B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7926/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le 10 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a
entrepris des investigations sur la base d’une comparaison dactylosco-
pique avec l’unité centrale du système « Eurodac » et a établi que le pré-
nommé avait déposé une demande d’asile en Hongrie, le 23 avril 2015, et
une autre, en Autriche, le 25 avril 2015.
C.
Le 24 octobre 2016, l’intéressé a notamment été entendu sur ses données
personnelles et sur son possible transfert en Hongrie ou en Autriche ; il a
indiqué ne pas souhaiter retourner dans l’un ou l’autre de ces pays.
D.
D.a En date du 17 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités autri-
chiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de
A._______, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre res-
ponsable de l’examen d’une demande de protection internationale intro-
duite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Du-
blin III).
D.b Par lettre du 24 novembre 2016, les autorités autrichiennes ont ré-
pondu négativement à cette requête, arguant que la Hongrie était l’Etat
membre compétent pour l’examen de la demande d’asile.
E.
E.a Le 30 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités hongroises com-
pétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, en ap-
plication de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E.b Le 20 décembre 2016, le SEM a adressé un courriel aux autorités hon-
groises, constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai régle-
mentaire échu au 15 décembre 2016 et, par conséquent, la compétence
de la Hongrie pour l’examen de la demande d’asile de A._______.
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F.
Par décision du 19 décembre 2016, notifiée le 22 décembre 2016, le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi ; RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et a
ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu’un éventuel recours ne
déploierait pas d’effet suspensif.
G.
A l’encontre de cette décision, A._______, par mémoire daté du 22 dé-
cembre 2016, a interjeté recours, concluant à son annulation et à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile. Au surplus, le prénommé a requis l’as-
sistance judiciaire totale.
H.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé à titre
de mesures provisionnelles (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]).
I.
I.a Le 10 janvier 2017, le Tribunal a invité le recourant à déposer une at-
testation d’indigence.
I.b Le 18 janvier 2017, A._______ a donné suite à la requête du Tribunal,
versant une attestation d’indigence en cause.
J.
Par décision incidente datée du 20 janvier 2017, le Tribunal a confirmé les
mesures provisionnelles prises le 23 décembre (ci-dessus, let. H), octroyé
au recourant l’assistance judiciaire partielle, rejetant au surplus sa requête
d’assistance judiciaire totale.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
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décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l’espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 105 LAsi et de
l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, p. 820 s.).
1.5 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du
pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet des
faits pertinents (let. b). En revanche, il ne peut pas alléguer l’inopportunité
de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8).
1.6 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et
ATAF 2007/8 consid. 5).
2.
2.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n’entre pas
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en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour me-
ner la procédure d’asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III.
S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable pour le traite-
ment de la demande d’asile, le Secrétariat d’Etat rend une décision de non-
entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d’asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s’est abs-
tenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règle-
ment Dublin III).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les cri-
tères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a
lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, ch. 4 ad art. 7).
En revanche, dans un procédure de reprise en charge (en anglais : take
back), comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1
et les références citées).
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Lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de pro-
tection internationale a été introduite est responsable de l’examen (art. 3
par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III).
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat res-
ponsable.
L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III – le
demandeur dont la requête est en cours d’examen et qui a présenté une
demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III).
3.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
4.
4.1 En l'occurrence, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays com-
pétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la demande
de protection du recourant, au vu du dépôt d’une demande d’asile en Hon-
grie et de l’absence de réponse des autorités hongroises à la demande de
reprise en charge dans le délai réglementaire.
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Se posent en revanche les questions de savoir s’il existe des défaillances
systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin
III, et si l’exécution du transfert de l’intéressé dans ce pays entraînerait,
dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s’avére-
rait, pour une quelconque autre raison, illicite.
4.2 En effet, dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause
D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribu-
nal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requé-
rants d’asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du
règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire
face ce pays en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences
dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la pro-
cédure d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de
transit. Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le
28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois con-
cernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone sur-
veillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet
acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même
pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement si-
gnificatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incerti-
tudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé
avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs
d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en
zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande se-
rait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat
que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement
législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions
d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer
sur l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real
risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de
transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et
renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à
l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles
permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné
qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outre-
passerait ses compétences, au risque de priver la partie de la double ins-
tance (voir, en particulier, le consid. 13 de l’arrêt).
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4.3 En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt
mentionné précédemment, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur
le recours interjeté par A._______ le 22 décembre 2016 contre la décision
entreprise. Celle-ci doit par conséquent être annulée pour constatation in-
complète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause
renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Partant, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les
autres griefs qui y sont soulevés.
5.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
Obtenant gain de base, le recourant n’a pas à supporter de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que le SEM, qui succombe
(art. 63 al. 2 PA).
Quant à l’allocation de dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, elle ne se
justifie pas en l’espèce. En effet, le recourant, qui n’est pas représenté par
un mandataire en la présente procédure, n’a pas démontré avoir eu à sup-
porter des frais indispensables et d’une certaine importance rendus néces-
saires par le dépôt de son recours (art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour com-
plément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :