Cour V
E-7927/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7927/2008
Faits :
A.
Le 30 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 5 novembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 12 novembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité
géorgienne et d'ethnie B._______ par son père et C._______ par sa
mère. Il serait né à D._______ et aurait vécu depuis son enfance dans
le village de E._______ dans la région de F._______ jusqu'au
19 octobre 2008.
L'intéressé aurait accompli son service militaire du (...) au (...). Au
début du mois d'août 2008, il aurait été convoqué comme réserviste au
commissariat de son village trois jours plus tard. Le requérant n'aurait
pas donné suite à cette convocation et aurait quitté son domicile pour
se cacher dans une forêt. Un voisin lui aurait appris que la police était
à sa recherche et s'était rendue chez lui le jour où il devait se
présenter au commissariat.
Le requérant se serait caché dans une forêt proche de son village
pendant environ deux mois et demi. Durant cette période, son frère,
G._______, qui vivait à H._______, à environ 150 kilomètres de là,
serait venu lui rendre visite une dizaine de fois, notamment pour lui
amener des vivres.
Le 20 octobre 2008, craignant une peine de prison de quinze ans pour
désertion, l'intéressé, accompagné de son frère, a quitté la Géorgie,
caché dans un camion, via la Turquie et d'autres pays inconnus.
A._______ est arrivé en Suisse, le 30 octobre 2008.
Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité
hormis un acte de naissance et une carte militaire restés en Géorgie.
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Questionné lors de son audition du 12 novembre 2008 sur les
démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents
d'identité, il a répondu qu'au numéro de téléphone de ses parents,
personne ne répondait.
C.
Par décision du 2 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 10 décembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de la qualité de réfugié et au non-renvoi,
subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 12 décembre 2008.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
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être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant.
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également
voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif
de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau
droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur
la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le
recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé.
Le recourant a certes fait valoir, dans son recours, avoir entrepris des
démarches en vue de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y
a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas
d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
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Cela dit, les démarches que le recourant prétend avoir entreprises
concernent uniquement une tentative de prise de contact avec ses
parents afin que ceux-ci lui fassent parvenir son acte de naissance et
sa carte militaire. Toutefois, lors de l'audition fédérale du
12 novembre 2008, le recourant avait tenu le même discours et force
est de constater que, un mois plus tard, aucun document n'a été
produit.
Au demeurant, il est à relever que le récit de son voyage de Géorgie
jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter
son pays caché dans un camion et sans aucun document d'identité. Il
aurait voyagé durant une dizaine de jours, sans contrôle et sans
encombre, sans savoir par quels pays il avait transité et ne se
rappelant que de trois arrêts qui auraient été effectués durant le trajet.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux
critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation
avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques.
A._______ ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de
subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dans le
cas où il serait confronté aux autorités en raison de sa désertion. En
effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante
développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend
pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission
ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution
déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus
sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que
la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que
l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des
préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa
participation à des actions prohibées par le droit international
(cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8,
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JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas
du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou
disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. En effet, il
n'a, notamment, jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf.
pv d'audition du 5 novembre 2008 p. 6). En outre, rien n'indique que
l'appartenance ethnique ou religieuse de l'intéressé ou d'autres motifs
l'exposeraient à une telle peine.
Au demeurant, force est de constater que les déclarations du
recourant relatives aux recherches prétendument menées contre lui ne
sont étayées par aucun commencement de preuve, pas plus que ne le
sont les risques d'une condamnation à une peine particulièrement
sévère.
Cela dit, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont
stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. En outre, le
récit de sa vie clandestine dans la forêt proche de son domicile n'est
pas crédible, ne serait-ce que parce que c'est son frère, qui habitait à
150 kilomètres du lieu en question et qui rencontrait lui-même des
problèmes avec les autorités, qui l'aurait alimenté régulièrement.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
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consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en
août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la
Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons).
Depuis l'accord signé entre les bélligérants, le 12 août 2008, le
président en exercice de l'UE et le président russe sont convenus, le
8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie,
hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200
observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des
discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud,
tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques
séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le
26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008,
soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes
russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes
géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions
toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation
personnelle.
S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, l'autorité de céans
relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de
santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis
deux mois, sans y affronter d'excessives difficultés. De plus,
A._______ provient de E._______, dans la région de F._______,
village épargné par les affrontements d'août 2008, dans lequel il
pourra reprendre son activité professionnelle.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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