Cour V
E-7890/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud, (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Irak,
représenté par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7890/2008
Faits :
A.
Le 7 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement le 14 novembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 26 novembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité
irakienne et d'ethnie B._______. Il serait né et aurait vécu à
C._______ jusqu'au mois d'octobre 2008.
Il aurait quitté son pays, le 8 octobre 2008, en raison de l'insécurité qui
régnait dans sa ville natale et parce qu'il ne pouvait pas y travailler
assez pour vivre convenablement.
Il se serait alors rendu en voiture à D._______ puis serait parti le
lendemain en camion jusqu'à E._______ où il serait resté sept jours. Il
aurait ensuite gagné la France en camion en transitant par des pays
inconnus.
B.
Selon un rapport du 20 octobre 2008 du Corps des gardes-frontière de
Genève, l'intéressé a été remis aux autorités françaises alors qu'il
tentait de franchir la frontière suisse dépourvu de document de
voyage.
C.
Le 20 novembre 2008, les autorités françaises ont accepté de
réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite
favorable à une demande des autorités suisses déposée le
19 novembre précédent.
D.
Par décision du 2 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en
force. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en France, pays
désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et
Page 2
E-7890/2008
que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire.
L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par
l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le
requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir
aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par la
France, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il
n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E.
Dans le recours interjeté le 9 décembre 2008, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de non-entrée en matière et au renvoi de la
cause à l'ODM pour une instruction complémentaire sur la qualité
manifeste de réfugié. Il a également demandé l'assistance judiciaire
partielle. Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé, d'une
part, parce qu'aucun document relatif à sa réadmission en France ne
lui avait été remis et qu'il n'avait donc pu se déterminer à ce sujet et,
d'autre part, parce que l'ODM n'avait pas suffisamment motivé sa
décision, eu égard aux exigences posées par l'art. 5 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a également
estimé, qu'au vu de l'instruction, il n'était pas possible pour l'ODM de
conclure qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 10 décembre 2008.
G.
Par ordonnance du 12 décembre 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure.
Il a transmis au recourant une copie de la demande de réadmission
adressée par l'ODM aux autorités françaises le 19 novembre 2008,
ainsi qu'une copie de la réponse de celles-ci du 20 novembre suivant.
Il a également invité l'ODM à se déterminer jusqu'au 5 janvier 2009.
H.
Le 22 décembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours et a estimé
que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté, celui-ci
ayant pu s'exprimer lors de ses auditions tant sur son séjour en France
que sur un éventuel renvoi dans ce pays.
Page 3
E-7890/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le
Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la
demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à
l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi (cf. ci-dessous consid. 5.2).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur les griefs
d'ordre formel articulés dans le recours.
2.2 Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment
motivé sa décision et d'avoir statué sans mentionner les "voies
légales" prévues à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH : il soutient en substance
que l'ODM, qui n'aurait pas tenu compte de sa "situation personnelle",
aurait dû indiquer les bases légales l'autorisant à procéder à son
renvoi en France, et aurait notamment dû l'informer expressément des
Page 4
E-7890/2008
conséquences de cette mesure, à savoir l'utilisation à son encontre de
moyens de contraintes (arrestation, détention, transport et remise aux
autorités françaises).
En l'état, le Tribunal n'a toutefois pas à statuer sur la légalité - que ce
soit sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH ou de toute autre disposition
légale -, ni sur le caractère prétendument arbitraire d'une mesure de
contrainte purement hypothétique. En effet, cette phase ne fait pas
partie de l'objet du litige puisque ce n'est qu'au stade de l'exécution
que les mesures de contrainte peuvent être envisagées. De plus, ces
mesures ne ressortissent pas, en principe, aux autorités d'asile. Ainsi
force est de constater que la critique formulée par le recourant sort
manifestement du cadre litigieux. Au demeurant, on mentionnera au
passage qu'après le rejet ou la non-entrée en matière sur une
demande d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse, le requérant est
tenu de collaborer avec les autorités compétentes à l'obtention de
documents de voyage valables en vue de son renvoi dans son pays
d'origine ou dans un Etat tiers (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Ce n'est donc
qu'en cas de refus de l'intéressé que les autorités en charge de
l'exécution du renvoi sont habilitées à utiliser des moyens de
contraintes spécifiques, lesquels doivent respecter le cadre légal, en
particulier le principe de la proportionnalité.
Cela dit, l'ODM n'a pas ignoré la situation personnelle du recourant.
Ainsi, souligne-t-il, en prenant en considération tous les éléments
pertinents du dossier, que les conditions d'application de l'art. 34 LAsi
étaient remplies et que l'exécution du renvoi du recourant en France
était raisonnablement exigible, possible et licite. Dans la mesure ou la
France a été désignée pays tiers sûr (cf. consid. 4.2 infra), il
appartenait au recourant de démontrer que tel ne serait pas le cas et
que ce pays ne respecterait pas le principe de non-refoulement. En
effet, lorsqu'elles prononcent le renvoi d'un requérant d'asile dans un
Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités
suisses présument que le principe de non-refoulement sera respecté
et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
LAsi seront pris en compte, la preuve du contraire incombant au
requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002
6399).
Page 5
E-7890/2008
2.3 Le recourant fait valoir que l'ODM ne lui a pas communiqué la
demande de réadmission adressée aux autorités françaises, ainsi que
la réponse positive de ces autorités à cette demande. Le Tribunal peut
laisser indécise la question de savoir si l'accord de l'Etat tiers,
autrement dit la confirmation que l'intéressé peut retourner dans le
pays du précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la
connaissance du requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le
motif de non-entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. En effet, le
juge chargé de l'instruction a, par ordonnance du 12 décembre 2008,
envoyé au recourant une copie de la demande adressée par l'ODM
aux autorités françaises, le 19 novembre 2008, ainsi que la réponse
de celles-ci du 20 novembre suivant, étant précisé que l'intéressé a eu
l'occasion de s'exprimer tant sur son séjour en France que sur un
éventuel renvoi dans ce pays lors de ses auditions (p-v de l'audition du
14 novembre 2008 p. 6 ; p-v de l'audition du 26 novembre 2008 p. 3) et
dans son recours. Par conséquent, si une violation de son droit d'être
entendu avait été commise par l'ODM, elle aurait été guérie à
l'occasion de la procédure de recours.
2.4 Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont
rejetés.
3.
3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
Page 6
E-7890/2008
4.
4.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont
réunies.
4.2 En l'espèce, ainsi que déjà évoqué plus haut, la France a été
désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par
le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007. Cet Etat a par ailleurs donné
son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière (RS 0.142.113.499, entré en vigueur par échange de notes
le 1er mars 2000).
4.3 Le recourant a également séjourné en France avant de déposer
sa demande d'asile en Suisse. Il soutient toutefois que le fait qu'il ait
passé quelques jours en France, sans y déposer une demande d'asile,
ne suffit pas à créer un lien propre à motiver l'exécution de son renvoi
en France.
Ce grief n'est toutefois pas fondé. En effet, l'application de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi suppose uniquement un séjour préalable du requérant
dans l'Etat tiers sûr. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en
question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du
renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est
pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'est pas
déterminante (cf. Message concernant la modification de la loi sur
l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002
6399).
4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
5.
En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie.
5.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents
ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits
Page 7
E-7890/2008
(cf. p-v de l'audition du 14 novembre 2008 p. 3 ; p-v de l'audition du 26
novembre 2008 p. 2). La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi
n'est donc pas applicable.
5.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de
l'art. 34 al. 3 let. b LAsi est remplie, à savoir si le recourant a
manifestement la qualité de réfugié.
5.2.1 L'ODM a estimé que tel n'était pas le cas au motif que
l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine sans y avoir jamais
personnellement rencontré de problèmes déterminants en matière
d'asile.
5.2.2 Le recourant conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34
al. 3 let. b LAsi. Il fait valoir, qu'au vu de la brève instruction conduite
par l'ODM, il n'était pas possible pour cette autorité de conclure qu'il
n'avait manifestement pas la qualité de réfugié. Il reproche également
à l'ODM de ne pas avoir pris en considération la situation en Irak.
5.2.3 Cette argumentation est erronée. En effet, dans le cadre de
l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il s'agit d'apprécier si la qualité
de réfugié est "manifeste" dans le cas d'espèce. Le texte de la loi est
clair. Le Grand Robert de la langue française (2e Ed., Paris, 1990)
donne comme synonymes du mot "manifeste" les termes de "certain,
évident, indéniable, indiscutable, indubitable". L'enjeu n'est donc pas,
comme par exemple à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, ou encore dans les cas
de renvoi dans un Etat de provenance réputé "safe country" (cf. art. 34
al. 1 LAsi), d'éviter d'exclure de la procédure d'asile des personnes qui
pourraient avoir besoin de protection. Il s'agit uniquement de ne pas
renvoyer dans un Etat tiers des personnes qui manifestement
remplissent les conditions requises pour obtenir la qualité de réfugié,
ce qui irait à l'encontre de la tradition humanitaire de la Suisse
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6400). Cela signifie qu'une
décision de non-entrée en matière s'impose non seulement lorsque
l'autorité devrait procéder à d'autres mesures d'instruction, mais
également dès qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la
vraisemblance des motifs allégués et même dès que ceux-ci ne lui
paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a donc pas à démontrer que
l'intéressé n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; il doit
prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34
al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, il ne peut
Page 8
E-7890/2008
pas arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement, la
qualité de réfugié.
5.2.4 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que la
qualité de réfugié du recourant n'est pas "manifeste". On ne saurait en
effet affirmer que celle-ci est indiscutable. En l'espèce, le recourant a
déclaré qu'il avait quitté son pays en raison de la situation d'insécurité
qui y régnait et des difficultés à pouvoir y vivre convenablement de son
travail. Force est de constater que les motifs invoqués ne
correspondent pas aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3
LAsi, à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou
les opinions politiques. Cette constatation est suffisante pour
permettre l'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. En effet, comme
relevé plus haut, dans le cadre de l'examen de la condition de l'al. 3
let. b, dérogatoire à la règle générale de l'al. 2, il n'appartient ni à
l'ODM ni au Tribunal, de procéder à un examen plus poussé aux fins
de déterminer si le recourant remplit effectivement ou non les
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
5.3 Enfin, les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34
al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. En effet, il n'existe
aucun indice permettant de penser que la France n'offre pas une
protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et
par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse
supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations
internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au
mépris de ce principe, s'il invoquait un risque sérieux et concret que
sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.).
Page 9
E-7890/2008
5.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée.
6.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 5.3), l'exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat
tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
6.3 L'exécution du renvoi du recourant en France est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement
au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation
personnelle.
6.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la France a donné son
accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire (cf. JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s., et jurisp. cit.).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Page 10
E-7890/2008
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours est rejetée, au motif que le recourant n'a
pas établi son indigence et qu'il ne remplit donc pas l'une des
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 al. 1 PA.
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
E-7890/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne , en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 12