Cour V
E-7925/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Robert Galliker, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Turquie,
représentée par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 octobre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7925/2007
Faits :
A.
Ressortissante turque d'ethnie alévie-kurde de la ville de C._______
(province de D._______/ sud-est de la Turquie), B._______ est arrivée
en Suisse pour la première fois, selon ses dires, le (date) en
compagnie de sa fille et a déposé le jour même une demande d'asile.
Selon le système d’information central sur la migration (SYMIC), sa
demande d'asile a été rejetée définitivement le 10 octobre 1988. Par la
suite, elle a bénéficié le 17 mars 1990 d'une exemption aux mesures
de limitation (cas de rigueur) et a séjourné quelques années en Suisse
avec sa fille. Au début des années 2000, elle a quitté par ses propres
moyens le territoire suisse.
B.
Le 3 janvier 2006, après être derechef entrée clandestinement en
Suisse, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre
d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
C.
C.a Entendue les 9 janvier et 16 février 2006, elle s'est légitimée au
moyen d'une carte d'identité délivrée par les autorités turques le (date)
et a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Sa fille et ses
parents vivraient à C._______, tandis que ses (...) frères et soeurs
séjourneraient en Turquie (...), en Hollande (...) et au Royaume-Uni
(...). Elle aurait obtenu peu après son divorce un passeport auprès de
la représentation turque en Suisse, mais l'aurait égaré à Istanbul
(Turquie) à l'automne 2005.
C.b Elle a fait valoir, en substance, qu'après une tentative infruc -
tueuse d'établissement à (...) (....), elle était rentrée à C._______ où
elle a montré de la sympathie pour le parti DEHAP/DTP, au sein
duquel elle aurait une amie, dont elle ne connaît que le nom de code
(...), et se serait engagée dans des discussions de café pour la
démocratie et l'émancipation des femmes dans sa région. Elle pense
qu'elle aurait dès lors été prise en « filature », d'une part, par des
membres de groupes islamistes pour ses idées progressistes et,
d'autre part, par des agents en civil de l'Etat turc parce qu'elle était
issue d'une famille politisée et avait visité à une ou deux reprises les
locaux du DEHAP (ou à plusieurs reprises entre (...) et (...) selon les
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versions). Deux agents l'auraient en outre conduite (...), à trois
reprises, dans les locaux de la sûreté où ils l'auraient brutalisée pour
qu'elle acceptât de devenir un « agent de renseignement ». Lors de sa
dernière interpellation, elle aurait en outre été violée par l'un de ces
agents (ou aurait été violée par plusieurs personnes selon les
versions). A la suite de chacun de ces interrogatoires, elle aurait été
incapable de sortir de chez elle pendant plusieurs jours. Ne pouvant
toutefois se résoudre à trahir sa communauté, elle aurait pris la
décision de quitter le pays. Pour ce faire, elle aurait rejoint Istanbul, où
elle aurait été logée dans une maison appartenant à sa soeur, aurait
initié une procédure en vue de l'obtention d'un visa à l'Ambassade de
Suisse et se serait finalement attaché les services d'un passeur pour
6 000 euros. Sa fille aurait préféré rester en Turquie.
D.
D.a Le (date), l'intéressée a épousé un ressortissant allemand
domicilié à (...). Le 9 août suivant, elle a spontanément annoncé à
l'ODM qu'elle entendait divorcer de son époux, lequel souffrirait d'une
dépendance à l'alcool.
D.b Au mois de septembre 2007, les autorités bâloises ont informé
l'ODM que l'intéressée vivait séparée de son époux depuis trois mois
et qu'elles avaient rejeté pour ce motif sa demande de regroupement
familial (autorisation de séjour).
E.
Le 22 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,
prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les motifs d'asile de la re -
quérante, qui ont varié substantiellement, n'étaient pas crédibles. L'in-
téressée ne serait en outre pas convaincante lorsqu'elle allègue avoir
intensifié ses liens avec le DEHAP à la suite de ses détentions et au -
rait avancé des explications vagues et illogiques quant aux raisons qui
auraient poussé les autorités turques à porter leur attention sur une
simple sympathisante de ce parti.
F.
Le 22 novembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision
dont elle demande l'annulation à plusieurs titres.
