B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7889/2016
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…),
son épouse
C._______, née le (…), et leurs enfants
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
alias G._______, née le (…), et
H._______, né le (…),
Irak,
représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (…).
E-7889/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ et son épouse, C._______, accompagnés de leurs enfants, ont
déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure
de I._______, le 17 novembre 2015.
B.
Entendus le 20 novembre 2015 puis le 20 avril 2016, ils ont déclaré être
mariés depuis 2005, d’ethnie arabe et originaires de J._______ (dans la
province de Diyala), où ils ont vécu jusqu’à leur départ. A._______ aurait
travaillé comme infirmier à l’hôpital de J._______ depuis 2004. Il se serait
converti au christianisme, à l’instar de plusieurs membres de sa famille, en
2013 ou 2014, et son épouse l’aurait suivi dans sa démarche.
L’oncle de la belle-sœur du recourant (K._______) aurait découvert que
celle-ci et son époux (L._______, le frère du recourant) s’étaient convertis
au christianisme. Il aurait rapidement informé le directeur de l’hôpital de
J._______, également membre du parti M._______, que le recourant
s’était probablement aussi converti. C._______ aurait été enlevée par un
de ses frères, qui aurait appris sa conversion religieuse et l’aurait emme-
née avec ses enfants au domicile familial, où il l’aurait frappée et séques-
trée durant quatre ou cinq jours. Grâce à l’aide de sa mère et d’un autre de
ses frères, la recourante aurait réussi à s’échapper et à regagner sa de-
meure. Le (…) 2015, le directeur de l’hôpital aurait menacé de mort le re-
courant et deux individus l’auraient frappé et coupé avec un objet tranchant
(une lame de rasoir ou un scalpel) au niveau de la poitrine à la sortie de
l’hôpital. Craignant pour leur sécurité, les recourants auraient fui
J._______, avec l’intention de quitter le pays par l’aéroport de N._______,
mais auraient été contraints, pour des raisons médicales, de séjourner pro-
visoirement à O._______, où la recourante a accouché, le (…). Dans l’in-
tervalle, leur maison aurait été réquisitionnée et servirait de siège au parti
M._______. Après quelques semaines de repos, la famille aurait été en
mesure de quitter le pays, le 29 octobre 2015, par avion à destination de
la Turquie, et aurait transité par plusieurs pays avant d’entrer en Suisse, le
8 novembre 2015. A._______ a déclaré avoir été recherché après son dé-
part du pays, jugé par contumace et condamné à une peine de huit ans
d’emprisonnement pour incitation à l’émeute et appel ou participation à un
rassemblement.
Outre leurs documents d’identité et la carte professionnelle du recourant,
ils ont produit des photographies, des copies de deux mandats d’amener
E-7889/2016
Page 3
ainsi qu’un jugement pénal concernant A._______, des documents concer-
nant le baptême de son père, la confiscation de sa voiture et la demande
de changement de prénom de son fils E._______.
C.
Par décision du 17 novembre 2016, le SEM a rejeté les demandes d’asile
des recourants et refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié en raison
de l’invraisemblance de leurs propos. Il a prononcé leur renvoi de Suisse
(sur le principe) et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour
cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 21 décembre 2016, les
intéressés ont reproché au SEM d’avoir statué sans tenir compte des pro-
cédures des autres membres de leur famille, alors que leurs motifs étaient
étroitement liés. A._______ a fait part d’un élément nouveau, déclarant ne
pas avoir pu en parler lors de ses auditions en raison de la présence de
femmes. Ainsi, en raison de propos à connotation politique tenus devant
des collègues en mars 2015, il aurait été drogué et anesthésié, et aurait
subi l’ablation d’un testicule contre son gré par le Dr P._______, dont il a
produit deux photographies tirées de Facebook. Il a déposé une attestation
médicale datée du 1er novembre 2016 accompagnée de deux photogra-
phies attestant ce fait.
Les recourants ont attesté, pièces à l’appui, que A._______ s’était fait bap-
tiser en Suisse, le (…) 2016, et qu’ils fréquentaient régulièrement leur pa-
roisse, tout en vivant leur foi chrétienne de manière discrète. Ils ont produit
un témoignage de Monsieur Q._______ du (…) 2016, qui confirme que le
père et le frère du recourant sont menacés en Irak. Ils ont déposé des pho-
tographies de leur maison en Irak, dont certaines sur lesquelles posent
leurs fils, ainsi qu’une attestation du (…) 2016, dans laquelle le directeur
du (…) exprime les risques qui pèsent sur les recourants en Irak à cause
de leur conversion au christianisme.
E.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. or-
donnance du 11 janvier 2017), C._______ a régularisé son recours, dans
son courrier du 19 janvier 2017 et les recourants ont produit une attestation
d’assistance financière datée de la veille.
E-7889/2016
Page 4
F.
Par décision incidente du 24 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et nommé Monsieur François Miéville en qua-
lité de défenseur d’office des recourants dans la présente procédure.
G.
Dans sa réponse du 8 février 2017, le SEM a conclu au rejet du recours,
estimant que la seule conversion des recourants au christianisme ne fon-
dait pas une crainte de persécutions futures en cas de retour, puisqu’une
pratique discrète et privée de la religion était possible en Irak. Il a considéré
que les circonstances de l’opération subie par le recourant n’étaient pas
établies, tout comme le lien de causalité entre sa conversion et les persé-
cutions alléguées à l’égard de son père et de son frère.
H.
Les recourants ont contesté cette appréciation dans leur réplique du 3 avril
2017 et ont produit un écrit du pasteur du 29 mars 2017 attestant de leurs
activités au sein de la paroisse de R._______.
I.
Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal a joint la présente
cause à celles des frères et de la mère du recourant et, estimant après un
examen prima facie des dossiers que les persécutions alléguées étaient
invraisemblables, a imparti un délai aux intéressés pour se déterminer sur
les éléments relevés.
J.
Exerçant leur droit d’être entendu, le 6 octobre 2017, les recourants se sont
opposés à la jonction de la présente cause aux autres, tout en demandant
une prise en considération de l’ensemble de la situation ainsi que des dos-
siers connexes. Ils ont admis que leurs déclarations comportaient des di-
vergences et des contradictions et ont apporté certaines précisions. Ils ont
affirmé que leur conversion était connue de leurs oncles à S._______, des
ressortissants irakiens musulmans de Suisse et fort probablement de leurs
proches en Irak. Ils ont déposé un écrit du pasteur de la paroisse de
R._______ du 19 septembre 2017 attestant de leur engagement au sein
de la communauté religieuse. A._______ a produit un document du (…)
2015 (en copie accompagnée d’une traduction) attestant que ses rapports
de travail à l’hôpital avaient pris fin, le (…) 2015.
E-7889/2016
Page 5
K.
Par décision incidente du 7 novembre 2017, la disjonction de la présente
cause de celles des autres membres de la famille de A._______ a été pro-
noncée.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
E-7889/2016
Page 6
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des
allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles re-
posent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisem-
blance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.
Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lors-
qu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circons-
tances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
D’entrée de cause, le Tribunal constate que les événements allégués par
les différents membres de la famille des recourants comme étant à l’origine
de leur fuite d’Irak sont étroitement liés, raison pour laquelle il convient
d’examiner les faits dans leur ensemble, à la lumière des différents dos-
siers.
E-7889/2016
Page 7
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM considère qu’il est invraisemblable que les re-
courants se soient convertis à la religion chrétienne en Irak, compte tenu
principalement de leur manque de connaissance sur le sujet. Il relève en-
core des divergences de propos concernant l’objet coupant utilisé par les
agresseurs du recourant, le nombre de témoins présents lorsque le direc-
teur de l’hôpital l’a menacé, la date de l’enlèvement de C._______ ainsi
que l’inconsistance de son récit sur les circonstances de sa captivité. Le
SEM écarte les moyens de preuve produits, au motif qu’ils n’établissent
pas la conversion des recourants ni les persécutions alléguées. Les inté-
ressés contestent cette appréciation et maintiennent avoir été exposés à
de sérieux préjudices en Irak en raison de leur conversion et risquer de
l’être à nouveau en cas de retour.
4.2 Le Tribunal estime que les persécutions alléguées comme étant à l’ori-
gine de la fuite des recourants d’Irak sont invraisemblables.
