Cour V
E-7889/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de
Claudia Cotting-Schalch, présidente de cour ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Swiss Migration,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7889/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 novembre 2009,
les procès-verbaux d'audition des 16 et 25 novembre 2009,
la décision du 9 décembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 17 décembre 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, et la demande d'exemption du paiement de l'avance des frais
de procédure dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
22 décembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son
exécution,
qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables
(cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor,
Berne 2005, p. 437 ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part, de la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
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qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de
papiers d'identité et qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il s'en fît établir
dès lors que pour ce faire sa présence sur place était indispensable,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant, ainsi qu'il le soutient, qu'un
inconnu rencontré fortuitement, ait organisé et financé son voyage
(billet de bateau et ticket de train) depuis Cotonou, où un ami l'avait
auparavant conduit en voiture, qui plus est sans aucune contrepartie,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait été en mesure de rejoindre la
Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé aux
frontières,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu de
son arrivée en Europe ni les endroits par lesquels il serait passé avant
d'arriver à Vallorbe,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
maîtrise l'anglais, langue de communication largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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que l'éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans
que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires,
qu'en l'espèce et en substance, la mère et le père de l'intéressé
auraient été tués par un "esprit maléfique", après que le père aurait
décidé de ne plus le servir,
que, refusant lui aussi de servir cet "esprit", le recourant aurait quitté
son pays de crainte d'être tué à son tour par celui-ci,
que, cependant, ces motifs ne correspondent pas aux conditions
exhaustivement énumérées de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions
en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques,
qu'ils ne sont, dès lors pas pertinents en matière d'asile,
qu'au demeurant, ils ne constituent que de simples conjectures et ne
reposent sur aucun fondement concret et sérieux,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont imprécises et manquent de substance, de sorte
qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7
LAsi,
qu'à titre d'exemple, il a tout d'abord déclaré que sa mère était
décédée parce que son père ne servait plus l'"esprit", alors qu'il a
indiqué par la suite qu'elle était morte avant que son père ne renonce
à ses fonctions,
qu'en tout état de cause, l'explication, contraire à toute logique, selon
laquelle sa mère et son père auraient été tués par un "esprit
maléfique" et que l'intéressé risquerait de connaître le même sort ne
saurait être retenue,
qu'en outre, si l'intéressé avait été véritablement et intimement
convaincu du danger qu'il encourait sur place, il n'aurait pas attendu
un an et demi après la mort de son père pour gagner l'étranger,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que, dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
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qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis moins de
deux mois, est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une
expérience professionnelle,
que, dans son recours, il a certes indiqué que son état psychique était
"inquiétant" et imposait des mesures complémentaires avant que
l'exécution de son renvoi ne soit prononcée,
que, toutefois, le dossier ne revèle pas la nécessité de telles mesures,
rien ne permettant d'imaginer une mise en danger ou une détérioration
de sa santé en cas de retour dans son pays,
que, dans ce sens, l'intéressé n'a pas démontré, comme cela lui
incombait, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays ou qui seraient
susceptibles de faire obstacle à son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, dès lors, la requête tendant à la dispense du paiement de
l'avance de frais devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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