Cour V
E-7922/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par Annelise Gerber,
(...),
requérant et recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
13 septembre 2007 / E-(...)
et
recours ; décision de l'ODM du 14 novembre 2007 / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7922/2007
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d’asile le 10 septembre 2002. Il a
notamment allégué qu'il était membre de l'Union des Forces de Chan-
gement (UFC) et qu'il avait été battu par la police et détenu cinq jours
à la fin de 2000. En 2002, une intervention de militaires aurait eu lieu à
son domicile en raison des activités politiques de son frère, qui avait
obtenu l'asile en Suisse.
La demande d'asile du requérant a été rejetée par l’Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement ODM) le 11 juillet 2003, ses allégations
ne répondant pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
B.
En date du 8 août 2003, l’intéressé a recouru contre la décision de
l’ODR. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), le 13 septembre 2007.
C.
En date du 5 novembre 2007, l’intéressé a déposé auprès de l’ODM
un écrit intitulé « Wiedererwägungsgesuch » (demande de réexamen)
où il a conclu, principalement, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exi -
gible et illicite de l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir, en sub stan-
ce, qu'un retour au Togo le mettrait en danger, vu son profil poli tique. Il
a aussi mentionné que la situation dans ce pays était encore très ten-
due et que l'exécution de son renvoi violerait en particulier l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
A l’appui de sa demande, l'intéressé a versé au dossier un DVD com-
portant un enregistrement réalisé le 13 octobre 2007 par la Société
internationale des droits de l'Homme (SIDH). Ce disque contient une
interview du président de la section suisse de l'UFC et du frère du
requérant. Ce président soutenait que, selon les informations récol tées
sur place par la SIDH, l'intéressé serait exposé à un danger évident en
raison de la qualité de réfugié obtenue par son frère en Suisse. Ce
dernier a allégué que le requérant serait aussi menacé que lui en cas
de retour au Togo, et a demandé que les autorités suisses lui accor-
dent de ce fait l'asile. A cet enregistrement était jointe une lettre de la
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E-7922/2007
section suisse de la SIDH, par laquelle cette organisation faisait valoir
que l'intéressé serait gravement en danger en cas de retour au Togo.
Des personnes, membres comme lui de l'UFC, ayant fait confiance aux
promesses du régime en place, avaient été jetées en prison à leur
retour au pays. De même, il résultait de sources dignes de foi qu'il ris -
quait de subir des représailles à la place de son frère resté en Suisse.
L'intéressé a également produit un article du 4 novembre 2007 publié
sur "" dans lequel un journaliste analysait de
manière très critique les résultats des élections législatives d'octobre
2007 en remettant fondamentalement en cause leur légitimité.
D.
Par décision du 14 novembre 2007, l'ODM a rejeté cette demande et
constaté que sa décision du 11 juillet 2003 était entrée en force et
exécutoire. Dit office a également relevé qu'un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif et a mis à la charge du requérant un
émolument.
E.
Le 21 novembre 2007, l’intéressé a interjeté recours contre cette der -
nière décision. Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, et sub-
sidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite et
non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi
demandé l'octroi de mesures provisionnelles. De même, il a requis
l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens.
Dans son mémoire, l'intéressé a contesté l'appréciation par l'ODM de
l'évolution au Togo. Il a soutenu qu'au vu de la situation qui y prévalait,
l'exécution de son renvoi équivaudrait à le mettre concrètement en
danger. Il a fait valoir que c'était à tort que cet office avait estimé que
la demande du 5 novembre 2007 ne contenait aucun élément nouveau
et important. Il a reproché, en substance, à l'autorité intimée de n'avoir
pas considéré correctement la valeur des nouveaux moyens de preu-
ve, dont notamment le DVD. Il a aussi allégué que les personnes sou-
tenant l'opposition - et en particulier celles qui, comme lui, apparte-
naient à l'UFC, formation politique qui n'avait pas participé au récent
dialogue politique - encourraient de sérieux risques dans cet Etat et
que lui-même subirait des représailles en cas de retour dans son pays,
motif pris que son frère avait trouvé asile en Suisse.
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A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre non datée où il
expliquait avoir omis de mentionner lors de ses auditions certains élé-
ments relatifs à sa demande d'asile. Il a allégué qu'il risquait d'être tor -
turé dans l'éventualité d'un retour du fait que les membres des forces
de l'ordre qui lui avaient porté préjudice naguère, dont les trois nom-
mément cités, étaient toujours en fonction.
F.
Par décision incidente du 28 novembre 2007, le juge chargé de l'ins -
truction a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assis-
tance judiciaire partielle. Il a également invité l'intéressé à payer une
avance de frais de Fr. 1200.-.
G.
Par lettre du 29 novembre 2007, l'intéressé a demandé la reconsidéra-
tion de la décision incidente susmentionnée. A l'appui de sa requête, il
a produit un courriel du président de la SIDH-Togo précisant que l'inté-
ressé était recherché, à l'instar de son frère, et serait arrêté s'il reve-
nait au Togo.
H.
Par décision incidente du 3 décembre 2007, le juge instructeur a rejeté
cette demande de reconsidération.
I.
Le 10 décembre 2007, l'intéressé a versé l'avance de frais requise.
J.
Par lettre du 13 décembre 2007, l'intéressé a demandé au Tribunal de
reconsidérer sa décision incidente du 28 novembre 2007 en ce qui
concerne l'octroi de mesures provisionnelles, vu son état de santé pré-
caire. A l'appui de sa requête, il a versé au dossier un rapport médical
établi le 6 décembre 2007. Il ressortait de ce document que l'intéressé
était suivi depuis le 23 novembre 2007 pour un "trouble de l'adaptation
avec réaction dépressive brève (F 43.20)", nécessitant la prise d'un
médicament neuroleptique (Zyprexa) et une psychothérapie de sou-
tien, pour une période indéterminée. Le psychiatre qui l'avait établi
mentionnait aussi que son patient risquait de développer un trouble
dépressif majeur avec risque suicidaire, l'évolution à court terme étant
liée à sa situation psychosociale (expulsion), le pronostic futur étant
toutefois bon en cas de poursuite du traitement.
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K.
Par décision incidente du 19 décembre 2007, le juge instructeur a
admis cette nouvelle demande de reconsidération. Il a prononcé des
mesures provisionnelles permettant à l'intéressé de demeurer en
Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure. Par même prononcé,
il a invité l'ODM à se déterminer sur le recours, en particulier en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi.
L.
Dans sa réponse du 18 janvier 2008, l'ODM a en particulier relevé qu'il
était fréquent de constater une aggravation de la santé psychique de
requérants d'asile déboutés et contraints de quitter la Suisse. En outre,
le tableau médical du recourant, tel que décrit dans le rapport médical
du 6 décembre 2007, ne suffisait pas à établir que l'exécution du ren-
voi équivaudrait à mettre concrètement en danger sa vie et sa san té.
En effet, il existait au Togo des infrastructures médicales en mesure de
lui prodiguer le suivi médical que nécessitait son état et où l'on pouvait
se procurer aussi la plupart des médicaments nécessaires.
M.
Par ordonnance du 28 janvier 2008, le juge instructeur a transmis le
double de la réponse de l'ODM à l'intéressé et l'a invité à déposer, jus-
qu'au 18 février 2007, ses observations éventuelles.
N.
Par courrier du 18 février 2008, l'intéressé a produit une attestation
intitulée "avis sanitaire et humanitaire confidentiel" établie par le pré-
sident de "l'Association France-Togo Psy". Ce document mentionnait
que l'intéressé pourrait souffrir d'une aggravation de sa pathologie
dans l'éventualité d'un renvoi.
Dans la lettre accompagnant ce moyen de preuve, l'intéressé a fait
valoir qu'il suivait régulièrement un traitement en Suisse et que son
médecin avait indiqué que son état de santé ne s'était pas notable-
ment modifié depuis l'époque où il avait établi un rapport médical (cf. à
ce sujet let. J ci-dessus).
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Préalablement, il convient de se prononcer sur la qualification juri -
dique de la demande déposée par l'intéressé le 5 novembre 2007 et,
partant, de déterminer quelle est l’autorité compétente pour en con-
naître. Le fait que cet acte soit intitulé "Wiedererwägungsgesuch" (de-
mande de réexamen) et qu'il ait été adressé à l'ODM n'implique pas en
soi la compétence de cette autorité car, lorsqu'il y a eu prononcé sur
recours, la procédure de nouvel examen de la décision de première
instance revêt un caractère subsidiaire par rapport à la procédure de
révision du prononcé sur recours.
1.2 La question se pose de savoir si cette requête doit être considérée
comme une demande de révision formée contre l'arrêt sur recours du
13 septembre 2007. Si tel devait être le cas, le Tribunal serait compé-
tent pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 123 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
compte tenu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. en particulier à ce sujet
ATAF 2007/11 p. 115 ss).
2.
2.1 D'une part, l'intéressé a fondé sa requête sur la production de
moyens de preuve nouveaux (DVD et lettre de la SIDH [cf. let. C par. 2
de l'état de fait]), censés attester des risques de persécution en raison
des activités politiques qu'il aurait personnellement exercées, respecti -
vement du fait de l'engagement politique de son frère et de la qualité
de réfugié obtenue par celui-ci en Suisse. Dans la mesure où ces piè-
ces - et certaines de celles produites durant la procédure de recours
(lettre non datée jointe au mémoire de recours et courriel de la SIDH-
Togo [cf. let. E par. 3 et G de l'état de fait]) - visent à prouver des faits
déjà allégués et pris en considération en procédure de recours ordi-
naire, qui a été close par l'arrêt du 13 septembre 2007, la requête
déposée par-devant l'ODM constitue une demande de révision, fondée
sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que dit office aurait dû transmettre au Tri-
bunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la déci-
sion rendue par l'ODM le 14 novembre 2007, en tant qu’elle porte sur
les éléments précités, de constater que le recours formé en la matière
contre cette décision est sans objet, et d'examiner les faits et moyens
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de preuve en question sous l’angle de la révision (cf. consid. 3 ci-
après).
2.2 Pour le surplus, s'agissant des éléments postérieurs à l'arrêt sur
recours précité, l'intéressé ne fait valoir dans sa requête du 5 no-
vembre 2007 que des arguments portant sur le caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Partant, s'agis-
sant de cette question, c'est à raison que l'ODM l'a considérée comme
une demande de réexamen (cf. à ce sujet Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2006 n° 20 ; cf. également JICRA 1998 n° 1) et a statué sur ce point
par décision du 14 novembre 2007. En se fondant pour l'essentiel sur
un article du 4 novembre 2007 relatif aux résultats des élections d'oc-
tobre 2007 (cf. let. C par. 3 de l'état de fait), l'intéressé a invoqué dans
sa requête que la situation au Togo était toujours très tendue. Par
ailleurs, il a fait valoir durant la procédure de recours (cf. notamment
let. J et N de l'état de fait) une dégradation de son état de santé, pos -
térieure à l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007. Dans la mesure
où ces motifs ne sont pas pertinents en matière de révision, ils doivent
être examinés dans le cadre de la procédure de recours introduite
contre la décision précitée (cf. à ce sujet les consid. 4 ss ci-après).
3.
3.1 Conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF, la révision peut être demandée si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants
qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclu-
sion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt.
3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à se prononcer de manière
définitive sur la pertinence des motifs de révision allégués et sur le
caractère concluant en matière d'asile des moyens de preuve déposés
à cette fin (cf. toutefois à ce sujet l'analyse figurant au consid. 3 de
l'arrêt sur recours du 13 septembre 2007). En effet, force est de con-
stater que l'intéressé aurait pu de toute évidence invoquer les faits
antérieurs à ce prononcé du Tribunal, et produire aussi des moyens de
preuve, analogues à ceux qu'il a versés au dossier, qui s'y rapportent
lors de la précédente procédure, laquelle a duré plusieurs années.
3.3 Au vu de ce qui précède, les faits et moyens de preuves invoqués
dans la requête du 5 novembre 2007 (et lors de la procédure par-de-
vant le Tribunal) ne peuvent ouvrir la voie de la révision. Partant, ladite
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E-7922/2007
requête, en tant qu'elle constitue une demande de révision, doit être
rejetée.
4.
Il s'agit d'autre part d'examiner le bien-fondé de la procédure introduite
le 21 novembre 2007 quant aux motifs de réexamen invoqués.
4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246 ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechts-
mittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances pos-
térieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette déci-
sion, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b
p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen
d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi),
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 2006
n° 20 consid. 2 p. 213 s. ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c p. 11 ss).
4.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une
décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à
l'autorité de première instance en se prévalant d'un changement
notable de circonstances.
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4.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'auto-
rité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé
(ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnelle au plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253,
et jurisp. cit. ; cf. aussi PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit.,
p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bun-
des, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédem-
ment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
4.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment mo-
tivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstan-
ces, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se pré -
vaut constituent un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première ins-
tance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
5.
En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, au titre de faits nouveaux, la
situation tendue dans son pays d'origine ainsi qu'une péjoration de
son état de santé psychique (cf. aussi consid. 2.2 ci-avant). Partant, en
tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM
du 11 juillet 2003, et dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécution du
renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adaptation". Il
convient donc de déterminer si ces éléments sont constitutifs d'un
changement notable de circonstances et d'un motif d'inexigibilité et/ou
d'illicéité de l'exécution du renvoi.
6.
Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier
2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’éta-
blissement des étrangers [LSEE] par la LEtr), la question se pose de
savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tri -
bunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit,
Page 9
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sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification ma-
térielle, en particulier quant à la licéité et à l'exigibilité du renvoi, et
que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7
LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribu-
nal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions ma-
térielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (pour un dévelop-
pement sur cette question, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 5).
7.
7.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'ad-
mettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). L'art. 83 al. 1
LEtr a la même teneur.
7.2
7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a
al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers [LSEE, RS 142.20]). L'art. 83 al. 3 LEtr a la même teneur.
7.2.2 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit
interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la con-
vention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS
0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou trai -
tements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]).
7.3
7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Page 10
E-7922/2007
7.3.2 Selon les dispositions légales susmentionnées, l'exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre ci-
vile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposi -
tion s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et ju-
risp. cit.).
8.
Il est notoire que la situation au Togo ne s'est pas fondamentalement
modifiée entre le prononcé sur recours du 13 septembre 2007 et le
dépôt, moins de deux mois plus tard, de la requête du 5 novembre
2007. En outre, celle-ci s'est encore améliorée depuis lors, en particu-
lier sur le plan de la sécurité et du respect des droits de l'homme
(cf. notamment à ce sujet l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt du Tri-
bunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1, et les nombreux
arrêts qui y sont cités, laquelle peut aussi être retenue, mutatis mutan-
dis, dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi). Actuellement,
ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait de supposer, pour ce seul motif,
l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'il s'agisse de la licéité de l'exé-
cution de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 LEtr, respectivement art. 14a
al. 3 LSEE) ou de son caractère raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr, respectivement art. 14a al. 4 LSEE).
9.
Indépendamment de ce qui précède, il s'agit de déterminer si les pro-
blèmes de santé allégués peuvent faire obstacle à l'exécution du renvoi.
9.1 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal
rappelle que sauf circonstances très exceptionnelles - en particulier la
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E-7922/2007
nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'in-
terruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement
cruel et inhumain -, des problèmes de santé ne permettent pas d'ad-
mettre l'existence d'un risque avéré d'un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH. Au vu du dossier (cf. notamment consid. 9.3.1 et 9.3.2 infra),
cette question ne se pose pas.
9.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
Les art. 83 al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE, dispositions exceptionnelles
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sauraient en
revanche être interprétées comme des normes qui comprendraient un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,
au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médi-
cal dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de prove-
nance de l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'au-
tre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités
de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de con-
duire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
9.3
9.3.1 En ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du ren-
voi, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant
- pour autant qu'ils soient encore d'actualité (cf. ci-après) - ne sont pas
de nature à le mettre concrètement en danger au sens des articles 83
al. 4 LEtr et 14a al. 4 LSEE. Il ressortait du formulaire médical daté du
6 décembre 2007 qu'il souffrait d'un "trouble de l'adaptation avec
réaction dépressive brève (F 43.20)", nécessitant un traitement peu
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complexe (prise d'un médicament neuroleptique à faibles doses et une
psychothérapie de soutien). Au vu du contenu de ce document, de la
nature de l'affection diagnostiquée et du moment où il s'est déclaré, ce
trouble de la santé - qui n'était pas, même à cette époque, d'une gravi-
té particulière - était manifestement réactionnel à la proximité d'un
rapatriement au Togo. Or, au vu dossier, l'état de santé de l'intéressé
semble s'être rapidement amélioré (cf. aussi le pronostic favorable
posé dans le document précité en cas de poursuite du traitement) à
mesure que la menace d'un retour dans son pays d'origine perdait de
son acuité. Le Tribunal constate que déjà au cours de l'année 2008,
l'intéressé - qui avait perdu à la fin 2007 son emploi rémunéré suite au
rejet définitif de sa demande d'asile - travaillait de nouveau en tant que
bénévole pour la Croix-rouge, laquelle était entièrement satisfaite de
ses prestations. En outre à partir de septembre 2009, il a demandé
plusieurs fois, sans succès, à l'autorité cantonale compétente de l'au-
toriser à reprendre une activité rémunérée, son ancien employeur
étant prêt à le réengager. Tous ces éléments permettent de considérer
que l'intéressé n'a plus besoin d'un traitement médical à l'heure actu-
elle pour cette raison. Toutefois, même si, contre toute attente, l'état de
santé du recourant est resté inchangé par rapport à fin 2007, époque
où son renvoi était imminent, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution
de cette mesure. En effet, cela démontrerait que l'intéressé disposerait
tout de même, malgré son affection psychique, de ressources person-
nelles suffisantes pour affronter les difficultés liées à une réintégration
au Togo, les troubles diagnostiqués n'étant pas d'une gravité particu-
lière (cf. ci-dessus). En outre, un suivi médical suffisant peut être pro-
digué au Togo (cf. consid. 9.3.2 ci-après).
9.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies
au Togo ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, en parti -
culier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychia-
trique (cf. parmi les sources internes et externes consultées, le rapport
du 21 novembre 2006 établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés [OSAR] intitulé "Togo: Psychiatrische / psychologische Versor-
gung" ; cf. aussi le rapport OSAR du 10 août 2009 intitulé « Togo: Be-
handlung Reno-vaskuläre Hypertonie »). Toutefois, pour autant qu'un
traitement soit encore nécessaire à l'intéressé (cf. 9.3.1 ci-dessus),
celui-ci pourra tout de même bénéficier dans son pays d'origine des
soins essentiels nécessaires à son état, tels que définis ci-avant
(cf. consid. 9.2), lesquels ne sont, au vu du dossier, pas particulière-
ment complexes et/ou onéreux. En effet, la ville de Lomé, (...), dispose
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de diverses structures prenant en charge les personnes atteintes de
troubles psychiques et le centre de psychiatrie d'Aného, qui jouit d'une
bonne réputation, est situé à quelques dizaines de kilomètres de la
capitale. Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur
place, l'intéressé pourra, le cas échéant, compter sur l'aide financière
de sa nombreuse famille vivant au Togo et en Suisse (cf. en particulier
pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'audition cantonale).
De surcroît, si besoin est, il lui sera également possible de demander
à l'ODM une aide au retour sous forme de la remise d'une réserve de
médicaments ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du
suivi médical durant les premiers temps de son retour au Togo (art. 75
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
[OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique, au vu de
la nature réactionnelle des troubles diagnostiqués (cf. à ce sujet le
consid. 9.3.3 ci-après).
9.3.3 Le Tribunal relève encore qu'au vu de la nature réactionnelle des
troubles dont l'intéressé a souffert (ou souffre éventuellement encore),
un risque d'exacerbation ou de réapparition de ceux-ci au moment où
il sera de nouveau confronté à son obligation de quitter la Suisse n'est
pas à exclure. Toutefois, on ne saurait d’une manière générale prolon-
ger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que
cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une
aggravation de son état de santé. Il appartiendra, le cas échéant, à
son (nouveau) thérapeute de le préparer à cette échéance. En outre,
on peut raisonnablement supposer que, le premier moment de décep-
tion passé, son état s'améliorera à mesure que l'intéressé se réinté-
grera dans les structures togolaises, si besoin est avec l'aide de sa
famille. Pour le surplus, soit la possibilité d'un suivi médical suffisant et
d'une éventuelle aide au retour, le Tribunal renvoie au consid. 9.3.2 ci-
avant.
9.4 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé défi-
ciente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibi-
lité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant
être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir comp-
te dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exé-
cution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i.f. p. 158).
9.4.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son
pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est
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pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos
qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étran-
gers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse,
assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès
lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population res-
tée sur place, auxquelles la personne concernée sera également ex-
posée à son retour.
9.4.2 Toutefois, même dans cette optique, l'exécution du renvoi ne
serait pas contraire à l'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement à l'art. 83
al. 4 LEtr. En effet, la situation médicale actuelle de l'intéressé est
positive et il est apte à travailler (cf. consid. 9.3.1 ci-dessus). En outre,
il est au bénéfice d'une expérience professionnelle. Partant, il devrait
pouvoir trouver un emploi rémunéré dans son pays, au moins à
moyenne échéance (cf. aussi à ce sujet le consid. 9.3.3 ci-avant). Par
ailleurs, il dispose encore au Togo d'un important réseau familial
(cf. en particulier pt. 12 p. 3 du pv précité ; cf. aussi p. 2 du pv de l'au-
dition cantonale), sur lequel il pourra aussi compter, si nécessaire,
pour faire face aux possibles difficultés de réinsertion.
9.5 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pour -
rait inférer que l'état de santé actuel de l'intéressé ferait obstacle à
l'exécution du renvoi.
10.
Dès lors ni la situation au Togo, ni l'état de santé de l'intéressé ne sont
constitutifs d'un changement notable de circonstances depuis l'entrée
en force de la décision de l'ODM du 11 juillet 2003 ordonnant l'exécu-
tion de son renvoi. Partant, le recours doit être rejeté s'agissant des
motifs de réexamen invoqués.
11.
L'intéressé ayant succombé, il convient de mettre les frais de procé-
dure à sa charge (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, telle qu'elle résulte de l'écrit du 5 novembre
2007, est rejetée. Partant, s'agissant de cette question, la décision de
l'ODM du 14 novembre 2007 est annulée et le recours interjeté le
21 novembre 2007 sans objet.
2.
L'écrit du 21 novembre 2007, considéré comme recours dirigé contre
la décision de l'ODM du 14 novembre 2007 en matière de réexamen,
est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant est couvert par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 1200.-.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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