4.2.1 D’abord, il est rappelé que les circonstances dans lesquelles la fa-
mille de K._______ aurait découvert qu’elle et son époux s’étaient conver-
tis au christianisme sont jugées invraisemblables, par arrêt rendu ce jour
par le Tribunal en la procédure E-2682/2017. Par voie de conséquence, le
Tribunal retient également l’invraisemblance des persécutions par ricochet
alléguées par les recourants, en particulier le fait que le directeur de l’hô-
pital ait appris la conversion de A._______ par l’intermédiaire de l’oncle de
K._______. En particulier, l’agression du recourant sur son lieu de travail
en date du (…) 2015 n’est pas crédible, puisque ni ses frères ni sa belle-
sœur T._______ ne mentionnent, même brièvement, cet incident. En outre,
la mère du recourant se contredit quant à savoir si cette agression s’est
déroulée avant ou après les visites de l’oncle de K._______ et de ses
hommes au domicile familial.
Les photographies des deux agresseurs de A._______ et du chef de l’hô-
pital n’établissent pas la vraisemblance des représailles alléguées. L’attes-
tation de la fin de ses rapports de travail n’atteste pas non plus des raisons
de cette interruption en date du (…) 2015 ni, par conséquent, les persécu-
tions alléguées. Les moyens de preuve produits en lien avec l’ablation d’un
testicule du recourant contre son gré n’établissent ni les causes ni les cir-
constances de cette opération ; en particulier, l’attestation médicale du
1er novembre 2016, établie par le Dr U._______ (médecin généraliste
E-7889/2016
Page 8
FMH), ne fait que constater l’orchidectomie, sur la base de faits tels qu’évo-
qués par le recourant lui-même et n’est donc pas déterminante. Les man-
dats d’amener et le jugement concernant A._______ sont dépourvus de
valeur probante, puisqu’ils sont produits en copie. A cela s’ajoute qu’ils sont
sans lien avec les persécutions de tiers fondées sur la conversion reli-
gieuse, puisqu’ils sanctionnent des insultes publiques à l’égard du prési-
dent irakien ou de ses représentants, l’incitation à l’émeute ainsi que l’appel
ou la participation à un rassemblement. L’allégué du recourant, selon le-
quel il s’agirait d’une manipulation des autorités pour masquer les persé-
cutions à l’égard des chrétiens, n’est, dans le cas particulier, qu’une hypo-
thèse sans fondement concret. Ainsi, ce moyen de preuve ne suffit pas, en
tant que tel, pour établir la véracité des événements invoqués. Les autres
documents produits (cf. let. B i. f. et D 2ème par. ci-dessus) ne sont pas en
lien avec les motifs d’asile invoqués ou n’établissent pas la vraisemblance
des persécutions alléguées.
4.2.2 C._______ est incapable de dater, même approximativement, son
enlèvement par son frère en raison de sa conversion religieuse, se conten-
tant d’expliquer que cela s’est produit « peu de temps avant leur départ »
(cf. pv de son audition sur les motifs Q21ss). Ses déclarations sont chan-
geantes concernant les propos que son frère aurait tenus lors de son en-
lèvement, puisqu’elle soutient qu’il ne lui a pas adressé la parole, avant
d’ajouter qu’il avait prétendu que leur mère était malade pour la faire venir
(cf. pv de l’audition sur les motifs Q15-18 et Q20). De plus, elle ne donne
aucun détail au sujet des quatre ou cinq jours passés séquestrée avec ses
enfants chez sa famille contre son gré, évoquant succinctement avoir été
frappée (cf. pv de son audition sur les motifs Q28). Quoi qu’il en soit, à part
le couple, aucun autre membre de la famille ne mentionne l’enlèvement de
C._______, alors que cet incident aurait eu lieu à une date proche de celui
de K._______, dont ils ont pourtant tous parlé. Dès lors, pour toutes ces
raisons, l’enlèvement allégué par C._______ est invraisemblable.
4.2.3 Enfin, les modalités de départ de A._______ et de sa famille sont
également confuses. En effet, celui-ci déclare s’être réfugié chez un ami,
le (…) 2015, après être brièvement rentré chez lui chercher sa femme et
ses enfants, ce que contredit la recourante, qui dit avoir rejoint son mari
chez une tierce personne. En outre, il n’est pas crédible que C._______ ait
été chez elle le (…) 2015, puisqu’elle aurait été enlevée par son frère le
(…) ou le (…) juin précédent et détenue pendant quatre ou cinq jours.
E-7889/2016
Page 9
4.3 Partant, la découverte de la conversion religieuse des recourants ainsi
que les représailles de ce fait s’avérant invraisemblables, le Tribunal con-
sidère l’absence de motifs de persécutions antérieurs à leur départ du
pays.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Il reste à examiner si, en raison de la conversion de A._______ au
christianisme, intervenue en Suisse, la crainte des intéressés d’être expo-
sés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Irak pour des motifs sub-
jectifs postérieurs à leur départ est fondée.
5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Les motifs sub-
jectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendam-
ment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non
être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu re-
connaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs
à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). Enfin, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs inter-
venus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner
avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf.
ATAF 2009/28 consid. 7.1).
5.3 En l’espèce, le SEM estime que la seule conversion du recourant au
christianisme, en Suisse, ne suffit pas pour fonder une crainte de sérieux
E-7889/2016
Page 10
préjudices en cas de retour (cf. art. 54 LAsi). Il argue qu’une pratique dis-
crète et privée de la religion est possible en Irak. Les recourants s’opposent
à cette appréciation ; ils soutiennent que leur réseau social et familial au
pays a très probablement connaissance de la conversion religieuse de l’in-
téressé, notamment par l’intermédiaire de leurs oncles en Suisse, ce que
confirment d’ailleurs, selon eux, les représailles infligées au père et au frère
du recourant.
5.4 Le Tribunal considère qu’il est crédible que les deux oncles du recou-
rant, qui résident à S._______, (…) où séjournent également les intéres-
sés, soient informés de leur conversion en Suisse. De plus, le recourant
s’est fait baptiser depuis plus d’un an et demi et les intéressés sont enga-
gés dans leur communauté religieuse, ainsi qu’en attestent les écrits du
pasteur de la paroisse de R._______ des 29 mars et 19 septembre 2017.
Partant, il ne peut être exclu, en l’état, que leur conversion, officialisée par
le baptême de A._______, le (…) 2016, n’ait pas été communiquée par les
oncles en Suisse aux membres de leurs familles en Irak, voire aussi à leur
réseau social. Dès lors, le Tribunal estime que le SEM considère, à tort,
que les recourants pourront pratiquer leur religion de manière privée et dis-
crète à leur retour en Irak sans être inquiétés. A cela s’ajoute que, compte
tenu notamment de la lettre de Monsieur Q._______ du (…) 2016, il n’est
pas exclu que le père et le frère du recourant fassent l’objet, en Irak, de
représailles de la part de tiers, informés de la conversion de cette famille
par les oncles en Suisse. Dès lors, un risque de persécutions futures en
cas de retour ne peut, à ce stade, être écarté sans autre investigation.
5.5 Par conséquent, le recours, en tant qu’il conteste la décision de refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis.
6.
6.1 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 17 novembre 2016 sous l’angle de la
qualité de réfugié, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent
au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, et de lui renvoyer la cause pour com-
plément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.2 Le SEM devra notamment vérifier si les intéressés doivent légitime-
ment craindre d’être exposés, sur le plan objectif, à une persécution au
E-7889/2016
Page 11
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Pour ce faire, il devra procé-
der à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait
et à statuer en connaissance de cause.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
8.
8.1 Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire totale,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des décomptes
de prestations des 21 décembre 2016 et 3 avril 2017, ainsi que des dé-
marches ultérieures, compte tenu également d'un tarif horaire de
150 francs (cf. décision incidente du 24 janvier 2017, p. 3), à 2’500 francs.
8.3 Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de
cause, ils peuvent prétendre à une indemnité réduite, se montant à la moi-
tié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasion-
nés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, le SEM versera aux recourants
des dépens à hauteur de 1’250 francs.
8.4 Compte tenu de l’indemnité allouée à la partie qui obtient partiellement
gain de cause, au sens du considérant qui précède, le montant des hono-
raires s'élève à 1’250 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF,
applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).
E-7889/2016
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile et le prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié. Le chiffre 1
du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause renvoyée au
SEM pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 1’250 francs à titre de dé-
pens.
5.
L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à
1’250 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset