Cour V
E-7902/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
A._______,
(...),
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7902/2010
Faits :
A.
(...) après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un
document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu sommairement (...), le recourant a déclaré être ressortissant
géorgien, de religion orthodoxe, marié, père d'un enfant né en 2004 et
affirmé parler le géorgien et le russe. Il a allégué avoir quitté son pays
d'origine en (...), puis avoir vécu en Turquie avant de partir pour la
Suisse (...). Lors de cette audition, l'intéressé a allégué n'avoir pas
possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité en Turquie (...).
Interrogé par l'ODM quant à la raison qui l'aurait empêché de produire
des documents d'identité ou de voyage, l'intéressé a en outre affirmé
ne pas savoir s'il pouvait « demander aux autorités géorgiennes de
[lui] délivrer une pièce d'identité sans [qu'il ne se] trouve sur place »
(...). Enfin, il a été rappelé au recourant l'importance des démarches
demandées pour la présentation de documents d'identité valables.
C.
(...) le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile. Lors de cette
seconde audition, l'intéressé a prétendu avoir perdu sa carte d'identité
et son passeport en Turquie (...). Il a également affirmé n'avoir, depuis
son arrivée en Suisse, « pas eu le temps de se procurer des
documents ». Il n'aurait de plus « jamais contacté sa famille ni les
[siens] » depuis son arrivée, ces derniers n'étant « pas toujours chez
eux à la maison » (...).
D.
Au regard de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir en substance
que, associé à son beau-père, propriétaire d'une petite entreprise de
portes et fenêtres en aluminium, il aurait été averti par des Ossètes
travaillant pour lui qu'une « guerre allait peut-être commencer » (...). Il
aurait alors décidé de quitter l'Ossétie du Sud pour se réfugier dans
Page 2
E-7902/2010
une partie du pays sous contrôle de l'armée géorgienne. Après le
début de la guerre, il aurait toutefois rencontré des problèmes avec
ses compatriotes qui lui auraient reproché d'entretenir de bonnes rela-
tions avec les Ossètes et de ne pas prendre part à cette guerre. (...)
des inconnus masqués et armés se seraient rendus à son domicile à
deux reprises. Il aurait alors fui et aurait logé auprès de membres de
sa famille, à C._______ et à D._______, avant de quitter le pays pour
aller vivre en Turquie (...). L'intéressé n'aurait cependant pas porté
plainte auprès des autorités de son pays, estimant que cela ne
servirait à rien.
E.
Par décision du 5 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté
que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée.
F.
Par acte daté du (...), l'intéressé a recouru contre la décision précitée ;
il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière
sur sa demande d'asile. Il a en outre demandé l'octroi de mesures
provisionnelles visant à restituer l'effet suspensif au recours ainsi
qu'une dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés.
G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du (...).
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 3
E-7902/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) , le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi. Partant, le Tribunal est compétent pour
connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1
al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité
pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est
recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
Page 4
E-7902/2010
2.
En premier lieu, le Tribunal constate que la conclusion demandant
l'octroi de mesures provisionnelles tendant à restituer l'effet suspensif
est sans objet. En effet, le présent recours a, de par la loi, effet
suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes profession-
nelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF
2007/7 p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
Page 5
E-7902/2010
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, bien que le recourant ait signé à son arrivée le
document intitulé « Invitation à remettre des documents de voyage ou
d'identité » (rédigé en géorgien, langue comprise du recourant) et que
la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lui ait été
expliquée lors de son audition sommaire (...), ce dernier n'a remis aux
autorités ni document de voyage, ni pièce d'identité au sens défini ci-
dessus.
4.2 Le recourant n'a pas non plus avancé de motif excusable
susceptible de justifier, au sens de l’art. 32 al. 3 LAsi, la non-produc-
tion de tels documents.
4.2.1 En premier lieu, il n'a pas été en mesure de rendre vraisem-
blable qu'il ne pouvait, pour des motifs excusables, remettre ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai fixé par la
loi (art. 32 al 3 let. a LAsi). Les explications données par le recourant à
ce sujet ne sont effectivement pas de nature à remettre en cause les
motifs de la décision attaquée, ce d'autant moins qu'elles sont
incohérentes et contradictoires. En effet, si le recourant affirme dans
un premier temps n'avoir jamais possédé de passeport, il prétend
toutefois, lors de la seconde audition, avoir perdu « sa carte d'identité
et son passeport » lorsqu'il était en Turquie. Il n'aurait cependant pas
déclaré cette perte aux autorités turques. De plus, interrogé sur les
démarches entreprises afin de se procurer des documents d'identité, il
prétend n'avoir jamais contacté ses proches, ces derniers n'étant pas
toujours chez eux à la maison. Il laisse en outre entendre qu'il préfère
Page 6
E-7902/2010
attendre d'avoir une adresse de séjour précise qui permettrait à sa
famille de prendre contact avec lui.
4.2.2 Le Tribunal considère en second lieu que c'est à juste titre que
l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie et qu'il
n'existait aucune nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour l'établir ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi). En effet, le recourant
n'a manifestement pas rendu vraisemblable le fait qu'il risquerait d'être
exposé, dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi. Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, la vraisemblance du
récit de l'intéressé ne saurait être admise tant les propos tenus sont
vagues et peu circonstanciés. En effet, il y a lieu de relever, à titre
d'exemple, le fait que le recourant n'a pas été en mesure de donner le
nom, l'adresse ou le numéro de téléphone de l'entreprise qu'il aurait
eue à E._______. Il ne connaît en outre pratiquement rien de la ville
dans laquelle il aurait travaillé durant près de sept ans comme
indépendant. Interrogé par l'ODM, il n'a pu donner ni le nombre
d'habitants, même approximatif, ni l'altitude, ni l'indicatif téléphonique
de cette ville. Il ne connaît en outre pas le nom du maire et n'a été en
mesure de ne citer le nom que d'une seule rue. Au surplus, le Tribunal
considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que, si tant est
que la vraisemblance puisse être admise, le requérant est en mesure
de demander une protection adéquate aux autorités de son pays.
4.3 Au vu de ces éléments, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit dès lors
être confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008.
5.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a cependant
pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n°
Page 7
E-7902/2010
18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le
pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est jeune et n'a invoqué
aucun problème de santé particulier. Il semble en outre disposer d'une
bonne expérience professionnelle et posséder un solide réseau
familial et social dans son pays.
5.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.3 La demande de dispense d'avance sur les frais de procédure
présumés est sans objet.
6.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600.– à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 8
E-7902/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles tendant à restituer l'effet
suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense d'avance sur les frais de procédure
présumés est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition : 26 novembre 2010
Page 9