Cour V
E-7929/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7929/2008
Faits :
A.
Le 13 septembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso où il lui a
été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu au CEP de Chiasso, le 2 octobre 2008, il a déclaré être bi-
national, ayant à la fois la nationalité tunisienne et algérienne, et venir
de B._______, en Tunisie, à proximité de la frontière avec l'Algérie, où
il aurait été agriculteur. Dès 2003, il aurait aussi gagné sa vie en
transportant des marchandises d'un pays à l'autre. Vers la fin 2004,
peut-être en décembre, sa mère lui aurait dit que les autorités
tunisiennes l'avaient cherché chez lui, à C._______ (B._______), à la
suite de l'arrestation, en Tunisie, de terroristes algériens à qui ces
autorités auraient fait avouer que c'était le requérant qui leur avait fait
franchir la frontière clandestinement. Il aurait aussi été recherché pour
les mêmes motifs en Algérie. Vers juin ou juillet 2006, il serait parti
chez sa soeur, à D._______, en Algérie et c'est là qu'un ami venu de
Tunisie lui aurait appris qu'un tribunal de B._______ l'avait condamné
par contumace, en février 2006, à vingt ans de prison au terme d'un
procès qui avait duré presque deux ans. Le mois suivant, un tribunal
de D._______, où il séjournait, l'aurait à son tour condamné par
contumace à dix ans de prison au terme d'un procès auquel sa mère
aurait assisté. Il n'aurait jamais reçu le moindre document concernant
ces deux procès. En décembre 2006, il serait parti en bateau à
Marseille, abandonnant sa carte d'identité à sa mère. Lors de cette
audition, il a aussi déclaré qu'en décembre 2007, il avait quitté son
domicile de C._______ (B._______) pour se rendre en Algérie d'où il
s'était embarqué à destination de Marseille.
En audition fédérale, le 21 novembre 2008, il a par contre déclaré qu'il
se trouvait en Algérie où, toujours d'après lui, il était recherché pour
avoir fait passer des terroristes d'Algérie en Tunisie vers 2005 - 2006,
quand sa mère, de retour de Tunisie, lui aurait fait savoir que des tiers
l'avait informée qu'il était aussi recherché dans ce pays pour les
mêmes motifs qu'en Algérie. Pour le requérant, une vengeance des
douaniers tunisiens et algériens, qui auraient voulu lui faire payer son
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refus catégorique de leur verser des pots-de-vin serait à l'origine de
ses condamnations. En décembre 2007, il aurait pris à D._______ un
bateau en partance pour Marseille. Séjournant jusqu'à son départ
tantôt chez sa soeur tantôt chez des amis, il n'aurait pas eu trop de
difficultés à échapper aux autorité algériennes, lesquelles n'auraient
en fait véritablement tenté de l'appréhender qu'une seule fois. Par
contre, il aurait été activement recherché en Tunisie. En outre, c'est en
France que des compatriotes établis dans ce pays lui auraient appris
qu'il avait été condamné par contumace à vingt années de prison en
Tunisie vers 2006/07 et à dix ans en Algérie vers 2005/06. Enfin, après
dix ou onze mois à Marseille, il aurait décidé de venir en Suisse parce
qu'il avait toujours détesté la France.
A la question de savoir comment il comptait procéder pour se faire
envoyer sa carte d'identité depuis l'Algérie, le requérant a répondu
qu'il pourrait demander à des compatriotes établis en France qui se
rendraient en Algérie de la lui ramener. Il pourrait aussi écrire à sa
mère pour qu'elle la lui envoie ; par contre, il ne pourrait pas lui
téléphoner car celle-ci n'aurait pas de téléphone. Il envisageait aussi
d'obtenir une attestation d'identité par l'intermédiaire de ses amis en
France.
B.
Par décision du 26 novembre 2008, notifiée au requérant le
3 décembre 2008, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile motifs pris que A._______ n'avait pas
d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le
renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure.