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A l'appui de son recours, elle a déposé un bref courrier de son mé-
decin qui mentionne une affection dont l'étiologie était incertaine (de
type anxio-dépressive avec indication d'un syndrome post-traumatique
consécutif à des violences sexuelles en Turquie).
G.
Le 19 décembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours.
H.
Les 15 janvier, 9 mai, 16 juin 2008 et 29 décembre 2009, l'intéressée a
déposé ses observations sur l'instruction de son recours, un rapport
médical, ainsi qu'une copie d'un article, tiré d'internet, retraçant le
déroulement d'une manifestation intervenue le 22 août 2005 à
C._______. Elle affirme avoir participé à cette manifestation.
Il ressort en outre du rapport médical du 9 juin 2008 qu'elle souffrirait
d'un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, d'un syndrome
post-traumatique avec expérience de violence dans l'enfance et l'âge
adulte, d'une modification de la personnalité consécutive à une expé-
rience de catastrophe et de neurasthénie (subsidiairement d'un épi -
sode dépressif d'intensité légère). Son traumatisme nécessiterait un
suivi pour au moins trois années, avec des phases de thérapie in -
tenses (suivis rapprochés). Le pronostic serait favorable. Par contre,
un retour dans son pays d'origine entraînerait une reviviscence du syn-
drome post-traumatique et, aux dires de son médecin, un suivi ambu-
latoire ne pourrait être garanti. Elle ne pourrait d'ailleurs certainement
pas donner sa confiance à un médecin turc. Au reste, le prononcé d'un
renvoi exacerberait la présence d'une idéation suicidaire (« Selbst-
mordrisiko »).
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai -
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont ainsi vraisemblables lors-
qu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-
mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences lé-
gales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi
pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque per-
sonne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la
décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA
1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir
des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à
une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction
avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le
requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en
particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux
ou falsifiés.
3.
3.1 Dans le cas présent, la recourante demande, tout d'abord, l'édition
du dossier complet de la procédure d'asile de son ex-époux (dossier
N (...)), à titre de moyen de preuve. Il n'y a toutefois pas lieu d'accéder
à cette demande. Le Tribunal ne saisit en effet pas, à la lecture de
cette requête, en quoi cette procédure d'asile infructueuse pourrait
être utile pour évaluer le bien-fondé des craintes actuelles de l'inté-
ressée. Il faut d'ailleurs rappeler que, selon SYMIC et les informations
communiquées par l'intéressée, cette procédure est close depuis plus
de vingt ans et qu'elle n'a pas empêché la recourante de se reven-
diquer de la protection de ses autorités d'origine pour obtenir un docu-
ment de voyage peu de temps après son divorce et qu'elle est rentrée
par la suite volontairement en Turquie.
3.2 Pour le surplus, elle a été en mesure de se déterminer lors de la
procédure de recours sur les autres pièces pertinentes requises dans
son mémoire de recours.
4.
4.1 Dans un second groupe de griefs d'ordre formel, la recourante
affirme qu'elle aurait dû être entendue par une femme lors de l'audition
sommaire au centre d'enregistrement, dès lors qu'elle y a fait part de
persécution de nature sexuelle. A cet égard, il sied de préciser que
l'audition au centre d'enregistrement a pour but de recueillir les don-
nées personnelles du requérant d'asile et de l'interroger sommai-
rement sur l'itinéraire emprunté et sur les motifs qui l'ont amené à quit -
ter son pays d'origine afin d'organiser le déroulement de la procédure
d'asile. Ainsi, c'est à la suite de cette première audition que l'autorité
de première instance décidera de la procédure à suivre, notamment
en présence d'allégations d'une persécution de nature sexuelle. Aussi,
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même si on peut considérer qu'il eût été opportun que la recourante
ait été auditionnée par une femme, cela ne constituerait pas encore
une violation d'une règle de droit au sens formel, vu que seule
l'audition à proprement dite sur les motifs d'asile doit être menée selon
des règles bien précises en cas de persécution de nature sexuelle, à
savoir par une personne du même sexe que la personne requérant
l'asile. Or, dans le cas d'espèce, l'audition de l'intéressée par les
autorités cantonales (...) a été menée par une auditrice. Aussi, le fait
que la recourante a été entendue sommairement par un homme au
centre d'enregistrement ne saurait entraîner une invalidation de
l'audition en question.
4.2 La recourante se plaint en revanche du fait que l'ODM s'est basée
sur les déclarations faites au cours de l'audition au centre d'enregis -
trement et relatives aux persécutions de nature sexuelle pour consta-
ter une divergence dans le récit présenté et mettre en doute la vrai -
semblance de celui-ci.
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf JICRA 1993 n° 3), les déclarations faites dans le
cadre de l'audition au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des
motifs d'asile, vu son caractère sommaire. Les contradictions éven-
tuelles ne peuvent ainsi être retenues que lorsque les déclarations
claires, faites audit centre, et portant sur des points essentiels des
motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites
ultérieurement. Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève qu'à la lecture
du procès-verbal du centre d'enregistrement (cf. pièce ODM A1/9,
p. 5), les propos tenus relatifs à une persécution de nature sexuelle ne
peuvent être considérées comme claires. En effet, plusieurs
interprétations peuvent être faites du passage en question. Par
conséquent, l'autorité de céans juge que l'ODM ne pouvait retenir de
manière si catégorique que la recourante a prétendu avoir été violée à
plusieurs reprises lors de sa première audition. La contradiction à ce
sujet ne peut donc être retenue et il convient d'examiner, ci-dessous,
si ce fait est susceptible d'entraîner une annulation de la décision
attaquée.
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5.
A l'examen du dossier et en faisant abstraction de la contradiction
retenue de manière erronée par l'ODM (cf. supra), le Tribunal juge que
la décision entreprise est conforme aux exigences légales.
5.1 En effet, à l'appui de sa demande de protection, la recourante fait
valoir qu'elle craint pour sa sécurité, son intégrité sexuelle et pour sa
vie en cas de retour en Turquie en raison du mode de vie adopté lors
de ses années passées en Europe occidentale et en Australie, de son
appartenance à une famille politisée alévite kurde, de ses prises de
positions en faveur de l'émancipation des femmes, de sa sympathie
pour la cause kurde et de sa participation à diverses manifestations
(politiques) en Turquie.
5.2 Pour illustrer sa crainte, elle relève avoir été arrêtée par les auto-
rités turques. Or, comme déjà constaté par l'ODM, elle n'a pas été
constante quant aux nombres d'arrestations subies. Le Tribunal consi-
dère que la recourante doit se laisser opposer cette contradiction, dès
lors qu'elle porte sur un élément essentiel du récit et les déclarations y
relatives ont été formulées de manière claire et non équivoque tant à
l'audition du CEP que celle du canton. En effet, l'intéressée a été
expressément questionnée à ce sujet. L'argument consistant à faire
valoir des difficultés de compréhension lors de l'audition au CEP ne
saurait être retenu sans autre, dès lors que non seulement la
recourante était accompagné par un mandataire professionnel qui
n'aurait pas manqué de réagir en cas de problèmes, mais encore il
doit être constaté que l'intéressée a signé le procès-verbal après
nouvelle traduction, attestant de ce fait la conformité du texte avec ses
dires. En outre, le comportement de l'intéressée, suite à son
arrestation du mois de janvier 2005, doit effectivement être apprécié
comme contraire à toute logique. La recourante n'est pas crédible
lorsqu'elle allègue avoir intensifié ses liens avec le DEHAP/DTP à la
suite de ses interpellations du premier trimestre 2005 (cf. pièce ODM
A8/14, p. 11), ce d'autant moins qu'elle a expliqué n'être qu'une
sympathisante de « coeur » lors de son audition (cf. pièce ODM A8/14,
p. 8) et a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des
membres de ce parti. Elle ne connaît d'ailleurs rien de concret de ce
mouvement, sauf le nom de code (...) (cf. pièce ODM A8/14, p. 8)
d'une personne qu'elle présente pourtant comme étant proche de sa
famille, et des considérations générales selon lesquelles ce
mouvement s'engagerait pour la cause kurde et organiserait des
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« séminaires ». Il est d'ailleurs paradoxal de se prétendre
sympathisante d'un mouvement kurde, ce nonobstant une maîtrise
approximative et passive de cette langue (cf. pièce ODM A1/9, p. 2
ch. 9). Au reste, les différents mouvements politiques kurdes présents
dans la région sont largement soutenus par la population et le Tribunal
ne voit guère, en l'espèce, quelle particularité la recourante pourrait
bien présenter.
5.3 De surcroit l'intéressée n'a produit aucune pièce au soutien de ces
allégations, et par ses déclarations vagues et ambiguës, elle ne rend
pas vraisemblable l'existence de menaces précises la concernant per -
sonnellement. Ainsi, s'il est constant que la recourante est native de
C._______ (sud-est de la Turquie), ville qui subit depuis plusieurs dé-
cennies une répression sécuritaire importante, l'unique document de
portée générale produit ne permet pas d'établir la réalité de menaces
actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Turquie, à des persé-
cutions. En particulier, l'article de presse du 28 août 2005 versé au
dossier de recours (cf. pièce 6/29) et qui relate des faits qui n'ont pas
été mentionnés par la recourante lors de son audition (cf. pièce ODM
A8/14, p. 11) n'est pas de nature à établir qu'elle serait personnel-
lement menacée dans son pays d'origine. Enfin, l'argument selon le-
quel elle serait exposée à des actes de persécution en Turquie en rai-
son de son séjour à l'étranger semble illusoire. Elle a d'ailleurs choisi
librement de retourner en Turquie, y a vécu quelques années sans
difficultés apparentes et n'établit nullement avoir été privée de sa
liberté d'établissement. Elle a d'ailleurs pu librement s'établir à Istanbul
et loger dans cette grande ville cosmopolite dans une maison appar -
tenant à sa famille. Depuis novembre 2002, plus aucune région de la
Turquie n'est d'ailleurs soumise au régime de l'état d'urgence.
5.4 Dans ces circonstances, la recourante doit se laisser opposer le
résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, lequel
met en doute, pour des motifs objectifs (cf. point 2 de la décision ;
supra) qu'il convient d'adopter, la vraisemblance de ses motifs d'asile.
Il faut d'ailleurs mettre en exergue que la recourante a fait preuve
d'une singulière passivité pour attester de ses prétendues difficultés
en Turquie, ce nonobstant la facilité qu'elle a démontré pour apporter
des documents d'état civil en vue de la rapide célébration de son
union en Suisse.
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5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette me-
sure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle ris-
querait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in -
humains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'expo-
serait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces
questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid.
6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les
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références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). Il s'ensuit
que l'exécution du renvoi de la recourante est licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
7.2.2 L’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonna-
blement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en dan-
ger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence géné-
ralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en pre-
mier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réa -
liser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la si -
tuation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS
GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.2.3 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La
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recourante n'établit pas en outre qu'elle serait exposée à des
problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que
ceux de ses compatriotes restés sur place. Aucun élément n'établit en
particulier que la recourante, souffrant certes d'ennuis de santé
(cf. infra, ch. 7.2.4), serait incapable de travailler. Il lui est d'ailleurs loi-
sible de s'établir dans la localité de son choix, à commencer par un
grand centre urbain de l'ouest du pays où les perspectives de trouver
un emploi est loin d'être négligeable.
7.2.4 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui
allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où
elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essen-
tiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ?
Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007,
p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple mo-
tif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans
le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégra-
dait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à
la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
7.2.5 En l'espèce, il n'est, d'une part, pas établi que le traitement
médicamenteux et le suivi de type bio-psycho-social préconisé
(cf. rapport médical du 9 juin 2008, p. 12, toujours d'actualité selon la
communication de la recourante du 29 décembre 2009) ne serait pas
disponible dans son pays d'origine et, d'autre part, si l'intéressée fait
certes valoir que le syndrome de type post-traumatique dont elle
souffre trouverait son origine dans les événements traumatisants
qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine en raison de son
engagement politique, son récit n'est pas étayé d'éléments probants
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suffisants de nature à en établir la réalité (cf. supra). Son état de santé
n'est en outre, à l'évidence, pas assimilable à une situation d'extrême
gravité propre à fonder une admission provisoire. Dans ces conditions,
et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les
troubles annoncés spontanément par la recourante et diagnostiqués
dans les différents rapports médicaux versés au dossier ne sont pas
marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour
donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse de la
recourante. Il lui est par contre loisible de s'informer auprès des
autorités compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide
au retour, notamment pour motifs médicaux.
7.3 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays, comme elle en est tenue (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'ob -
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr).
7.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
8.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est
renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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E-7925/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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