Cour V
E-7891/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7891/2009
Faits :
A.
Le 6 octobre 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il lui a
été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu au CEP de Vallorbe, les 9 et 22 octobre 2009, il a déclaré
être guinéen, d'ethnie peul, domicilié en dernier lieu au secteur
"E._______" de D._______, un quartier de la commune de C._______
à B._______. Au moment de son départ, il travaillait depuis cinq ans
pour un important agent de change de B._______. Le 11 septembre, il
se rendait à mobylette de G._______ (dans la commune de
F._______) à H._______ (dans la commune de C._______), pour
remettre à un client de son patron qui les lui avait demandés
auparavant au téléphone soixante mille euros et vingt mille dollars qu'il
transportait dans une sacoche en bandoulière avec dix autres millions
de francs guinéens quand il est tombé sur un barrage au lieu dit
"I._______" juste avant H._______. Arrêté puis menotté quand les
militaires qui tenaient le barrage eurent découvert ce qu'il transportait,
il a aussi été dépossédé de son sac avec l'argent qui s'y trouvait ainsi
que de son porte-feuille et de sa carte d'identité ; il a ensuite été
conduit au camp "J._______". Le 14 septembre, il a été transféré au
camp militaire de K._______ (à 135 km de B._______) ; le lendemain,
avec trente autres personnes, il a été incarcéré dans une cellule de la
prison civile de cette ville, sise dans l'enceinte du camp. Un chef de
poste, à qui il expliquait qu'il ne pouvait lui fournir aucune pièce
d'identité car les militaires lui avaient pris sa carte avec sa mobylette
et son argent, lui a fait savoir que ces faits ne figuraient pas dans le
rapport que lui avaient transmis les militaires, que suivant ce rapport, il
était accusé tantôt de faire partie de ceux qui finançaient les partis
politiques tantôt d'être de ceux qui semaient le trouble en ville et qu'à
cause de cela il encourrait une peine de dix à vingt ans de prison. Le
20 septembre 2009, profitant de la configuration particulière du parloir
de la prison de K._______ et de la confusion qui y régnait lors des
visites que leurs parents rendaient à des détenus, le recourant est
parvenu à s'échapper. De retour chez lui à D._______, il a alors appris
que son employeur avait fait abattre son père le 17 septembre 2009
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parce que celui-ci n'avait pas été en mesure de lui dire où lui-même
avait disparu avec son argent. Le recourant est alors parti se mettre à
l'abri chez un ami de feu son père. Le 21 septembre, cet ami l'a
envoyé chez un Libanais à M._______ (en L._______). Le recourant y
est arrivé le surlendemain. De suite, ce Libanais l'a emmené en
bateau au N._______ où le recourant avait un ami en mesure de lui
venir en aide. Cet ami s'est arrangé pour le faire embarquer à bord
d'un navire en partance pour l'Espagne. Parti le 25 septembre, le
recourant est arrivé à O._______ le 1er octobre. Dans une gare
routière de cette ville, un inconnu l'a mis en contact avec un routier
parlant le français qui a accepté de l'emmener gratuitement à
P._______ où il est arrivé le 4 octobre. Un autre camionneur, à qui le
premier avait présenté le recourant, a alors conduit gratuitement ce
dernier en Suisse où il est arrivé le 6 octobre 2009. Selon le recourant,
le prix de son périple s'est élevé à 2500 euros, avancés par celui qui
l'a hébergé chez lui le 20 septembre avant de l'envoyer à M._______.
Interrogé, lors de son audition du 22 octobre 2009, sur les démarches
qu'il avait entreprises pour se faire envoyer une pièce d'identité, il a
répondu qu'il n'avait aucun document ou papier d'identité à remettre
car il n'avait jamais eu de passeport. Par ailleurs, il s'était fait voler sa
carte d'identité lors des événements qui l'avaient poussé à fuir son
pays.
B.
Par décision du 9 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations
(ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM n'a en effet pas jugé crédibles les conditions dans lesquelles le
recourant dit avoir voyagé ; vu les risques, notamment les sanctions
pénales encourues, l'autorité administrative a estimé très peu probable
que des routiers se soient risqués à transporter spontanément et
bénévolement un clandestin. Elle en a donc conclu que celui-ci n'était
en fait pas disposé à remettre ses papiers d'identité et qu'il dissimulait
les véritables circonstances de son voyage comme son vécu antérieur.
