise en cause.
Cela dit, en l’espèce, la question de l’existence d’un danger de persécution
au moment du départ, et de sa persistance éventuelle, doit être examinée
sous l’angle individuel aussi bien que collectif : en effet, la situation de l’in-
téressé ne peut s’apprécier indépendamment de celle des Musulmans de
Bangui et de la République centrafricaine en général.
4.
4.1 Il ressort des dires de l’intéressé qu’il n’a pas été visé à titre individuel
durant les troubles qui ont agité Bangui et le reste du pays à l’époque de
son départ, personne ne cherchant à s’en prendre spécifiquement à lui. Il
n’était alors pas exposé à une menace personnelle directe, son cas ne se
distinguant en rien de celui des Musulmans habitant Bangui.
4.2 En revanche, se pose la question de l’existence, à la date du départ du
recourant, à savoir en février 2014, d’un risque en raison de sa seule qua-
lité de Musulman de la capitale, voire de toute la République centrafricaine.
Pour y répondre, il y a lieu de rappeler la situation qui prévalait alors dans
le pays.
4.2.1 En mars 2013, Michel Djotodia, appuyé par les milices Seleka, a ren-
versé le gouvernement du président François Bozizé et pris le pouvoir par
la force. Les nombreuses exactions commises par les Seleka, issues des
populations musulmanes du Nord du pays, ont entraîné en réaction, en
septembre 2013, l’apparition des milices anti-balaka ; celles-ci, composées
de populations chrétiennes, s’en sont aussitôt prises indistinctement aux
Musulmans. Dès décembre 2013, les anti-balaka, prenant d’assaut les
quartiers musulmans de Bangui (dont le « km 5 ») et d’autres localités, ont
entrepris de chasser les Musulmans par la force, usant pour ce faire de
mesures de terreur, se livrant au meurtre, au viol et au pillage.
Les agressions alors dirigées contre les Musulmans peuvent être qualifiées
de systématiques, massives et délibérément ciblées. La plus grande partie
des Musulmans de Bangui et des provinces de l’ouest du pays s’est enfuie
à l’étranger (principalement au Tchad et au Cameroun) ou, à partir de jan-
vier 2014, a gagné le nord-est de la République centrafricaine, où s’étaient
E-7879/2015
Page 6
repliés les Seleka. Cet exode semble avoir touché quelque 80% des Mu-
sulmans (peut-être 95% à Bangui), dont l’effectif était estimé, avant les af-
frontements, à 600.000 personnes, soit 15% de la population. Le nombre
de morts survenus entre décembre 2013 et avril-mai 2014, lorsque la si-
tuation a commencé à se stabiliser, paraît avoir atteint plusieurs milliers, à
tel point que certains observateurs ont évoqué un risque de génocide. La
quasi-totalité des mosquées a été détruite.
Dans l’ouest du pays, ainsi qu’à Bangui, les derniers Musulmans se sont
réfugiés dans des enclaves protégées par les troupes internationales (dont
le km 5), qu’ils ne pouvaient abandonner sans danger. De manière globale,
de 400 000 à 500 000 personnes ont quitté la République centrafricaine,
et un nombre équivalent a été déplacé à l’intérieur du pays ; un quart de la
population environ a donc dû quitter son lieu de résidence (cf. Concil of
Foreign Relations, Violence in the Central African Republic, in
!/conflict/violence-
in-the-central-african-republic ; US Commission on International Religious
Freedom (USCIRF), Annual Report 2015 – Central African Republic, in
blic%202015.pdf ; United Nations, Statement of Under Secretary-Ge-
neal/Special Adviser on the Prevention of Genocide, 14 mars 2014, in
ment%20of%20USG% 20Adama%20Dieng%20to%20the%20Secu-
rity%20%20Council.%20FINAL.pdf ; Report of the Secretary-General on
the Central African Republic submitted pursuant to paragraph 48 of Secu-
rity Council resolution 2127, 3 mars 2014, in
cid/531ef4204.html ;.Human Rights Watch, Central African Republic, Mu-
slims forced to flee, 12 février 2014, in
/2014/02/12/central-african-republic-muslims-forced-flee ; Amnesty Inter-
national, Nettoyage ethnique et tueries intercommunautaires en Répu-
blique centrafricaine, 12 février 2014, in
/afrique/republique-centrafricaine/docs/ 2014/nettoyage-ethnique-et-vio-
lences-interreligieuses, consultés le 5 juillet 2016 ; US Department of
State, Country Report on Human Rights Practices, rapport 2015).
Il y a donc lieu d’admettre que les Musulmans de République centrafri-
caine, de décembre 2013 à la fin du printemps 2014 au moins, étaient ex-
posés à un risque de mauvais traitements, du seul fait de leur apparte-
nance religieuse, qui s’est d’ailleurs matérialisé pour la plus grande partie
de cette communauté ; en témoigne la mort violente du père, du frère et du
cousin du recourant.
E-7879/2015
Page 7
4.2.2 En outre, si, comme rappelé ci-dessus, un grand nombre de Musul-
mans ont alors gagné le nord-est du pays, dans l’intention de se mettre à
l’abri d’une éventuelle persécution, cette zone ne remplissait cependant
aucune des conditions mises à l’existence d’un refuge interne par la juris-
prudence. Selon celle-ci (ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025),
l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne in-
téressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y
étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière
légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu
de refuge et des circonstances spécifiques au requérant.
Au début de 2014, ces exigences n’étaient pas remplies. Au vu de l’effon-
drement complet des structures étatiques, les personnes parvenues dans
cette zone, après leur fuite, ne pouvaient d’aucune manière y trouver des
conditions de vie correctes, voire y subsister ; elles étaient d’ailleurs, dans
leur grande majorité, dépendantes de l’aide humanitaire.
4.3 Toutefois, la question de l’existence, à cette époque, d’une persécution
collective des Musulmans de République centrafricaine peut être laissée
indécise, dans la mesure où, comme on le verra plus bas (consid. 5), elle
n’est plus d’actualité. Une telle hypothèse suppose d’ailleurs la réunion de
critères précis, qui donnent à cette notion une portée restrictive (ATAF
2014/32 consid. 7.1-7.2 p. 540-543 ; 2013/21 consid. 9.1 ; 2013/12 consid.
6 et réf. citées).
4.4 Cela dit, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant, au mo-
ment de quitter la République centrafricaine, en février 2014, était fondé à
craindre une persécution future en raison de son affiliation religieuse.
5.
5.1 Depuis le départ de l’intéressé, toutefois, la situation a évolué vers un
apaisement, de telle manière qu’une telle crainte n’est plus fondée, en ad-
mettant qu’elle l’ait été à la date du départ.
5.2 Les violences anti-musulmanes se sont poursuivies, jusqu’à ce que l’in-
tervention internationale y mette un frein. Dès décembre 2013, a été mise
sur pied la mission de maintien de la paix dite « Mission internationale de
soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) », dont la créa-
tion avait été décidée, le 5 décembre, par le Conseil de sécurité de l’ONU
(résolution 2127). Elle était composée de plusieurs milliers de soldats
E-7879/2015
Page 8
(d’abord 2500, puis jusqu’à 6000) essentiellement tchadiens et camerou-
nais, assistés de quelque 1600 militaires français, déployés dans le cadre
de l’opération « Sangaris ».
La restauration d’une certaine stabilité en République centrafricaine et un
apaisement des combats entre Seleka et anti-balaka n’ont pu se faire jour
avant avril-mai 2014 ; fin mars 2014 encore, les anti-balaka ont tenté de
prendre d’assaut le km 5, et de chasser les derniers Musulmans présents
à Bangui. En septembre 2014, la MISCA a laissé la place à la Mission mul-
tidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Cen-
trafrique (MINUSCA), créée par le Conseil de sécurité le 10 avril précédent,
qui a inclu les soldats africains déjà sur place.
Cependant, le 23 juillet 2014, a été signé, à Brazzaville, un accord de ces-
sation des hostilités entre Seleka et anti-balaka, confirmé par un accord de
désarmement paraphé à Nairobi, en mai 2015. Les violences n’en ont pas
pour autant cessé aussitôt : d’août à octobre 2014, des affrontements entre
milices et des massacres sont encore survenus en province. Par ailleurs,
Bangui, qui avait connu plusieurs mois de calme, a été le théâtre de nou-
velles attaques contre les Musulmans, du 26 septembre au 1er octobre
2015, qui ont causé la mort de 75 personnes. Le désarmement des milices
n’a guère fait de progrès, et la Seleka garde son influence dans l’est du
pays.
A la date du présent arrêt, les Musulmans de République centrafricaine ne
se trouvent plus dans un danger pressant, quand bien même des agres-
sions isolées se produisent encore. La plupart sont toutefois contraints de
vivre dans des enclaves protégées, au nombre de sept (dont le km 5), où
ils sont au nombre de 36.000 environ. Si une partie des Musulmans réfu-
giés à l’étranger lors de la crise (20.000 environ) est revenue au pays, leur
sécurité n’y est pas toujours garantie hors de ces enclaves, où les organes
de l’Etat ne sont pas en mesure de les protéger (cf. UN Security Concil,
Report of the Secretary-General on the situation in the Central African Re-
public, 1er avril 2016, in
blic/report-secretary-general-situation-central-african-republic-s2016305 ;
The Guardian, The Central African Republic must be build from scratch, 12
mai 2016, in
ment/2016/may/12/central-african-republic-must-be-built-from-scratch-
francois-hollande-country-divided ; International Crisis Group, Centra-
frique : quatre priorités pour le nouverau président, 10 mai 2016, in
E-7879/2015
Page 9
trafrique-quatre-priorites-pour-le-nouveau-president/ ; USCIRF, Rapport
2015, in
can%20Republic%202015.pdf ; Human Rights Watch, République centra-
fricaine : Priorité à la protection des civils et à la justice, 29 mars 2016, in
la-protection-des-civils-et-la-justice ; UN Office for the coordination of Hu-
manitarian Affairs, Plan de réponse humanitaire janvier-décembre 2016,
mars 2016, in
centrafricaine-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d ; International Crisis
Group, Central African Republic : the Roots of Violence, 21 septembre
2015, in
african-republic/230-central-african-republic-the-roots-of-vio-
lence.aspx?alt_lang=fr ; Amnesty Intrnational, Mandated to protect,
equipped to succeed ? Strengthening peacekeeping in Central African Re-
public, janvier 2016, in
fault/files/for_8_feb_ok_car_afr__19_3263_2016 _car_brief_eng_-_fi-
nal_4_feb_16.pdf, consultés le 5 juillet 2016 ; UNHCR, Rapport annuel de
protection 2015 – Représentation de la Centrafrique, 7 avril 2016).
5.3 Dès lors, le Tribunal admet qu’à l’heure actuelle, l’intéressé ne court
plus un risque de persécution, dans son pays d’origine, du fait de sa con-
fession.
La crainte fondée de futures persécutions doit en effet s’apprécier d’après
la situation prévalant au moment où l’autorité se prononce. En consé-
quence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requé-
rant de son pays d’origine doivent être pris en considération (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2005 n° 18 consid.5.7.1 p. 164 et réf. citées).
Dans ce contexte, force est d’admettre que l’intéressé ne peut plus revêtir,
aujourd’hui, la qualité de réfugié.
5.4 Une exception à ce principe est certes prévue à l’art. 1C ch. 5 al. 2 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30 ; Conv. réfugiés), dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour
refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité,
des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette
disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la
qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est
E-7879/2015
Page 10
favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté (JICRA 1999 n° 7 consid.
4d p. 46-47 et réf. citées ; 1996 n° 42 consid. 7e p. 371-372), s'il rem-
plissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (JI-
CRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20-21).
Seuls peuvent cependant invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui
leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au
moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la re-
connaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le
traumatisme consécutif à la persécution peut être prise en considération,
en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique
(cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381).
Dans le cas d’espèce, cependant, il faut rappeler que le recourant a certes
pu fuir un risque de persécution, mais n’en a jamais été victime lui-même.
Il ne présente donc pas de séquelles physiques ou psychologiques résul-
tant d’une atteinte personnelle. En raison des scènes de violence aux-
quelles il avait assisté, et du décès de plusieurs de ses familiers, il a certes
manifesté, une fois arrivé en Suisse, les signes d’un PTSD et des troubles
de l’adaptation. Toutefois, ces atteintes psychiques, qui n’avaient jamais
été d’une gravité exceptionnelle, ont pu être jugulées par le traitement mé-
dical entrepris, et l’intéressé apparaît maintenant guéri.
Dès lors, le recourant n’a pas subi des traumatismes tels qu’ils justifient de
lui reconnaître la qualité de réfugié, en dépit des changements intervenus
dans son pays d’origine. L’art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est ainsi
pas applicable.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44, al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E-7879/2015
Page 11
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe
l'indemnité de la mandataire d'office au vu du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FI-
TAF).
8.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que la procédure de re-
cours a nécessité pour la mandataire quatre heures de travail. Le tarif ho-
raire étant arrêté à 150 francs, les heures de travail seront rémunérées à
hauteur de 600 francs, plus les frais facturés par l’OSAR, d’un montant de
300 francs (note du 15 janvier 2016), y compris le supplément de 8% pour
la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 972 francs.
(dispositif page suivante)
E-7879/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée à la mandataire d’office est arrêtée à 972 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :