B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7897/2016
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 8 juin 2015 par la recourante au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 22 novembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure
ne pouvait pas raisonnablement être exigée, mis la recourante au bénéfice
de l’admission provisoire,
le recours formé le 21 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision en tant qu’elle refuse de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande
d’asile,
la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’attes-
tation d’indigence dont elle est assortie,
l’ordonnance du 27 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité le SEM
à déposer sa réponse jusqu’au 16 janvier 2017,
la réponse du SEM du 10 janvier 2017,
la réplique de la recourante du 24 avril 2017,
la décision incidente du 24 mai 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
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que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d’ethnie et de
langue tigrinya et de confession orthodoxe,
qu’elle serait née et aurait vécu à Asmara, chez ses parents, jusqu’à son
départ du pays,
qu’elle aurait dû arrêter l’école à la 8ème année, à défaut de résultats suf-
fisants et aurait ensuite aidé sa mère commerçante, au marché,
qu’elle se serait fiancée à un militaire et aurait eu un enfant de lui,
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qu’en 2008, en raison de la disparition de son frère, soldat affecté à
B._______, dans la région de C._______, les autorités militaires auraient
arrêté son père et sa sœur aînée,
que, deux mois après, sa sœur aurait été libérée et aurait quitté le pays
pour se rendre en Suisse où elle a obtenu l’asile en 2011,
que son père n’aurait été libéré qu’en 2012 suite à des problèmes de santé,
avant d’être à nouveau emprisonné, cette fois pour deux mois, en raison
de la disparition de sa fille,
qu’il serait devenu handicapé suite aux sévices subis en prison avant de
décéder vers la fin de l’année 2013 (après le départ de la recourante),
qu’en août 2013 la recourante se serait rendue dans la région de
C._______, aux environs des bases militaires où son frère était censé
s’être trouvé, après avoir promis à sa mère de lui donner de ses nouvelles,
qu’elle n’aurait pas eu personnellement de problèmes avec les autorités,
malgré les mesures de représailles militaires à l’encontre de sa famille en
raison de la disparition de son frère,
qu’en effet, depuis la naissance de son fils, D._______, le (…), les militaires
ne se seraient pas intéressés à elle (cf. pv. de l’audition du 21 octobre
2017, Q. 114),
qu’elle aurait toutefois craint, du fait qu’elle n’était plus scolarisée, d’être
emmenée par des soldats lors d’une rafle,
que, par ailleurs, désespérée de n’avoir obtenu aucune information sur la
disparition de son frère, ne voulant pas décevoir sa mère et ne supportant
plus de voir son père souffrir et « commencer à perdre la tête », elle aurait
décidé de quitter son pays sans retourner auprès de sa famille, après trois
mois passés dans la région de C._______,
qu’en août 2013, accompagnée de deux autres personnes, elle aurait tra-
versé illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie,
qu’elle aurait poursuivi son voyage au Soudan où elle aurait vécu quatorze
mois, puis en Libye où elle aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et
se serait ensuite rendue en Suisse,
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que, dans son recours, l’intéressée, concluant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, soutient pour l’essentiel qu’elle risque, en cas de retour
en Erythrée, d’être emprisonnée, puis enrôlée de force dans l’armée, en
raison de sa sortie illégale du pays,
qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressée
peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour
des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison
d’un départ illégal du pays (« Republikflucht »),
qu’en effet, la recourante ne conteste pas la décision du SEM du 22 no-
vembre 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son
renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais soutient uniquement
que son départ d’Erythrée, selon elle illégal, devrait lui permettre de se voir
reconnaître la qualité de réfugié,
qu’en raison de la disparition de son frère, de l’emprisonnement de son
père et sa sœur aînée, ainsi que le départ de celle-ci, elle présenterait un
profil qui pourrait intéresser les autorités érythréennes en cas de retour,
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a con-
firmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence sur Internet), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui
la font apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, lors de ses auditions, la recourante a allégué qu’elle n’avait
personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays,
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qu’elle aurait obtenu une carte d’identité qui lui aurait servi à se légitimer
lors des contrôles effectués par des autorités militaires et civiles et permis
d’accomplir un certain nombre de démarches administratives,
que, depuis 2008 et jusqu’au moment de son départ, en 2013, elle n’aurait
pas été en contact concret avec les autorités militaires s’agissant de son
éventuelle incorporation dans le service national,
que, dès lors, il ne saurait lui être reproché d’être une réfractaire,
que sa simple crainte d’être, à court ou à moyen terme, prise dans une
rafle militaire ou convoquée au service militaire ne suffit pas à démontrer
qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les auto-
rités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persé-
cution déterminante en matière d’asile,
que, selon les informations à disposition, en Erythrée, les femmes avec
enfant(s) ainsi que les femmes mariées sont, en règle générale, exemptées
du service militaire national (cf. UK Home Office, Country Policy and Infor-
mation Note, Eritrea : National service and illegal exit, octobre 2016, p. 16,
consulté en ligne le 1er mai 2017, sous
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565635/CPIN-Eritrea-
NS-and-Illegal-Exit-v4-October-2016.pdf),
qu’en effet, depuis la naissance de son premier enfant, la recourante
n’avait pas, personnellement, été inquiétée par les autorités militaires, mal-
gré les problèmes qu’aurait rencontrés sa famille (cf. pv. de l’audition du
21 octobre 2017, Q. 122 ss),
qu’en Suisse, elle a donné naissance à un second enfant,
qu’en l’occurrence, elle ne risque très probablement pas d’être astreinte au
service militaire national en cas de retour dans son pays,
qu’il ne ressort donc pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’in-
dices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre elle pour des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé
par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de
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l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’eu égard à l’admission de la demande d’assistance judiciaire partielle
par décision incidente du 24 mai 2017, il n’est pas perçu de frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :