B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7922/2016
Ar r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 juillet 2016,
le procès-verbal de l’audition du prénommé du 21 juillet 2016 (audition sur
les données personnelles), au cours de laquelle le droit d’être entendu sur
son éventuel transfert aux Pays-Bas lui a été accordé,
la demande d’information, basée sur l’art. 34 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
transmise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux
autorités néerlandaises, le 15 août 2016,
la réponse des autorités des Pays-Bas, par courrier du 22 septembre 2016,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 13
par. 1, adressée par le SEM à l’autorité néerlandaise compétente en date
du 11 octobre 2016,
la réponse des autorités néerlandaises, le 5 décembre 2016, admettant
cette demande sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 13 décembre 2016, notifiée le 19 décembre 2016, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé
vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 décembre 2016, à l’encontre de cette décision,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité infé-
rieure,
la demande de dispense du paiement d’une avance sur les frais présumés
de la procédure dont le mémoire de recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 décembre 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établisse-
ment inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ;
ATAF 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s’est abstenu de
répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »),
comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances faisant apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /
ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM et les décla-
rations de A._______ ont révélé que ce dernier avait effectué, entre le
(…) juin et le (…) juillet 2016, un voyage en plusieurs étapes du Pakistan
aux Pays-Bas, où il est entré, sans disposer d’un visa valable, le (…) juillet
2016, en s’identifiant au moyen de son passeport et de documents établis
en Suisse lors d’un précédent séjour (notamment un permis de conduire
ainsi que des cartes d’affiliation à l’AVS et à la LAMal),
que, le 11 octobre 2016, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises com-
pétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
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qu’en date du 5 décembre 2016, lesdites autorités ont expressément ac-
cepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la même disposi-
tion réglementaire,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la de-
mande d’asile de l’intéressé,
que le recourant souhaite que sa requête soit malgré tout traitée en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit
de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’ac-
cueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF
2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse
ne remet nullement en cause la compétence des Pays-Bas, qui reste l’Etat
responsable,
que le fait d’avoir séjourné en Suisse durant plusieurs années ne saurait
amener le Tribunal de céans à une appréciation différente de la situation,
cet élément étant dénué de toute pertinence dans le cadre de l’application
du règlement Dublin III,
que le SEM, contrairement à ce qu’affirme le recourant, a informé les auto-
rités néerlandaises, aussi bien de son séjour en Suisse que de la demande
d’asile déposée en 2006, rejetée la même année (pce SEM C21/8, p. 5),
qu’en outre, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, aux Pays-
Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
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conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que, dans son mémoire de recours, A._______ n’a avancé aucun argu-
ment pertinent susceptible de renverser cette présomption,
qu’il convient en particulier de souligner que le recourant s’est basé sur une
jurisprudence de la CourEDH portant sur la situation en Italie pour affirmer,
sans aucune autre preuve, que les Pays-Bas ne disposaient pas de struc-
tures d’accueil adéquates,
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie par
conséquent pas,
que le recourant a fait valoir qu'eu égard à ses problèmes de santé, il ne
pouvait pas être transféré aux Pays-Bas,
que la CourEDH a admis qu'exécuter le renvoi d'un étranger pouvait, sui-
vant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que
celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé
par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en
précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé,
qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé
n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle
se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une
issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH
A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du
27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée,
qu'en l'espèce, les maladies et affections invoquées par A._______, à sa-
voir l’hépatite C et l’asthme (procès-verbal de l’audition du 21 juillet 2016,
ch. 8.02), pourront être traitées aux Pays-Bas, ce pays disposant de struc-
tures médicales similaires à celles existant en Suisse,
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qu'en outre, les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile aux Pays-Bas, le recourant
n’a pas donné la possibilité aux autorités néerlandaises d’examiner son
cas et de lui accorder un éventuel soutien,
qu’il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses diffi-
cultés auprès des autorités néerlandaises compétentes et de se prévaloir
devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
que, s’il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que les Pays-Bas
violent leurs obligations d’assistance à son encontre ou de tout autre ma-
nière portent atteintes aux droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des
voies de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ aux Pays-Bas ne
heurte pas les engagements internationaux de la Suisse et s’avère licite,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM a exercé correctement son pou-
voir d’appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans son mémoire de recours (p. 2), le recourant estime que l’autorité
intimée aurait dû faire application de la clause de souveraineté,
qu’à ce titre, il sied de souligner qu’en matière d’application de la clause de
souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
seul le SEM dispose d’un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF
2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d’examen et s’il
l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des prin-
cipes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traite-
ment et la proportionnalité (ATAF 2015 précité, consid. 8),
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qu’en l’espèce et au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que
le SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec
la disposition précitée,
qu’il a notamment dûment motivé sa décision et n’a pas fait preuve d’arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l’égalité de traitement,
qu’en outre, il sied de souligner que, contrairement à ce que le recourant
prétend, le SEM a tenu compte de son séjour en Suisse, entre 2006 et
2015 (décision querellée, p. 2),
que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral (ATAF
2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile déposée, le 12 juillet 2016, par A._______,
en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert
de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l’art. 44 LAsi, aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. a LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la requête tendant à exempter le recourant
du paiement d’une avance sur les frais présumés de procédure est sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivant)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :