Cour V
E-7923/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
né le (...), République du Zimbabwe,
c/o (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 15 novembre 2007 de l'ODM en matière
d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution
de cette mesure / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7923/2007
Faits :
A.
Le 10 octobre 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière
deux jours auparavant, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 26 octobre 2007, l'intéressé, assisté d'un
interprète, a déclaré parler l'anglais (langue de l'audition) et un peu le
zoulou, avoir un père zimbabwéen et une mère sud-africaine, être de
confession catholique et être né au Zimbabwe. Au décès de son père,
il aurait été élevé par sa grand-mère à B._______ (Afrique du Sud),
avant de gagner à l'âge de 8 ans, par ses propres moyens, la ville de
C._______ (Afrique du Sud), où il aurait été recueilli par un
commerçant qui lui aurait appris le métier de soudeur.
En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé aurait quitté
l'Afrique du Sud au mois d'octobre 2007, après avoir appris le décès
de son amie, D._______. La famille de cette jeune fille, dont le père
serait un grand personnage de la ville, n'aurait pas toléré leur relation,
plus encore qu'elle ait été mise enceinte. La vie du requérant serait en
conséquence en danger. Dans ces circonstances, après avoir appris le
décès de son amie, moyennant l'aide intéressée d'un tiers, il aurait pris
un vol international direct pour se réfugier en Suisse, destination
choisie par le passeur.
Pour tout document, le requérant a remis un bout de papier
apparemment délivré par une pharmacie sud-africaine. Il n'aurait
jamais possédé de passeport ou de documents d'identité.
C.
Lors de l'audition fédérale du 8 novembre 2007, assisté d'un interprète
et en présence d'un représentant des oeuvres d'entraide, le requérant
a détaillé son récit.
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Au décès de son père, alors qu'il n'avait que trois ans, l'intéressé
aurait été amené par sa mère dans le village d'origine de celle-ci, en
Afrique du Sud. Élevé depuis lors par sa seule grand-mère, il aurait
décidé à l'âge de 8 ans de rejoindre «C1._______», afin d'y tenter sa
chance. Après un séjour dans les rues, il aurait été recueilli par un
dénommé «E._______», lequel lui aurait donné une formation et un
travail. De nombreuses années plus tard, le requérant aurait fait la
connaissance d'D._______, une employée d'une (...). Enceinte de ses
oeuvres, la jeune femme aurait tenté d'avorter en prenant des
médicaments, ce qui l'aurait rendue malade. Elle serait alors retournée
auprès de sa famille et aurait informé ses parents du rôle de
l'intéressé dans sa grossesse. Munis d'un pistolet, le père de son amie
accompagné de comparses seraient partis à sa recherche. Alors que
ceux-ci s'approchaient de l'atelier de réparation au sein duquel il
travaillait, il se serait enfui. Le lendemain, des voisins l'auraient
informé que son amie avait été emmenée à l'hôpital. N'osant entrer
personnellement dans l'établissement précité, un de ses amis l'aurait
informé de la mort de la jeune fille. La police et la famille d'D._______
seraient à sa recherche.
S'agissant de ses documents d'identité, l'intéressé a précisé que le
passeur lui avait conseillé de jeter tout ce qu'il avait dans ses poches,
notamment son téléphone portable, avant son départ du pays. N'étant
plus en possession des numéros de téléphone de ses familiers, il ne
ne serait plus en mesure de joindre quiconque en Afrique du Sud afin
de se procurer des pièces d'identité.
Au terme de l'audition, le représentant des oeuvres d'entraide a relevé
que, selon ses déclarations, bien qu'il serait né au Zimbabwe, le
requérant aurait vécu depuis son enfance en Afrique du Sud.
D.
Par décision du 15 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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E.
Par acte remis à la poste le 22 novembre 2007 et rédigé en allemand,
l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à
l'annulation de la décision entreprise, à l'admission de sa demande
d'asile et, subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé à son renvoi et,
partant, au prononcé d'une admission provisoire.
Dans son recours, après avoir brièvement résumé ses déclarations
précédentes, le requérant a mentionné qu'il serait accusé du meurtre
de son amie et a demandé l'assistance judiciaire partielle.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 novembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 et jurisp. cit.).
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Aussi, les chefs de conclusions tendant, en l'espèce, à l'octroi de
l'asile et, implicitement, à la qualité de réfugié doivent être déclarés
irrecevables.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité.
Cette disposition n est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou
pièces d'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels document doivent, d'une part, prouver l'identité,
y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et
d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives.
D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérés comme des pièces d'identité au
sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs.
En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur
l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin
d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au
sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6).
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3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en
procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, le recourant a expliqué qu'il n'a jamais été en possession de
documents d'identité que ce soit au Zimbabwe ou en Afrique du Sud et
qu'il a pu voyager grâce à un passeport fourni par un « homme blanc »
qui l'aurait accompagné. Or, comme déjà relevé par l'autorité
inférieure, le Tribunal juge également invraisemblable le fait que le
recourant ait pu prendre un vol international au départ de l'Afrique du
Sud sans qu'il connût l'identité avec laquelle il aurait voyagé, sans qu'il
pût nommer le lieu de son départ et d'arrivée en avion et sans qu'il pût
indiquer le nom de la compagnie d'aviation qu'il aurait prise
(cf. p.-v. d'audition sommaire, p. 9 s. ch. 16 ; p.-v. d'audition fédérale,
p. 3 réponses 24 ss).
Un tel récit démontre que le recourant cherche à cacher aux autorités
suisses la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que
leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant,
celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de sa
demande d'asile.
3.2 C'est de plus à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), compte tenu d'un discours
manquant de toute substance.
En particulier, les allégations du recourant ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer. A
titre d'exemple, il n'a pas donné le moindre nom de famille, que ce soit
ceux de sa famille (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 2 réponses 2 à 11),
de son amie (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 7 réponses 83 s.) ou de
tout autre proche (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 8 réponse 95 ;
p.-v. d'audition sommaire, p. 5 ch. 8), se bornant généralement à
employer des prénoms courants pour désigner ses connaissances
(p. ex. : «D._______»,«E._______», [...]) ou, s'agissant de sa famille,
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exclusivement des termes tels que : « mama », « grand-mum » et
« aunty ». De même, lorsque l'auditeur a requis des précisions quant
aux personnes déterminantes de son récit, le recourant s'est limité à
donner de bien maigres précisions, ajoutant le plus souvent qu'elles
étaient décédées (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 3 réponse 21 ;
p. 8 réponse 88 ; p. 11 réponse 125 ; etc.). Or, s'il n'est pas impossible
que ses proches soient majoritairement décédés, il n'en demeure pas
moins qu'il n'est pas crédible qu'il ait si peu d'informations à leur sujet
et qu'il ait seul décidé de quitter son village à 8 ans pour tenter sa
chance à C._______, sur le conseil d'amis (cf. p.-v. d'audition fédérale,
p. 5 réponse 51 et p. 6 réponse 66).
Au contraire, par un discours elliptique, il paraît avoir plutôt voulu
masquer le caractère fantaisiste de son récit et ses connaissances
lacunaires de C._______ (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 6 réponses 71
ss), ville où il prétend avoir pourtant vécu pendant près de 18 années
(cf. p.-v. d'audition sommaire, p. 4 ch. 8), tantôt comme enfant des rues
(cf. p.-v. d'audition sommaire, p. 7 ch. 14), tantôt comme employé d'un
atelier de réparation de voitures logé à demeure (cf. p.-v. d'audition
fédérale, p. 5 réponse 50).
Il n'est enfin pas en mesure de situer le moindre événement de
manière plus ou moins précise dans le temps, mentionnant par
exemple, s'agissant de l'élément pourtant déterminant de son récit,
qu'il ne saurait dire combien de temps s'est écoulé entre son départ
de l'Afrique du Sud et la mort d'D._______, car il n'aurait « pas fait
attention » (cf. p.-v. d'audition fédérale, p. 12 réponse 135).
3.3 Partant, faute pour le recourant d'avoir rendu vraisemblable son
récit, c'est à bon droit que l'ODM a jugé qu'il n'était pas nécessaire de
procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de
réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
dans son principe cette mesure.
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18
consid. 14b p. 186s.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE)
non seulement vu l absence de violences généralisées dans la
prétendue zone d origine de l'intéressé, mais également eu égard à la
situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de
famille et n a pas allégué de problème de santé particulier.
En outre, les considérations avancées par le recourant selon
lesquelles il ne disposerait d'aucun soutien familial, car il serait
orphelin de père et ne connaîtrait pas sa mère, ce qui lui compliquerait
le fait de se réinstaller dans son pays, ne sauraient empêcher son
refoulement. En effet, indépendamment de la vraisemblance de ses
allégations, le Tribunal doit constater qu'il se trouve également seul en
Suisse, dans un pays complètement étranger dont il ne maîtrise en
outre aucune des langues nationales. Il peut ainsi être exigé qu'il fasse
l'effort nécessaire de retourner dans son pays d'origine.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé est tenu de collaborer à l obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l exécution de cette mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec
(art. 65 al. 1 PA).
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5.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.--)
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par l'entremise du CEP de (...) (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, CEP de (...) (no de réf. N_______) par
télécopie préalable et par courrier postal, avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de
versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment
rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif
fédéral
- à la police des étrangers du canton de X._______, par fax
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 10
E-7923/2007
Numéro de classement : E-7923/2007/coj/blo
Réf. ODM : N_______
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
A._______,
né le (...), République du Zimbabwe,
c/o (...),
Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant :
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 novembre 2007
Lieu : ................................................................................................
Date et heure
de la notification : .............................................................................
Signature : ........................................................................................
**************************************************
Pour l'autorité qui notifie:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Interprète (le cas échéant) :
.........................................................................................................
Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au
Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, par courrier
ordinaire.
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