Cour V
E-7909/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7909/2008
Faits :
A.
Le 16 janvier 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile auprès du Service des
migrations du canton de (...).
Le 13 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fé-
déral) a rejeté cette demande et a invité le prénommé à quitter la
Suisse, sous peine de refoulement. Statuant le 26 mars 2008, le Tri-
bunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours
formé par l'intéressé faute de paiement de l'avance de frais. Celui-ci a
été annoncé disparu le 6 mai 2008.
B.
Le 9 mai 2008, l'office fédéral a reçu un rapport de la police cantonale
(...), dont il ressort que l'intéressé avait été employé à la mi-avril de
manière illégale, à (...), comme (...).
C.
Le 6 novembre 2008, le requérant a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
D.
D.a Entendu sommairement le 10 novembre 2008, puis sur ses motifs
d'asile le 17 novembre suivant, le requérant a indiqué que quelques
semaines après son retour au Kosovo, à une date inconnue, des in-
connus auraient tiré des coups de feu en direction de la maison de ses
parents, blessant à cette occasion son père à une jambe. Averti par té-
léphone, le requérant aurait pris la route depuis C._______ pour les
rejoindre à D._______. A la hauteur du village de E._______ (ou
F._______), des hommes masqués appartenant à l'Armée nationale
albanaise (Armata Kombetare Shqiptare [ci-après : l'AkSh]) auraient
arrêté sa voiture et lui auraient demandé ses papiers d'identité. En
raison des soupçons de collaboration avec des Serbes qui pèseraient
sur son père, le requérant aurait été sévèrement battu par ces
hommes. Il aurait également été menacé de mort s'il ne quittait pas le
Kosovo. A l'hôpital, il aurait dénoncé ces faits aux autorités. Quelques
jours plus tard, le recourant aurait quitté le Kosovo pour (...). Puis,
insatisfait de ses conditions de séjour, il aurait rejoint la Suisse.
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D.b Lors de l'audition sommaire, le requérant a souligné que le diffé-
rend qui l'aurait opposé à un tiers (dette d'argent), lequel avait motivé
sa première demande d'asile, était résolu.
E.
Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2
let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les allégations du
requérant étaient évasives, qu'il était demeuré en particulier incapable
de situer précisément dans le temps les événements allégués, et qu'il
n'avait pas produit le moindre document à l'appui de son récit. De
surcroît, même à supposer vraisemblable, sa demande d'asile ne
pouvait être accueillie favorablement, dès lors qu'il avait indiqué avoir
obtenu l'ouverture d'une procédure judiciaire au Kosovo.
F.
Par acte remis à la poste le 10 décembre 2008, le requérant a recouru
au moyen d'un formulaire type contre la décision précitée ; il conclut à
son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile, à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible
de son renvoi, à ce que l'office fédéral soit assigné de s'abstenir de
prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et,
subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé. Son recours est, en outre, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale et d'une requête de restitution de l'effet
suspensif à son recours.
G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier du requérant ; il l'a réceptionné en date
du 13 décembre 2008.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du re-
cours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF
2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure admi-
nistrative, Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
2.2 Il s'ensuit que les conclusions prises par le recourant tendant à
l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié sortent de l'objet du litige et
ne sont en conséquence pas recevables. Par ailleurs, le recours a de
par la loi effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), de sorte
que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
2.3 Enfin, comme il ressort de l'index des pièces transmises au recou-
rant par l'office fédéral, aucune information n'a été échangée avec les
autorités de son pays d'origine ou de provenance depuis le dépôt de
sa deuxième demande d'asile. Ce grief doit en conséquence être
rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
3.1 Selon la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à
la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (seconde demande d'asile), à
moins que des motifs de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006
n ° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n ° 1 consid. 6 p. 11 ss).
3.2 Au terme de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procé-
dure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou
est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la pro-
cédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas appli-
cable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déter-
minants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans
l’intervalle.
3.3 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile moti-
vées par une modification notable des circonstances, autrement dit par
des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en ma-
tière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de
cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité
de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le
laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée
par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à
un retour dans le pays d'origine.
Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
le plan juridique, qui constitue une modification notable des circons-
tances (cf. dans ce sens : JICRA 1995 n ° 21 consid. 1b p. 203 s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN /
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005,
p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002,
p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Pro-
zessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.).
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3.4 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose en d'autres
termes un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté,
constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déter-
minants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection pro-
visoire (cf. JICRA 2000 n ° 14 p. 102 ss).
4.
4.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.2 En outre, le Tribunal observe que l'intéressé n'a déposé aucun
document susceptible de rendre vraisemblable son retour au Kosovo
depuis la clôture de sa précédente procédure d'asile ou l'existence
d'un fait survenu dans l'intervalle qui serait propre à motiver sa qualité
de réfugié.
Ainsi, à l'examen de ses allégations, l'autorité de céans doit constater,
à l'instar de l'autorité inférieure, que celles-ci apparaissent très peu
circonstanciées, voire évasives sur des points essentiels. Le recourant
est par exemple demeuré incapable de mentionner la date de son
retour au Kosovo, de l'attaque subie par ses parents ou celle de sa
prétendue agression. Dans le cadre de son recours, il n'apporte de
plus aucune précision susceptible d'expliquer ces manques et se
contente de réitérer qu'il serait menacé au Kosovo par des membres
de l'AKSh. Or, même à supposer que tel devait véritablement être le
cas, il n'a pas rendu vraisemblable que les services de police du Koso-
vo, lesquels considèrent l'AKSh comme une organisation terroriste, ne
seraient ni disposés ni capables de lui assurer une protection suffi-
sante.
4.3 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit
être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation
rejetée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le
pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, (informations sur la situation
personnelle du recourant) et il n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers.
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'inté-
ressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a pro-
noncé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il n'est que sommairement motivé (art. 111a LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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