L'autorité administrative a noté d'une part que, pour pouvoir
commercer régulièrement entre la Tunisie et l'Algérie, le requérant
avait forcément dû avoir des papiers d'identité. D'autre part, depuis le
dépôt de sa demande d'asile, celui-ci n'avait pas cherché à atteindre
sa mère qu'il supposait pourtant en possession de sa carte d'identité
algérienne. Il n'avait pas non plus sollicité sa soeur, à D._______, pour
qu'elle lui envoie sa carte d'identité ou encore ses compatriotes en
France pour qu'ils la lui ramènent d'Algérie.
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L'ODM a aussi retenu que le requérant n'avait pas été constant sur le
moment où il aurait été censé avoir fait passer des terroristes d'Algérie
en Tunisie, sur celui de ses condamnations tant en Tunisie qu'en
Algérie, ou encore sur celui où il était parti à Marseille. De même, pour
l'ODM, le requérant aurait-il véritablement été condamné aussi
lourdement qu'il le prétend qu'il n'aurait alors pas attendu près d'un an
pour quitter l'Algérie, l'expérience montrant que les personnes
cherchant à échapper à une condamnation par contumace dans leur
pays ont intérêt à fuir le plus rapidement possible, cela d'autant plus
qu'en l'occurrence, le requérant, qui affirme avoir payé 2500 à 3000
euros pour venir en France, ne paraît pas avoir manqué de moyens.
Enfin, que les condamnations du requérant n'aient fait l'objet d'aucun
écrit n'était pas plausible pour l'ODM car alors on ne voit guère
comment l'avocat mandaté par la mère du requérant pour faire appel
des condamnations prononcées contre ce dernier pourrait mener à
bien sa tâche.
C.
Par prononcé du 5 novembre 2008 pris en application de l'art. 74 de
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), l'Office des migrations du canton de Zurich a interdit à
A._______, soupçonné de vol et de contrainte sexuelle, de pénétrer
sur le territoire du canton de Zurich.
D.
Dans son recours interjeté le 10 décembre 2008, A._______ maintient
que sans droit et victime d'injustice en Tunisie comme en Algérie, il
court dans ces Etats un danger qu'il se propose de démontrer
moyennant l'octroi d'un peu de temps pour fournir des preuves.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 12 décembre 2008.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
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l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier.
Il n'a pas non plus avancé de motif excusable, susceptible de justifier
la non production de tels documents. Dans son recours, il ne fournit
aucune explication permettant de comprendre les raisons pour
lesquelles il n'a pas été en mesure de délivrer, en première instance et
dans le délai de 48 heures, ses documents de voyage ou d'autres
documents permettant de l'identifier. En conséquence, sur ce point, il
n'y pas lieu de remettre en cause les motifs pertinents de la décision
attaquée, auxquels il est renvoyé. Il y a aussi lieu de relever que, selon
la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne
pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas
de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Dès lors, il n'y pas lieu
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d'accorder au recourant le délai qu'il réclame pour éventuellement
produire un document d'identité.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, aussi bien
l'examen des déclarations de A._______ que celui de ses moyens
amène le Tribunal à conclure que le susnommé reste en défaut de
faire état et d'établir à suffisance de droit des raisons personnelles de
nature à justifier une crainte actuellement fondée de persécution au
sens de l'art. 3 LAsi. De fait, le Tribunal partage les doutes émis par
l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce
que les événements dont celui-ci se prévaut ont été relatés de
manière essentiellement imprécise pour ce qui a trait à leur
localisation dans le temps. Il s'y ajoute que le poids des incohérences
relevées par l'ODM dans les déclarations du recourant n'est pas allégé
par les explications fournies dans son mémoire. Enfin, depuis le dépôt
de sa demande d'asile, le temps ne lui a pas manqué pour obtenir de
l'avocat chargé de faire appel des jugements rendus contre lui une
confirmation de ses jugements, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui
octroyer le délai qu'il réclame pour produire des moyens dont il ne
précise ni la nature ni les faits que ces moyens seraient censés établir.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
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consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard non seulement à la situation en Tunisie et en Algérie,
actuellement exempts de violence généralisée mais aussi à celle du
recourant, jeune, sans charge de famille, en mesure de subvenir à ses
besoins par son travail et qui ne paraît pas être atteint dans sa santé.
Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour le sort de la cause, il a
en Tunisie comme en Algérie de la famille, sur le soutien de laquelle il
pourra compter à son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, avec dossier N [...] (en copie) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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