Cour V
E-7880/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Ouganda, domicilié _______,
recourant,
contre
Office fédéral des migration (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Non-entrée en matière ; décision du 13 novembre 2007 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7880/2007
Faits :
A.
Le 18 août 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 31 août 2007, puis sur ses motifs d’asile le
26 septembre suivant, l'intéressé, de père somalien et de mère
ougandaise, a dit être né à Mogadiscio, en Somalie, mais avoir vécu
toute sa vie à Kampala. A partir de 2000, il aurait travaillé pour un
commerçant pour lequel il se déplaçait en Tanzanie et au Kenya, et
organisait les déplacements d'autres personnes ; son employeur étant
proche d'un mouvement d'opposition du nom de NRA, le requérant
aurait également transmis des messages écrits aux membres de ce
mouvement.
Le 12 mai 2007, le requérant aurait été arrêté et retenu durant trois
jours ou une semaine, selon les versions ; il aurait été battu et
interrogé sur ses activités. Son employeur serait venu le chercher sur
son lieu de détention et, à l'aide d'un passeur, l'aurait aussitôt fait
partir pour Nairobi. Le 18 août 2007, revêtu d'un uniforme de la
compagnie "Swiss-Cargo", l'intéressé aurait pu embarquer sur un vol
pour Genève, puis passer la douane sans encombres.
C.
Le 13 septembre 2007, le requérant a fait l'objet d'une recherche sur
ses connaissances linguistiques et culturelles (analyse "Lingua"), dont
il est ressorti qu'il avait vécu soit en Ouganda, soit au Kenya ; il a été
informé des conclusions de cette recherche, et a pu s'exprimer à ce
sujet.
D.
Par décision du 13 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
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prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte remis à la poste le 21 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, exposant qu'il n'avait pu obtenir de
document somalien dans les délais prescrits ; il a toutefois déposé, en
copie, un acte de naissance somalien, sur les caractéristiques duquel
il sera revenu plus bas. Il a conclu à l'entrée en matière, au non-renvoi
de Suisse et à la dispense du versement d'une avance de frais.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance. Par ordonnance du 28 novembre 2007, il a conféré l'effet
suspensif au recours et a dispensé l'intéressé du versement d'une
avance des frais de procédure.
G.
Invité à se prononcer sur le recours ,l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 4 décembre 2007, l'intéressé n'ayant pas déposé
de document d'identité ougandais et ayant produit une pièce ne
correspondant pas aux exigences légales. Le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
cons. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39; 1995 n° 14 cons. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 cons. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le cons. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document visé par cette
dernière disposition doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
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sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, il apparaît exclu que l'intéressé, durant plusieurs années, ait
voyagé pour son employeur au Kenya et au Tanzanie sans disposer de
documents d'identité. Par ailleurs, le récit de son voyage jusqu'en
Suisse n'a aucune crédibilité : même en se faisant passer pour un
employé de "swiss-Cargo", il n'aurait pu embarquer, et a fortiori passer
les contrôles de douanes suisses, sans justifier de son identité.
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Par ailleurs, outre le fait qu'il a été déposé tardivement et ne constitue
pas un document d'identité au sens vu ci-dessus (cons. 2.2), l'acte de
naissance produit ne présente aucune garantie d'authenticité : déposé
en copie, il ne comporte ni la date de naissance donnée par
l'intéressé, ni le nom de ses parents ; de plus, il a été délivré à
Kismayu, alors que l'intéressé serait né à Mogadiscio. Enfin, il s'agit
d'un document qui n'atteste en rien de sa nationalité ougandaise.
Le Tribunal considère donc que l'intéressé n'a manifestement pas
gagné la Suisse dans les circonstances décrites, mais a dû pour ce
faire disposer de documents de voyage qu'il n'a pas voulu produire.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit,
qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3
let. b et c LAsi).
En effet, les motifs du recourant sont inconsistants et dépourvus de
tout détail vérifiable. De plus, il a qualifié la NRA de mouvement
d'opposition, alors qu'il s'agit du groupe armé qui a aidé l'actuel
président à parvenir au pouvoir dans les années 1980. Enfin, on
comprend mal pourquoi il aurait été arrêté, alors que son employeur,
sous les ordres duquel il agissait, non seulement aurait été laissé en
liberté, mais aurait encore pu obtenir sa propre libération.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est célibataire, sans troubles de
santé et sans charge de famille.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté.
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N _______ (en copie)
- au _______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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