Cour V
E-7893/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Emilia Antonioni et Marianne Teuscher, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), son épouse,
B._______, née (...) le (...),
et leurs enfants,
C._______, née le (...), et
D._______, né le (...),
ressortissants de Bosnie et Herzégovine
(...)
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
23 septembre 2008 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7893/2008
Vu
la décision du 6 décembre 2002, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile
déposée le 25 juin 2001, par A._______, son épouse et leurs deux
enfants, pour manque de pertinence de leurs motifs, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours déposé, le 9 janvier 2003, par les intéressés
contre cette décision,
la requête du 9 décembre 2008, par laquelle A._______ et B._______
ont sollicité la révision de l'arrêt précité, en leur faveur, ainsi qu'en
faveur de chacun de leurs enfants,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont elle est assortie,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à
123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du
Tribunal administratif fédéral peut être demandée si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, exhaustivement énumérés par la loi
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applicable, et ce de manière substantielle, individualisée et
argumentée, cas échéant étayée par des moyens de preuve à joindre
à la demande (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4a p.
112; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, ad art. 140 OJ, Berne 1992, p. 55; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 147ss),
qu'ainsi l'institution de la révision ne saurait servir à solliciter,
purement et simplement, une nouvelle appréciation juridique de faits
connus qui soit différente de celle retenue précédemment par l'autorité
de recours,
qu'en l'occurrence, il convient d'examiner chacun des motifs invoqués,
que A._______ et son épouse ont d'abord invoqué, comme motif de
révision, un nouveau moyen de preuve relatif à la contribution de ce
premier à la découverte d'une fosse commune,
qu'ils ont produit à ce titre l'attestation du (...) de E._______, directeur
général de (...), ainsi qu'une traduction de ce document,
que, dans cet écrit, E._______ a attesté de la collaboration de
A._______ à la découverte de « fosses dans lesquelles se trouvaient
les victimes de la guerre sur le territoire de la Bosnie et
Herzégovine »,
que A._______ et son épouse ont ainsi présenté leur demande sur la
base d'un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du Tribunal du
23 septembre 2008 et portant sur un fait antérieur à celui-ci,
qu'ils ont ainsi invoqué l'existence d'un motif de révision au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en effet, en cas de jugement au fond rendu en dernière instance, ne
peuvent faire l'objet d'une procédure de réexamen que les faits
postérieurs à ce jugement ("demande d'adaptation"), à l'exclusion des
faits antérieurs lesquels ressortissent à la révision,
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que, dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours,
seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des faits
nouveaux antérieurs à la décision finale ou encore de nouveaux
moyens de preuve, relatifs à des faits antérieurs à dite décision, que
ceux-ci aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient
pas été invoqués par ignorance ou à défaut de preuve (« nova
improprement dits »),
que ces principes doivent être appliqués en tenant compte en
particulier du plein pouvoir d'examen du Tribunal dans les questions de
fait (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA applicable par le renvoi de l'art. 37
LTAF; voir arrêts du Tribunal fédéral du 6 février 2007 en la cause
5P.510/2006 et du 23 novembre 2007 en la cause 8F_10/2007 ;
ELISABETH ESCHER, Art. 123, no p. II.2.6, p. 1186, in :
Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, éd. Marcel Alexander
Niggli, Peter Uebersax, et Hans Wiprächtiger, Bâle 2008 ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
p. 1693 ss ; voir aussi JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 137 OJ,
ch. 2.1 p. 26 et ch. 2.3.1, p. 31 s),
qu'en outre, le réexamen est subsidiaire à la révision, laquelle est une
voie de droit extraordinaire expressément prévue par la loi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1 c p. 204 ),
qu'en l'espèce, la demande de révision, présentée pour un motif légal,
l'a été dans la forme (cf. art. 47 LTAF, art. 67 al. 3 PA) et le délai
(cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi et par une partie
habilitée à le faire,
que, toutefois, elle est manifestement infondée,
qu'en effet, dans son arrêt du 23 septembre 2008 (cf. consid. 4.1 p. 8),
le Tribunal a certes fait grief à A._______ de n'avoir pas étayé - par
des documents probants - ses allégations portant sur la
communication faite aux autorités bosniaques compétentes
relativement à la fosse commune de F._______,
que, dans cet arrêt toujours (cf. consid. 4.1 p. 8), le Tribunal a
cependant considéré qu'en tout état de cause A._______ pourrait
obtenir, cas échéant, une protection de la part des autorités de Bosnie
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et Herzégovine s'il devait pâtir, d'une manière ou d'une autre, de
conséquences entraînées par ladite communication,
qu'en d'autres termes, le Tribunal a estimé que, même à tenir pour
établie la communication de A._______ aux autorités bosniaques
compétentes de l'emplacement de la fosse commune de F._______,
ce fait n'était pas pertinent, en l'absence d'un faisceau d'indices
concrets, dans le cas d'espèce, permettant de conclure qu'il ne serait
pas possible aux autorités de Bosnie et Herzégovine d'obvier aux
risques qui pourraient en découler par une protection appropriée,
qu'ainsi, le moyen de preuve offert ne porte pas sur un fait
« pertinent » au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, c'est-à-dire de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de
la contestation (cf. ATF 118 II 199 consid. 5 p. 204 s., ATF 108 V 170
consid. 1 p. 171 s., ATF 101 Ib 220 consid. 1 p. 222 ; JAAC 55.2, 53.4,
40.4 ; JICRA 1995 no 9 p. 81),
que la demande de révision, en tant qu'elle est fondée sur ce moyen,
doit dès lors être rejetée,
que A._______ et son épouse ont ensuite invoqué, en substance,
comme motif de révision, les difficultés d'intégration rencontrées par
leur fils D._______ dans son pays d'origine en raison de la mixité de
leur couple,
qu'ils ont soutenu, en substance, que le comportement délictueux de
leur fils en Suisse s'expliquait en partie par la gravité des difficultés
que celui-ci a rencontrées dans son pays d'origine,
qu'ils ont produit le rapport d'expertise médico-légale psychiatrique du
2 juillet 2008 en vue de prouver les difficultés rencontrées par leur fils
dans leur pays d'origine pendant et après la guerre, en raison de la
mixité ethnique de leur couple, et l'importance de celles-ci,
que, cela dit, A._______ et son épouse ne sont pas habilités à
représenter légalement leur fils majeur devant les autorités,
qu'ils ne sauraient intervenir en cause en son nom et pour son propre
compte qu'avec son consentement attesté par une procuration,
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que le Tribunal renonce toutefois à les inviter à produire une
procuration en bonne et due forme, vu l'issue de la cause sur ce point,
qu'en outre le rapport d'expertise médico-légale psychiatrique relatif à
leur fils précité est daté du 2 juillet 2008,
que la demande de révision ne contient aucune indication (cf. art. 67
al. 3 PA applicable par renvoi l'art. 47 LTAF) quant à l'observation du
délai de 90 jours fixé par l'art. 124 al. 1 let. d LTF,
que ce nouveau moyen de preuve, présenté près de cinq mois après
son établissement, paraît dès lors l'avoir été tardivement,
qu'en tout état de cause, la question de la recevabilité de la demande
présentée au nom et pour le compte de leur fils peut demeurer
indécise, dès lors qu'elle s'avère manifestement infondée,
qu'en effet, lors de leurs auditions, A._______, son épouse et leur fille
ont fait valoir que les troubles psychiques de leur fils et frère
remontaient à ses difficultés d'intégration dans son pays d'origine,
durant son enfance, liées à la mixité ethnique du couple parental,
que le moyen de preuve offert ne contient aucune précision sur la
nature et les circonstances des difficultés rencontrées par D._______
dans son pays d'origine,
qu'en réalité, les médecins y ont uniquement attesté la mention, par
D._______ lui-même, de difficultés d'intégration dans son pays
d'origine,
que, cela dit, dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.1 et 6.2.2), le Tribunal
a, en substance, considéré que les difficultés liées à la mixité ethnique
du couple parental, auxquelles D._______, par les voix de ses parents
et soeur, a prétendu avoir été confronté dans son existence
quotidienne au contact de la population serbe dans son pays d'origine
n'étaient pas pertinentes dès lors qu'elles ne pouvaient pas être
qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi à défaut
d'avoir atteint un degré de gravité suffisant, qu'au demeurant une
possibilité de refuge interne pouvait être opposée à cette famille et
qu'une protection appropriée de la part des autorités de Bosnie et
Herzégovine pourrait obvier à l'éventuelle répétition de ces difficultés
après son retour dans son pays d'origine,
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que le fait que l'intéressé - lequel est un délinquant multirécidiviste qui
« ne manifeste pas de sentiments autocritiques » et dont le séjour
d'une année et demi dans l'institution spécialisée de (...) s'est révélé
inefficace – ait besoin médicalement d'un nouveau traitement
institutionnel qui serait éventuellement susceptible de réduire le risque
élevé de récidive, est également sans pertinence sur l'exigibilité de
l'exécution du renvoi,
qu'ainsi, le moyen de preuve offert ne porte pas sur des « faits
pertinents » au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, autrement dit ne
porte pas sur des faits décisifs et n'est donc pas propre à les établir,
que la demande de révision, en tant qu'elle est fondée sur ce moyen,
doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que A._______ et son épouse ont encore invoqué, comme motif de
révision de l'arrêt du 23 septembre 2008 en matière d'exécution du
renvoi, le fait que leur fille, C._______, était bien intégrée en Suisse et
qu'elle avait d'ailleurs débuté un apprentissage,
qu'ils ont produit un nouveau moyen de preuve portant sur ce fait,
l'attestation de travail du 8 octobre 2008 signée par (...), au nom du
Centre de formation (...),
que, selon cette attestation, C._______ a débuté, le 17 août 2008, un
apprentissage (...) d'une durée de deux ans,
que A._______ et son épouse ne sont pas non plus habilités à
représenter devant les autorités leur fille majeure,
qu'ici aussi le Tribunal renonce à les inviter à produire une procuration,
dès lors que la question de la recevabilité de leur demande sur ce
point peut demeurer indécise,
qu'en effet, en tout état de cause, la demande présentée pour ce motif
d'intégration, au nom et pour le compte de leur fille, est manifestement
infondée,
que le fait que C._______ soit intégrée et ait débuté un apprentissage
un mois avant l'arrêt du 23 septembre 2008 n'est pas non plus un fait
« pertinent » au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
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qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse (notamment sur les plans
scolaire et professionnel) ne constitue nullement un motif d'octroi
d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que la demande de révision, en tant qu'elle est fondée sur ce motif,
doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que A._______ et son épouse ont enfin invoqué, comme motif de
révision, leur intégration professionnelle en Suisse, étayée par deux
certificats de travail,
que la question de la recevabilité de la demande présentée pour ce
motif peut aussi demeurer indécise, dès lors qu'elle s'avère à tout le
moins comme manifestement infondée, pour les motifs exposés ci-
avant,
qu'en définitive, la demande de révision doit être rejetée pour tous les
motifs invoqués, dans la mesure où elle est recevable,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure de révision, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de
A._______ et B._______ (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______ et B._______. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux demandeurs (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...)
(par courrier interne ; en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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