B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7931/2016
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 novembre 2016.
E-7931/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 août 2014.
B.
Entendu le 1er septembre 2014 et le 13 avril 2016, l’intéressé a déclaré être
né dans la ville de Keren et y avoir vécu jusqu’à son départ. Il aurait été
scolarisé durant six ans, puis aurait travaillé dans la restauration,
notamment au restaurant B._______à Keren. Selon ses déclarations, il
aurait été pris dans une rafle en 2013, au mois de juin ou juillet. Il aurait
alors été placé en détention dans le camp militaire de C._______. Deux
mois plus tard, il se serait enfuit du camp et aurait gagné le Soudan, puis
la Libye et finalement la Suisse, qu’il aurait atteinte le 12 août 2014 en
passant par l’Italie.
C.
Par décision du 28 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Il a retenu que ses déclarations, divergentes et inconsistantes, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi
(RS 142.31). Il a notamment relevé que le recourant s’était manifestement
contredit sur de nombreux points et que ses propos étaient vagues sur
d'autres. Il a indiqué à titre d’exemple que les descriptions de l’organisation
du camp de détention, en particulier concernant le quotidien de l’intéressé,
étaient floues et ne contenaient aucun détail significatif d'un vécu. En ce
qui concerne la fuite du camp, le SEM a relevé qu’A._______ s’était montré
incohérent quant à la temporalité de son récit et avait semblé adapter celui-
ci au fur et à mesure des questions posées.
De plus, aucun élément ne permettait d’admettre qu’à son retour au pays
il serait exposé à de sérieux préjudices. En l’absence de facteurs faisant
apparaître le recourant comme indésirable aux yeux des autorités
érythréennes, son prétendu départ illégal d’Erythrée ne l’exposait pas à
une persécution déterminante en matière d’asile.
Enfin, le SEM a considéré qu’il n’y avait aucun obstacle à l’exécution du
renvoi.
E-7931/2016
Page 3
D.
Par recours du 22 décembre 2016, l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, a conclu à l’annulation de ladite décision, à la
reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, a demandé à être mis au bénéfice de l'admission
provisoire.
A._______ reproche d’abord au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu
par manque d’instruction et, dès lors, de n’avoir pas établi les faits de
manière complète. Le recourant reproche ensuite au SEM, de manière
détaillée, son changement de pratique générale concernant les réfugiés
érythréens, il conteste l’invraisemblance de ses propos et affirme qu’il sera
considéré comme un opposant politique en cas de renvoi en Erythrée, du
fait de son refus d'effectuer le service militaire et de sa sortie illégale du
pays. Il affirme qu'il sera astreint à servir dans l’armée, pour une durée
indéfinie, ce qui constitue une forme de travail forcé, de servitude et
d'esclavage au sens de l’art. 4 CEDH.
E.
Par décisions incidentes des 4 janvier 2017 et 9 février suivant, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Vincent Zufferey en
qualité de mandataire d’office pour la présente procédure.
F.
Dans sa détermination du 21 février 2018, le SEM a nié avoir violé le droit
d’être entendu d’A._______, indiquant, entre autres, avoir posés trois-cent
quarante-trois questions durant l’audition sur les motifs d’asile du 13 avril
2016 et ne pas avoir l’obligation de multiplier les questions jusqu’à ce que
le requérant puisse "rendre ses dires rationnels". Il a précisé que la sortie
illégale d’Erythrée du recourant, à elle-seule, ne plaçait pas celui-ci dans
une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3
LAsi.
G.
Dans sa prise de position du 13 mars 2018, le recourant conteste l'avis du
SEM et rappelle en substance l'argumentation développée dans son
recours.
E-7931/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à la
violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Celui-ci reproche au SEM
un manque d’instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à
l’établissement incomplet des faits.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et
les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette
maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le
droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi).
L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient
pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24
consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la
cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête,
en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA).
E-7931/2016
Page 5
2.3 En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM dans sa
détermination du 21 février 2018, que les éléments pertinents de la cause
ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité inférieure. En
effet, il appert que l’audition sur les motifs d’asile du 13 avril 2016 a duré
de 9h10 à 13h25, qu’elle a comporté plus de trois-cent questions et qu’elle
s’est déroulée de manière satisfaisante. L'intéressé y a été auditionné de
façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les
problèmes qu’il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire,
les circonstances qui l’auraient poussé à quitter son pays d’origine, et sur
les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa
dernière audition, le recourant a d’ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout
ce qui lui semblait essentiel pour l’issue de la cause (cf. audition du 13 avril
2016, p. 27, Q 342).
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et
inexact des faits de la cause s'avère mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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Page 6
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, les déclarations du recourant relatives aux éléments
essentiels de sa demande d’asile ne sont pas crédibles d’abord parce que
le recourant tient des propos contradictoires notamment sur l’organisation
de la vie dans le camp de C._______. A titre d’exemple, le recourant affirme
dans un premier temps ne pas pouvoir sortir du camp dans lequel il aurait
été détenu (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16, Q.186), puis il précise qu’il
pouvait se rentre dans la cour sans pouvoir sortir du camp (cf. audition du
13 avril 2016, p. 16, Q.187) et finalement il affirme qu’il allait dans la nature,
à l’extérieur du camp, afin de faire ses besoins (cf. audition du 13 avril
2016, p. 16, Q.193-194). Ensuite, l’intéressé s’est montré particulièrement
vague et inconsistant, voire évitant, quant aux conditions de vie dans ce
camp, qu’il aurait pourtant fréquenté durant deux mois. A titre d’exemple,
invité à évoquer un détail particulier de sa détention, décrire la hutte lui
servant de cellule ou sa relation avec les autres détenus, l’intéressé s’est
borné à répondre qu’il n’y avait « rien vécu de particulier » (cf. audition du
13 avril 2016, p. 15, Q.183), que sa hutte n’avait « rien de spécial » (cf.
audition du 13 avril 2016, p. 17, Q.198) et qu’il n’avait pas de relation
particulière avec les autres détenus (cf. audition du 13 avril 2016, p. 16,
Q.185). Le récit de la fuite du recourant paraît effectivement avoir été
construit au fur et à mesure de l’audition ; il y explique avoir quitté le camp
en sautant une barrière, le soir, et avoir été emmené par une voiture qui
passait par là (cf. audition du 13 avril 2016, p. 19, Q.232). Le trajet en
voiture aurait duré environ trois heures et le recourant serait arrivé à
D._______ à seize heures (cf. audition du 13 avril 2016, p. 20, Q.244-245).
En définitive, le caractère simpliste, flou, dénué de tous détails, et
divergeant du récit, dans son ensemble, empêche d'en reconnaître la
vraisemblance.
4.2 Ses explications en relation avec ces contradictions et ces
inconsistances, au stade du recours, selon lesquelles, notamment, il s'est
limité à répondre aux questions posées, toujours dans des cadres distincts,
ne sont en rien convaincantes.
4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le
collimateur des autorités en raison de son refus de rejoindre l’armée et était
exposé à un risque de persécution au moment de son départ.
E-7931/2016
Page 7
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du
pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile,
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le
recourant, comme relevé au consid. 4, n’a pas rendu vraisemblables ses
motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de son refus
d’effectuer son service militaire. Aucun autre élément au dossier ne le fait
apparaître comme une personne à problèmes. Au contraire, il a vécu sans
difficultés en Erythrée, travaillant à un poste en constant contact avec tout
public, sans avoir d'ennuis.
5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressée en
Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101)
relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier
2017 consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.
5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
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Page 8
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst..
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la
preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus
vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid.
10.2.).
7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 9
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
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Page 10
8.5
8.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci,
notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une
libération de l’obligation de servir étant en principe possible après cinq à
dix ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ; cf.
également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017,
consid. 5.2.2).
8.5.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, vu son âge, son
vécu, l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son
retour en Erythrée, d’être incorporé, respectivement détenu en raison d’un
refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de 47 ans
au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit
en avait été dispensé.
8.6 L’intéressée n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de
renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Par
conséquent, l’exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer
l’art. 4 CEDH (cf. sur l’appréciation d’absence de violation du principe de
non-refoulement en cas de risque d’être appelé à servir, cf. arrêt de
principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018).
8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
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Page 11
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
9.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité,
consid. 17).
9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal
relève qu’il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial
important. En effet, son épouse, ses deux frères ainsi que ses parents et
sa belle-famille sont durablement établis en Erythrée. Ayant selon ses dires
travaillé toute sa vie dans la restauration, il pourra y retrouver une activité.
9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
12.
12.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
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Page 12
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise le 9 février 2017,
il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
12.2 Par décision incidente du 9 février 2017, Vincent Zufferey a été
désigné mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure.
12.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre
d’honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif
horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires
agissant à titre professionnel dans le cadre d’un organisme de conseil et
de représentation des requérants d’asile (cf. décision incidente du 9 février
2017). Sur la base de la note d’honoraire du 13 mars 2018, prenant en
compte uniquement les actes effectués depuis la désignation du
mandataire, cette indemnité est arrêtée à un montant de 730 francs.
(dispositif : page suivante)
E-7931/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Vincent Zufferey une indemnité de 730
francs, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :