Cour V
E-7907/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège), Walter Lang,
Jean-Pierre Monnet, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,
né le (...), Cameroun,
pour adresse, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 15 novembre 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7907/2007
Faits :
A.
Le 9 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement, le 25 octobre 2007, puis sur ses motifs
d asile, le 31 octobre 2007, le requérant a déclaré, en substance, être
de nationalité camerounaise, d'ethnie (...) et avoir vécu depuis 1999
ou 2000 jusqu'au jour de son arrestation, en février 2006, avec son
frère dans le quartier B._______. Etudiant (...), il aurait adhéré à
l'Association de défense des droits des étudiants du Cameroun (ci-
après : ADDEC) lors de la rentrée universitaire en octobre 2005, ceci
sur invitation du président de cette association, Mouafo Djontu. En
décembre 2005, lors d'une manifestation relative au paiement des
taxes universitaires en une seule tranche, les leaders de l'ADDEC, soit
une dizaine de personnes, dont le président et le secrétaire général,
un dénommé Mballa, auraient été arrêtés. L'intéressé aurait pris la
suite du mouvement de revendication : il se serait battu pour faire
libérer ces personnes. L'annonce de la mort de Mouafo Djontu aurait
occasionné une grève des étudiants au niveau national. En février
2006, l'intéressé aurait interrompu un cours de (...) en prenant le
microphone au professeur. Les policiers du campus l'auraient alors
conduit de force chez la rectrice, du nom de C._______. Celle-ci aurait
donné l'ordre auxdits policiers de le battre, ce qu'ils auraient fait.
L'intéressé aurait frappé la rectrice. Des gendarmes seraient venus le
chercher et l'auraient conduit au poste, puis à la prison de (...). En
juillet ou août 2006, il aurait reçu la visite de son frère. Celui-ci serait
allé consulter un avocat, lequel aurait refusé de prendre la défense de
ses intérêts. En mars 2007, l'intéressé aurait reçu la visite d'un
huissier mandaté par son frère. L'huissier aurait dressé un procès-
verbal de constat et l'aurait remis au frère de l'intéressé. L'intéressé
qui aurait été emprisonné de février 2006 jusqu'à septembre 2007
aurait été interrogé à deux reprises. Tout comme Mouafo Djontu, il
n'aurait pas été jugé. Il aurait été détenu dans le quartier des
condamnés à mort avec d'autres "subversifs". Fiévreux après avoir
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consommé dans ce but une substance, il aurait été conduit à l'hôpital
central de (...). Laissé seul avec le médecin, il serait allé aux toilettes
et se serait enfui. Il se serait caché chez un ami jusqu'à son départ du
pays, le 4 octobre 2007, date à laquelle il aurait pris un vol à
destination de Paris. Il aurait voyagé muni d'un passeport français, sur
lequel ne figurait pas sa photographie.
L'intéressé a produit un permis de conduire no (...) délivré, le (...), à
(...), un certificat de scolarité (...) délivré, le (...), à (...) et un certificat
non numéroté d'inscription à la faculté (...) sous le matricule no (...)
pour l'année académique (...).
Il a également produit une copie d'un "Procès-verbal de constat"
dressé, le 23 mars 2007, par D._______, "Huissier de Justice (...)".
C.
Le résultat de la comparaison dactyloscopique du 10 octobre 2007
révèle que l'intéressé a été interpellé, le 21 novembre 2006, en Suisse
en possession d'un passeport camerounais authentique no (...) délivré
à son nom.
D.
Par décision du 15 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. Cet office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte faxé le 22 novembre 2007 et remis à la poste le lendemain,
l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance
judiciaire partielle.
Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'un autre ressortissant camerounais
avait usurpé son identité pour se faire établir un passeport.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Transmis
par télécopie le dernier jour du délai de recours, soit le
22 novembre 2007, le vice inhérent à l'absence de signature originale
a été guéri par l'envoi, le lendemain, des originaux signés
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1997 no 20 p. 166 ss). Ainsi présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
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let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et
établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à
une jurisprudence récente (cf. ATAF 2007/7), les documents en cause
doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse
l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur
titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et, autant qu'on le sache, n a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d asile pour s en procurer. En
effet, il n'a produit qu'un permis de conduire et deux certificats
scolaires. De tels documents, bien qu'ils donnent des indications sur
l'identité de leur titulaire, ne sont toutefois pas établis principalement
dans le but de prouver cette identité et ne remplissent en
conséquence pas les exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l art. 32
al. 3 let. a LAsi. En effet, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais eu de
passeport et que sa carte d'identité avait été saisie par les autorités de
la prison centrale de (...), dans laquelle il a été emprisonné de février
2006 à septembre 2007. Toutefois, les résultats de la comparaison
dactyloscopique du 10 octobre 2007 contredisent ces déclarations
puisque l'intéressé a été interpellé, sur le territoire suisse, en
novembre 2006, en possession d'un passeport camerounais
authentique délivré à son nom. Sur ce point, l'argument du recourant
fondé sur une prétendue usurpation de son identité est purement
gratuit. Au surplus, eu égard aux contrôles aéroportuaires
particulièrement méticuleux, il n'est pas crédible que l'intéressé ait
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voyagé avec un passeport français ne comportant pas sa
photographie et, de plus, en ignorant l'identité y figurant.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de
l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit,
qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de
constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable
sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5).
L'intéressé a produit la copie du "Procès-verbal de constat" en vue de
prouver son séjour en prison de février 2006 à septembre 2007.
L'huissier a consigné audit procès-verbal le déroulement de sa visite
avec l'intéressé, le 23 mars 2007, dans l'enceinte de la prison centrale
de (...) et les déclarations de celui-ci ainsi que celles de son frère,
notamment sur la durée de sa détention. Selon les déclarations
consignées, l'intéressé a été détenu dans ladite prison depuis février
2006 sans discontinuité jusqu'au jour où l'huissier lui a rendu visite, le
23 mars 2007. Toutefois, le résultat de la comparaison dactyloscopique
prouve la présence de l'intéressé en Suisse le 21 novembre 2006 et,
en conséquence, la fausseté desdites déclarations. Aussi, aucune
valeur probante ne peut être accordée au "Procès-verbal de constat".
Pour le reste, renvoi est ici fait à la motivation de la décision de
l'autorité inférieure, à l'encontre de laquelle le recourant n'a d'ailleurs
formulé aucun argument.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
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contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE) non seulement vu l absence de violences généralisées au
Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant. En effet, il est (...). Bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose en outre d un réseau familial et social sur lequel il pourra
compter à son retour.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe;
- à l'Office fédéral des migrations, CEP de Vallorbe, par fax préalable
et par courrier postal (annexes : original de la décision de l'ODM du
15 novembre 2007, original du présent arrêt, bulletin de versement
et accusé de réception; avec prière de remettre l'original de la
décision de l'ODM du 15 novembre 2007 , l'original du présent arrêt
et le bulletin de versement au recourant, de lui faire signer l'accusé
de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au
Tribunal administratif fédéral);
- à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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