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De même, pour l'ODM, l'aisance avec laquelle le recourant avait réussi
à voyager jusqu'en Suisse laissait penser que s'il l'avait voulu, il eût pu
se faire envoyer des documents d'identité de son pays.
L'ODM n'a pas non plus jugé crédibles ni le transport en mobylette et
dans un sac en bandoulière de l'énorme somme dont le recourant a
fait état dans ses déclarations ni le récit de son évasion. En outre,
pour l'ODM, l'incapacité du recourant à donner le moindre détail sur le
camp «J._______», où il a pourtant été détenu durant trois jours
comme le fait qu'à peine évadé, il soit retourné au domicile familial
démontraient l'invraisemblance de ses allégations. L'ODM en a conclu
que dépourvus de toute réalité concrète, les motifs de fuite du
recourant devaient être considérés comme manifestement sans
fondement.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du
recourant de même que l'exécution de cette mesure jugée non
seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible eu
égard à la situation du recourant lui-même, capable de subvenir à ses
besoins et ayant de la famille à B._______, eu égard aussi à la
situation dans son pays, certes encore en proie à une vive tension
après les événements de la fin septembre 2009 mais qui ne
connaissait toutefois ni guerre ni violence généralisée.
C.
Dans son recours interjeté le 18 décembre 2009, le recourant soutient
que les événements qui l'ont poussé à fuir son pays sont véridiques. Il
laisse aussi entendre, qu'en Afrique, souvent, ceux qui, comme lui, ont
un problème avec quelqu'un d'influent ne peuvent compter sur
l'intervention des autorités. Vu les dangers qu'il court, il conclut donc à
ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; au demeurant, il
se dit prêt à fournir dans le mois des documents d'identité.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 22 décembre 2009.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
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établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, vu le
caractère peu crédible de son récit (cf. consid. 3.2), il n'est guère
vraisemblable que le recourant ait été arrêté dans les circonstances
décrites. Par conséquent, la confiscation de sa carte d'identité par des
militaires comme l'enchaînement de rencontres favorables qui lui
auraient permis de voyager sans encombres jusqu'en Suisse ne sont
guère plausibles. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ne sache quasi
rien du navire sur lequel il dit avoir voyagé près d'une semaine au vu
et au su de tous ceux qui s'y trouvaient. Enfin, vu la rigueur des
contrôles effectués dans les ports européens, en particulier en
Espagne actuellement, il n'est guère envisageable qu'il ait pu quitter
celui de O._______ dans un bus sans se faire contrôler. Il y a aussi
lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait pas
d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en
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première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se voir accorder le délai
qu'il réclame pour éventuellement produire un document d'identité.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était necessaire (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, hormis soutenir que les événements qu'il allègue à l'appui de
sa demande d'asile sont véridiques, le recourant ne réfute en rien les
arguments que lui oppose l'ODM pour contester la vraisemblance des
événements en question. En conséquence, il n'y pas lieu de remettre
en cause les motifs pertinents de la décision attaquée, auxquels il est
renvoyé (cf. Faits let. B). En outre, depuis trois mois qu'il est en Suisse,
il ne semble pas qu'il eût été impossible au recourant de se faire
envoyer, de Guinée, un certificat confirmant le décès de son père par
balles, ou encore du N._______, un mot de l'ami qui l'aurait fait
embarquer sur un navire en partance pour l'Espagne confirmant ce
fait. Quoi qu'il en soit, eu égard à la tension qui couvait à B._______
en septembre 2009, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne peut croire un
instant qu'un agent de change se soit risqué à confier à un
collaborateur de moins de vingt ans le transport à mobylette d'espèces
aussi considérables que celles dont le recourant a fait état dans ses
déclarations. Dès lors, le récit du recourant, dans son entier, s'en
trouve affecté.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
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du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry le
28 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près
l'évolution des événements en Guinée, estime toutefois que la
situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une
situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens (cf. l'arrêt E-
5180/2006 consid. 6.2 non publié mais consultable sur le site du
Tribunal). Quant au recourant lui-même, jeune et sans charge de
famille, il est en mesure de subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus
fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, le
Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa
personne ne s'oppose à la mesure précitée.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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