B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-788/2020
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants :
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 7 février 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses quatre fils B._______, C._______, D._______ et E._______ (ci-après :
les recourants), le 23 décembre 2019,
les procès-verbaux des auditions du 3 et du 27 janvier 2020, desquels il
ressort que la recourante et ses enfants auraient quitté le Kosovo en raison
des persécutions subies de la part des créanciers de son époux ; que celui-
ci aurait investi de l’argent pour construire une ferme et acheter des
vaches ; qu’il n’aurait pas été en mesure de rembourser ses dettes ; qu’il
aurait ainsi fui le pays sans prévenir la recourante ; que peu après son
départ, les créanciers s’en seraient pris à celle-ci ; qu’ils l’auraient
menacée de s’en prendre à ses enfants ; que, de plus, son beau-frère, à
qui son mari devait également de l’argent, se serait approprié leur maison
en compensation ; qu’elle aurait cherché de l’aide auprès des autorités
locales, sans succès ; qu’elle serait arrivée une première fois en Suisse
légalement, munie d’un visa ; qu’au terme du délai, elle serait partie avec
ses enfants en F._______ déposer une demande d’asile ; que renvoyés en
Suisse par les autorités françaises, ils auraient finalement demandé l’asile
dans ce pays,
le projet de décision du SEM du 5 février 2020,
les déterminations des recourants du 6 février 2020, selon lesquelles
l’intéressée ne pourrait pas avoir accès aux documents relatifs aux plaintes
déposées à cause de ses beaux-frères ; qu’elle a également invoqué son
statut de femme seule avec quatre enfants à charge, analphabète et sans
expérience professionnelle ; qu’en cas de renvoi au Kosovo, elle se
retrouverait ainsi dans une situation très difficile,
la décision du 7 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile précitée, a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, de leur
octroyer l’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et l’exécution de cette
mesure ; que d’après cette autorité, les persécutions alléguées ne sont pas
pertinentes sous l’angle de la qualité de réfugié et de l’asile ; que s’agissant
de l’exécution du renvoi, les récits ne seraient pas vraisemblables ; que les
recourants n’auraient pas démontré à satisfaction de droit avoir cherché
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une protection interne ; que finalement, le Kosovo a été qualifié d’Etat tiers
sûr,
le recours du 11 février 2020 formé par l’intéressée pour elle et ses enfants
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), par lequel elle a principalement conclu à la reconnaissance de
leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, à la
délivrance d’une admission provisoire,
les mêmes arguments que ceux développés le 6 février 2020,
la demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57
consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le récit de la recourante n’est pas vraisemblable ;
qu’elle fonde son motif principal d’asile sur les persécutions subies de la
part des créanciers de son mari (cf. procès-verbal de l’audition de
A._______ du 27 janvier 2020, ad question 76),
que les propos de l’intéressée à cet égard sont non seulement
inconsistants, mais présentent également des contradictions et des
divergences,
que les créanciers l’auraient sollicitée la première fois après le départ de
son époux en 2017 (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 27
janvier 2020, ad questions 76 et 88) ; qu’en fait, ils seraient venus
auparavant (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 27 janvier
2020, ad question 99 ; cf. procès-verbal de l’audition de B._______ du 27
janvier 2020, ad question 19),
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que quoi qu’il en soit, la recourante n’a jamais pu expliquer concrètement
le déroulement des faits, malgré les nombreuses tentatives de l’auditrice
d’obtenir des informations plus concrètes (cf. ibidem, ad questions 76, 98
ss et 120) ; que ses propos sont restés vagues à cet égard ; que les
créanciers se seraient présentés à son domicile en frappant à la porte ;
qu’ils l’auraient menacée de s’en prendre à ses enfants ; qu’elle leur aurait
demandé de partir, ne sachant pas où son époux se trouvait et n’ayant pas
d’argent à leur donner (cf. ibidem, ad questions 76, 88, 101 ss et 120),
que l’impossibilité de la recourante de décrire de façon détaillée les motifs
l’ayant poussée à quitter son pays empêche le Tribunal d’en déduire une
situation véritablement vécue ; que sans minimiser les difficultés
auxquelles elle aurait été confrontée, les faits susdécrits à l’origine de son
départ ne sont pas crédibles,
que, de plus, la date du départ de son mari est vague (cf. procès-verbal de
l’audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 16 à 20) ; qu’elle
a d’abord dit qu’il était parti « il y a trois ans » (cf. procès-verbal de l’audition
de A._______ du 3 janvier 2020, pt 1.14 in fine) ; qu’en fait, il aurait quitté
le Kosovo « il y a deux ans » (cf. procès-verbal de l’audition de A._______
du 27 janvier 2020, ad question 16) ; que finalement, il serait parti en 2017
(cf. ibidem, ad question 24),
qu’on peine à comprendre ses difficultés à se souvenir de la date d’un
événement aussi marquant, dès lors qu’immédiatement après le départ de
son époux, elle aurait été victime de menaces de ses créanciers ; que c’est
d’autant plus étonnant qu’elle se souvient parfaitement d’autres dates
précises, telles que celle du moment où son fils a été hospitalisé (cf. ibidem,
ad questions 27 et 28),
que, de façon générale, les explications de l’intéressée relatives au départ
de son mari sont vagues et dépourvues de tout détail concret et personnel
(cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad
questions 89 ss et 93),
qu’à ce sujet, il y a encore lieu de relever que ses propos concernant ses
liens avec son époux depuis son départ sont divergents ; que depuis 2017,
elle aurait été seulement deux fois en contact avec lui, « pas plus » ; qu’elle
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l’aurait rencontré au moment de son départ et en février 2018
(cf. ibidem, ad questions 22, 24, 27 et 45) ; qu’elle l’aurait néanmoins vu
encore une fois en F._______ en 2019 (cf. ibidem, ad question 68),
que les circonstances de leur rencontre dans ce pays laissent songeurs ;
qu’elle n’aurait pas su qu’il allait venir la retrouver, elle et ses enfants ; que
cette visite aurait été brève puisqu’il aurait craint d’être renvoyé au Kosovo
en raison de ses dettes (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 27
janvier 2020, ad questions 67 à 74) ; que d’une part, sans contact avec lui,
on ne voit pas comment il aurait pu les retrouver en F._______ ; que d’autre
part, on peine à croire qu’il ait voyagé depuis la G._______ pour les voir
uniquement un bref instant ; qu’enfin, ce qui précède ne correspond – en
tous points – pas avec ses déclarations au centre fédéral de Bâle, où elle
a dit que son mari vivait à H._______ (cf. Zusatzblatt Eintritt
Bundesasylzentrum),
que ne pouvant la soutenir financièrement, ces hommes s’en seraient pris
aux enfants (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 27 janvier
2020, ad question 105) ; que selon une autre version, les considérant
responsables des dettes de leur père, ils les auraient battus (cf. ibidem, ad
question 107) ; qu’en fait, les créanciers se seraient également rendus
chez les beaux-frères ; qu’ils auraient frappé les enfants de l’intéressée
parce qu’ils les haïraient en raison de leur filiation (cf. ibidem, ad question
108), ou, selon une autre version, parce qu’ils voulaient les chasser de la
maison (cf. ibidem, ad question 112),
que ces éléments manquent manifestement de constance et de
consistance, de sorte qu’on ne peut en tenir compte,
que la recourante a allégué avoir cherché la protection des autorités de
son pays à deux reprises ; que pourtant, elle n’a pu donner aucune
explication concrète sur le déroulement de ses démarches ; qu’elle s’est –
derechef – limitée à des propos vagues et stéréotypés (cf. procès-verbal
de l’audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 135 ss) ;
qu’elle n’a apporté aucun document visant à établir l’existence des plaintes
déposées (cf. ibidem, ad questions 158 ss),
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que lors de ses déterminations du 6 février 2020, elle a expliqué avoir reçu
plusieurs documents attestant des démarches entreprises auprès de la
police, mais ne pas être en leur possession du fait de ses beaux-frères qui
l’en auraient empêchée ; que ces explications ne sont pas convaincantes ;
qu’elle aurait pu s’adresser à sa famille, avec laquelle elle entretient de
bons contacts (cf. infra),
que, partant, vu les nombreux éléments d’invraisemblances, le Tribunal ne
peut tenir compte de ses motifs de protection,
que B._______ a allégué, quant à lui, avoir rencontré des problèmes avec
des camarades de classe ; qu’ils l’aurait traité d’homosexuel vu les bons
résultats scolaires obtenus (cf. procès-verbal de l’audition de B._______
du 27 janvier 2020, ad questions 38 ss) ; que même à admettre la
vraisemblance de ces propos, ils ne revêtent pas une intensité suffisante
au sens de l’art. 3 LAsi,
que, cela étant, le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. l’annexe 2 de
l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'il est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en
matière d'asile dans cet Etat et l'existence d’une protection adéquate par
les autorités kosovares compétentes, présomption que les intéressés n’ont
pas été en mesure de renverser (cf. supra),
que, partant, le recours doit être rejeté en ce qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la recourante et son fils aîné n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
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au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. not. arrêt du Tribunal D-4800/2016 du 28 décembre 2017),
que celle-ci est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que, d’après des propos constants des recourants, ceux-ci ont de la famille
au Kosovo ; que, notamment, l’intéressée serait notamment proche de sa
mère et de sa belle-mère ; qu’elle aurait vécu avec la première tous les
weekends (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 27 janvier 2020,
ad questions 81 à 84),
que ses allégations ultérieures, relatives au fait qu’elle ne pourrait pas aller
vivre chez elle, doivent être écartées ; que d’après la recourante, sa mère
ne déciderait pas qui peut vivre avec elle ; que cette décision reviendrait à
ses frères (cf. ibidem, ad questions 124 ss) ; que ces déclarations ne sont
pas cohérentes avec ce qu’elle a soutenu en début d’audition (cf. supra),
qu’ainsi, même à admettre que son beau-frère se soit approprié leur
maison familiale, elle peut aller vivre auprès des siens ; que d’ailleurs, sa
famille l’aiderait financièrement (cf. ibidem, ad question 84 ; cf. procès-
verbal de l’audition de B._______ du 27 janvier 2020, ad questions 29 sv.
et 37),
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qu’elle dispose, au Kosovo, d’un réseau familial suffisant sur lequel elle
pourra compter à son retour ; qu’elle pourra, par ailleurs, compter sur son
oncle à H._______ qui lui a déjà apporté son soutien pour la faire venir en
Suisse ainsi que sur ses belles-sœurs vivant également en Suisse,
qu’elle pourra également s’adresser au « Kosovo’s women network »,
organisation non gouvernementale défendant les droits des femmes au
Kosovo (cf. consulté le 13 février 2020),
que ni la recourante ni ses enfants ne souffrent de graves problèmes de
santé,
que finalement, étant tenue de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8
al. 4 LAsi), l'exécution de leur renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'exemption du paiement des frais de procédure est sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier