B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-791/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 7 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne
B._______ (ci-après la recourante) ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, pour eux-mêmes
et leurs enfants.
B.
Entendus le 4 avril 2014, puis le 4 décembre 2014, les intéressés ont
déclaré appartenir à la communauté kurde. Ils auraient vécu à
F._______ (nom kurde : […]), dans la province d’Al-Hasaka.
A partir de 2011, le recourant, qui n’aurait pas été actif politiquement
auparavant, aurait quelquefois pris part à des manifestations contre le
gouvernement. Les participants auraient été photographiés. Certaines
personnes identifiées par les autorités auraient fait l’objet de répression,
en particulier auraient perdu leur emploi. Le recourant lui-même n’aurait
toutefois pas rencontré de problèmes. Lors de sa seconde audition, il a, en
outre, indiqué avoir transmis à plusieurs reprises des informations sur la
situation en Syrie à G._______, représentant de [l’organisation] H._______
en Allemagne et oncle de son épouse. Lui et les membres de sa famille
seraient aussi menacés en raison de ce lien de parenté.
Au mois de juillet 2013, durant le ramadan, une voiture piégée aurait
explosé à proximité de son domicile, qui aurait été détruit. Avec son épouse
et leurs enfants, il se serait alors rendu à I._______, son village natal sis à
environ une demi-heure de F._______, où ils auraient séjourné chez des
membres de la famille jusqu’au mois de février 2014. Le 7 février 2014, il
aurait rejoint, à pied, la Turquie, en compagnie non seulement de sa propre
famille, mais aussi de son frère J._______ et de la famille de ce dernier
(cf. arrêt en la cause E-785/2016 de ce jour). Après avoir passé une
semaine chez une connaissance habitant près de la frontière, ils se
seraient, tous, rendus à Istanbul, d’où ils auraient pris un vol pour la Suisse,
au bénéfice d’un visa d’entrée dans ce pays. En Suisse, l’intéressé aurait
pris part à différentes manifestations en faveur de la cause kurde.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment déposé deux
déclarations, établies le 10 novembre 2014 par G._______, attestant que
lui et son frère J._______ avaient pris part, depuis 2011, à des
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manifestations pacifiques contre le régime syrien. Il a également produit,
en copie, une attestation du Parti démocrate kurde – Syrie (ci-après :
PDK-S), qui aurait été établie en Syrie. Non datée, elle aurait été délivrée
au mois de septembre ou octobre 2014 ; il en ressort que l’intéressé serait
affilié au PDK-S, qu’il aurait pris part à « des manifestations contre le
régime syrien », qu’il aurait pour ces motifs été « poursuivi » et contraint
de quitter son pays. En outre, l’intéressé a fourni plusieurs photographies
de manifestations qui se seraient déroulées à proximité de son domicile,
en Syrie. Il a également versé au dossier des photographies ainsi que des
tracts concernant des manifestations auxquelles il aurait participé en
Suisse.
Pour sa part, la recourante a fait valoir qu’il n’était plus possible de vivre en
Syrie, vu le manque d’eau courante et d’électricité notamment. De plus,
elle aurait retiré ses enfants de l’école, de peur qu’il leur arrive quelque
chose. Enfin, lors de sa seconde audition, elle a allégué avoir reçu, peu
avant son départ de Syrie, un appel téléphonique anonyme ; son
interlocuteur lui aurait dit que son mari serait puni, en temps voulu. Elle
n’en aurait pas parlé à son époux avant leur arrivée en Suisse, afin de ne
pas l’inquiéter.
C.
Par pli du 20 avril 2015, l’intéressé a fait parvenir au SEM deux documents
qu’il a présentés comme étant des convocations militaires, faisant valoir
qu’il n’avait pu échapper à son incorporation dans l’armée syrienne que
grâce à sa fuite. Selon les traductions également fournies, les documents
ont été établis respectivement le (…) 2014 et le (…) 2015. Le premier
émane de la division de recrutement de Qamishli et invite A._______ à
s’annoncer auprès des autorités militaires en cas d’appel personnel ou par
les médias, tandis que le second émane de la division de recrutement d’Al-
Malikiyah et l’enjoint à se présenter en tant que réserviste, le (…) 2015 à
Al-Malikiyah. L'intéressé a en outre produit une attestation de la section
suisse du PDK-S, établie le (…) 2015, selon laquelle il est membre de ce
parti, a eu depuis son adhésion un rôle important dans les activités de
celui-ci et serait en danger en cas de retour en Syrie.
D.
Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé
leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était
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pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l'admission
provisoire.
E.
Par acte du 8 février 2016, les intéressés ont formé recours contre cette
décision, en concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif ainsi
qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile. A titre
subsidiaire, ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour
motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Sur le plan procédural, ils ont requis
l’assistance judiciaire totale.
F.
Par décision incidente du 16 février 2016, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale des recourants et a désigné leur
mandataire comme représentant d’office pour la procédure.
G.
Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le recourant fait tout d’abord valoir avoir pris part à plusieurs reprises
à des manifestations en Syrie, lors desquelles il aurait été photographié et
identifié par les autorités syriennes. Sa crainte de subir des préjudices de
ce fait n’apparaît toutefois pas, objectivement, fondée.
3.1.1 En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces
manifestations est celui d'un simple participant. Il ne fait pas valoir s'être
distingué particulièrement des autres protestataires, en prenant la parole
par exemple. De plus, à aucun moment le recourant n'a prétendu avoir été
impliqué personnellement dans l'organisation des manifestations. Le fait
que, sur l’une des photographies déposées, dont on ne sait d’ailleurs pas
à quelle date elle a été prise, il tienne un drapeau aux couleurs de son parti
kurde n’est pas déterminant à cet égard. Il ressort en effet d’autres
photographies produites que maints participants en brandissaient. En
outre, rien n’indique que de telles photographies auraient pu être prises par
des agents des autorités. En effet, il est mentionné sur certaines qu’elles
dateraient de la mi-juillet 2012, soit d’une époque où les autorités syriennes
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s’étaient retirées de la région (cf. consid. 3.2.2). Enfin, il ressort de ses
déclarations que l’intéressé n’a personnellement pas été inquiété ; en
particulier, personne ne serait, selon ses dires, venu le rechercher à son
domicile, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s’il avait été repéré par
les autorités comme étant un des meneurs des manifestations.
3.1.2 Le recourant a produit un document, qui aurait été établi en
septembre ou octobre 2014 par le PDK-S, en Syrie, attestant qu’il a pris
part – à des dates non mentionnées – à des manifestations contre le
régime syrien et qu’il aurait, de ce fait, été persécuté, tant par les autorités
que par des tiers ; il en ressort également qu’il serait membre de ce parti.
Comme le SEM l’a retenu à juste titre, cette attestation est dépourvue de
toute valeur probante et parait plutôt être un document de complaisance.
Elle n’a, d’une part, été produite que sous forme de copie, de sorte que son
authenticité est sujette à caution. D’autre part, et surtout, elle contredit les
allégations du recourant selon lesquelles il n’aurait nullement été inquiété
du fait de sa prétendue participation à des manifestations, ni été actif
politiquement en Syrie. Dans son mémoire de recours, il a d’ailleurs
confirmé ne pas avoir été membre d’un parti politique en Syrie.
3.1.3 En ce qui concerne les attestations, établies le 10 novembre 2014
par G._______, selon lesquelles l’intéressé aurait pris part, depuis 2011, à
des manifestations pacifiques contre le régime syrien, elles n’indiquent pas
comment son auteur, qui ne dit pas avoir été témoin des faits qu’il atteste,
en a été informé, sinon, à suivre les déclarations du recourant, par les
photographies et renseignements que lui-même lui aurait transmis ; les
attestations ont d’ailleurs été établies à sa demande. Par ailleurs et surtout,
elles n’indiquent pas sur quels éléments G._______ se fonde pour affirmer
que l'intéressé est persécuté de manière ciblée en Syrie.
3.2 Le recourant a par ailleurs fait valoir avoir été convoqué par l’armée
syrienne, en tant que réserviste, et qu’il sera considéré comme un
réfractaire pour ne pas avoir répondu à ces appels. Afin d’étayer ses dires,
il a produit deux documents militaires, censés en attester.
3.2.1 Le premier document, produit en original (carte bleue), porte la date
du (…) 2014 et a été établi par la section de recrutement de Qamishli.
Comme l’a relevé à juste titre le SEM, ce document n’est pas un ordre de
marche, mais ressemble davantage à une carte de réserviste, remise aux
soldats au terme de leur service militaire et leur rappelant les obligations
liées à leur statut. Le recourant soutient qu’il s’agit d’une réelle
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convocation. Il n’étaye toutefois aucunement cette affirmation. Son
argumentation n’est pas, non plus, confirmée par la traduction qu’il a
fournie, qui fait état non d’une invitation actuelle à se présenter, mais d’un
devoir général de se tenir à disposition des autorités militaires et, en
particulier, d’informer de changements d’adresse. Le recourant a déclaré
avoir terminé son service militaire en 1995 déjà et il n’a en rien expliqué de
quelle manière ce document aurait été notifié et transmis, en avril 2014,
alors qu’il se trouvait déjà en Suisse. On aurait à tout le moins pu s’attendre
à des explications de sa part à ce sujet ; il n’en a toutefois pas fourni.
3.2.2 Quant à l’ordre de marche daté du (…) 2015, lui enjoignant de se
présenter à Al-Malikiyah le (…) 2015, en tant que réserviste, il s’agit,
comme l’a relevé le SEM, d’une copie, plus précisément d’un document
photocopié (y compris sceau et signature) sur lequel ont été ajoutées des
mentions manuscrites. Or, celles-ci ont pu être apportées par une
quelconque personne. En outre, le fait qu’il ne comporte pas de tampon
humide constitue un fort indice de falsification. En soi, un tel document n’a
pas de valeur probante. Là encore, le recourant a fait parvenir dit document
au SEM sans explication sur la manière dont il a été notifié ni sur la
personne à qui il aurait été remis, lui-même se trouvant en Suisse à cette
époque. Il n’a pas, non plus, fourni de preuve quant à la manière dont il
serait parvenu en sa possession. Dans son recours, il ne donne pas non
plus de précisions à ce sujet. On relèvera enfin qu’il est pour le moins
étonnant que cette convocation émane de la section
d’Al-Malikiyah. En effet, les autorités syriennes se sont retirées de la ville
d’Al-Malikiyah en juillet 2012. Par la force des choses, elles y ont
abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en
particulier des casernes et des locaux de l’office de la sécurité politique, du
service de sécurité et du service de renseignements militaires (cf. Danish
Immigration Service [DIS] / Danish Refugee Council [DRC], Syria : Update
on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the
YPG, p. 30, septembre 2015,
9CD3-62EA255ED546/0/SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch
[Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the
PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012,
; le même, ʿAmuda/ad-
Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte,
01.12.2012,
246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan,
15.11.2012,
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Page 8
m >, sources consultées le 29.01.2018 ; cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015
du 28 novembre 2017 consid. 5.9.1). La carte de réserviste fournie par
l’intéressé, datant de quelques mois auparavant, est d’ailleurs établie par
la section de Qamishli.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits n’établissent
pas que le recourant n’a pas répondu à une convocation des autorités
militaires et risquerait de ce fait une sanction pour réfraction en cas de
retour dans son pays d’origine.
3.3 L’intéressé a encore mentionné lors de sa seconde audition avoir
transmis à plusieurs occasions des informations sur la situation en Syrie à
G._______, oncle de son épouse. Il soutient que lui-même et sa famille
seraient dans le collimateur des autorités syriennes, en raison de ce lien
de parenté.
Force est de constater que, lors de son audition sommaire, le recourant
s’est limité à alléguer qu’il avait quitté la Syrie en raison de la guerre civile
et de sa participation aux manifestations contre le régime. S’il avait
sérieusement craint d’être persécuté par les autorités syriennes en raison
d'informations qu’il aurait transmises à G._______ ainsi que de son lien de
parenté avec ce dernier, il en aurait d'emblée fait état. Le Tribunal relève
d'ailleurs que les attestations, établies le 10 novembre 2014 par
G._______, ne mentionnent ni des activités que le recourant aurait
déployées pour le compte de ce dernier ni l'existence d'un risque lié à son
appartenance familiale.
3.4 Quant à la recourante, elle a affirmé, lors de son audition sur les motifs
d’asile, avoir reçu, peu avant son départ de Syrie, un appel téléphonique
anonyme, durant lequel des menaces à l’encontre de son époux avaient
été proférées, et supposé qu'il émanait de voisins travaillant pour les
services de renseignements.
Là encore, il ne s'explique guère que l'intéressée n'ait pas fait état de ces
menaces lors de sa première audition déjà. Il convient surtout de constater
que si les autorités syriennes avaient été au courant des activités du
recourant, elles s'en seraient prises immédiatement à lui, avant que des
voisins, délateurs, ne puissent le menacer et l'alerter de ce fait.
3.5 Enfin, les conditions de vie difficiles et l’insécurité qui règnent en Syrie
en raison de la guerre civile ne sauraient être assimilées à des
persécutions au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Elles doivent être prises en
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considération dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi, ce
que le SEM a fait.
3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs à leur départ de Syrie.
4.
4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux
intéressés en raison des activités politiques déployées en Suisse par le
recourant.
4.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans
son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ
de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En
présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de
ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du
28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi
de l’asile.
4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime
ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015
[publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés
comme opposants au régime en raison d'activités menées à l'étranger
après leur départ de Syrie peuvent courir un risque de persécution
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous
les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités de cet Etat se concentre
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pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations
de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature
telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient
susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013
précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du
12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ;
E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre
2015 consid. 4.3).
4.4 En l'occurrence, les activités déployées en Suisse par l’intéressé ne
revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des
services de sécurité syriens. L’attestation de la section suisse du PDK-S
ne fait pas état de responsabilités particulières au sein du parti. Le
recourant n'a par ailleurs pas allégué y exercer une fonction dirigeante. Il
n’a donc pu de ce fait attirer l’attention sur lui.
L’intéressé soutient en outre, photographies à l’appui, avoir participé à
plusieurs manifestations en Suisse. Toutefois, il n’allègue pas s’être
démarqué des autres participants, en prenant la parole par exemple. Les
photographies de ces manifestations ont visiblement été prises par les
participants eux-mêmes. Rien n'indique qu'elles ont été diffusées dans un
quelconque média. Par ailleurs, il ressort de ces photographies (et, le cas
échéant, du texte apposé à leur dos) ainsi que des documents les
accompagnant (notamment des tracts) que ces manifestations,
consécutives à la prise de Kobane par l'« Etat islamique », étaient dirigées
contre cette organisation. Dans ces conditions, le fait d’y avoir participé ne
dénote pas, en soi, une opposition au régime syrien.
4.5 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que les quelques
activités politiques déployées en Suisse puissent justifier une crainte
fondée de future persécution. Par conséquent, la qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
E-791/2016
Page 11
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi
ne se posent pas.
En effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 44 LAsi empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans
ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par
décision incidente du 16 février 2016, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire
d'office sur la base du décompte et, à défaut, sur celle du dossier.
En l’espèce, en date du 9 janvier 2018, le mandataire a déposé un
décompte de 2'475 francs (hors TVA). Toutefois, un montant de 505 fr. 30
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Page 12
correspond à des prestations fournies dans le cadre de la procédure
devant le SEM et ne peut dès lors pas être pris en compte, l’art. 110a LAsi
visant exclusivement la procédure de recours.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Par conséquent, il y a lieu de limiter le tarif horaire à
150 francs.
Dès lors, il convient de retenir que la procédure de recours a nécessité
6,45 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs. Compte tenu
également des débours facturés, l’indemnité est ainsi fixée à 1’050 francs
(y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).
(dispositif page suivante)
E-791/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'050 francs, à titre
d'honoraires et de débours, à l'adresse de Tarig Hassan.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier