Cour V
E-7895/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Somalie,
représenté par
CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-
Immigré(e)s,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (art. 107a
LAsi); décision de l'ODM du 1er novembre 2010 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7895/2010
Faits :
A.
Le 20 août 2010, le requérant a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Le 23 août suivant, la consultation de l'unité centrale du système euro-
péen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à
B._______ (Italie) le 8 octobre 2008.
B.
Lors de l'audition tenue le 31 août 2010, le recourant a été informé du
résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le
système précité et a été invité à se déterminer sur un éventuel
transfert dans ce pays. Ainsi que cela ressort au procès-verbal de
cette audition, l'intéressé a nié avoir jamais séjourné en Italie et, a
fortiori, y avoir déposé une demande d'asile (cf. procès-verbal ad page
7).
C.
Le 29 septembre 2010, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la
reprise en charge de l'intéressé. Le 14 octobre 2010, constatant l'ab -
sence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités qu'il les
tenait pour responsable de l'examen de la demande d'asile du requé-
rant en application de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin).
D.
Par décision du 1er novembre 2010, notifiée le 3 novembre suivant,
l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il ressortait de la
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que
le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'en l'ab-
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sence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande
de reprise en charge, celle-ci était censée être acceptée.
E.
Par acte remis à la poste le 10 novembre 2010, le requérant demande
au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et
d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande
d'asile. Son recours est assorti d'une demande de mesures
provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle.
E.a Dans son mémoire, il fait valoir qu'il se trouve actuellement en
traitement pour une affection psychiatrique aiguë, pour laquelle il ne
serait pas pris en charge en Italie, en raison de son statut de migrant
illégal.
E.b Il produit à l'appui de son mémoire de recours un rapport médical
établi le 4 novembre 2010.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 11
novembre 2010.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.1 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour se faire, en application de l'accord entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen
d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
du 26 octobre 2004 (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine
la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss).
3.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon-
du avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci
se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au mo-
ment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la pre-
mière fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du
règlement Dublin).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
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à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre
auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime
qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de-
mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans
les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermi-
nation fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè-
glement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et
selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au de-
mandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats
membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été
admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du
règlement).
4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali -
dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet
de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res-
sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un
autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè-
glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de
mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3
par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15
du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
5.
5.1 En l'espèce, si l'intéressé allègue ne pas avoir sollicité l'asile au-
près des autorités italiennes, la consultation du fichier Eurodac, qui
permet de déterminer si la personne dont les autorités suisses ont re -
cueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile
dans un autre Etat membre, révèle qu'il avait antérieurement déposé
une demande d'asile en Italie. Dans les circonstances de l'espèce, l'in-
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téressé entre donc dans le champ des dispositions de l'art. 13 du
règlement Dublin. L'Italie doit dès lors être regardée comme
responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités
italiennes ne se sont d'ailleurs pas opposées à sa reprise en charge.
5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne, offre en outre des ga-
ranties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer
dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui
font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro -
tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine,
même via un pays tiers. Il ne fait en outre aucun doute que les auto-
rités italiennes ont mis en place un cadre législatif et administratif vi -
sant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à
la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal.
C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer qu'un renvoi
dans cet Etat ne constituait pas une violation du principe de non-refou-
lement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfu -
giés (RS 0.142.30), ni des stipulations de l'art 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de toute autre obligation de droit
international public.
5.3 Au reste, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne
peuvent être interprétées comme des normes qui comprendraient un
droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,
au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination n'at teint pas le standard
élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.).
Le recourant ne saurait d'ailleurs utilement contester que les autorités
italiennes appliquent, dans une large mesure, les mêmes standards
que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat
dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les
opérations et traitements médicaux qui lui seraient éventuellement né-
cessaires. Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés
que le recourant pourraient rencontrer à son retour. Il juge néanmoins
que, dans les circonstances de la présente affaire et au vu des deux
ans passés par l'intéressé en Italie, on peut raisonnablement exiger de
lui qu'il les surmonte. Enfin, il convient de rappeler que le règlement
Dublin entend lutter contre la multiplication des demandes d'asile en
Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application du
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règlement Dublin réunies et sauf circonstances exceptionnelles de
laisser les questions relatives au droit d'asile, à une protection
subsidiaire ou à l'accès aux soins à la compétence des seules
juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile
a été présentée. Quant au fait qu'il n'aurait pas accès aux soins
médicaux exigés par son état, en raison de son statut de migrant
irrégulier, force est de constater que cet argument n'est manifestement
pas pertinent en l'espèce, l'intéressé ne se trouvant pas dans ce cas
de figure.
5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible,
dans la mesure où l'Italie ne s'est pas opposée à la reprise en charge
du recourant.
5.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recou-
rant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes
pour que la Suisse traite sa demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et
art. 3 par. 2 du règlement Dublin). En d'autres termes, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi
(ou au transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité
de cette mesures, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou
4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et
son transfert en Italie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette
mesure doit être rejeté. Par ailleurs, manifestement infondé, le recours
peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art.
111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
7.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de
mesures provisionnelles déposée par le recourant. Par ailleurs, les
mesures provisionnelles octroyées le 10 novembre 2010 cessent de
déployer leur effet avec le présent prononcé.
8.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
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percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
partielle est dès lors sans objet.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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