Cour V
E-7932/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (...), alias
C._______, né le (...),
Irak,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7932/2010
Faits :
A.
A.a Le 21 septembre 2009, A._______, alias B._______, a demandé
l'asile à Suisse, faisant valoir les menaces de mort que des terroristes
avaient proférées contre lui et le décès de son père, tué par trois
inconnus à G._______ où il était domicilié avec sa famille. Lors du
dépôt de sa demande, le recourant a produit une carte d'identité
irakienne dont l'examen a révélé qu'elle était fausse.
A.b Par décision du 19 mai 2010, l'ODM, considérant que les
allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables, a rejeté sa
demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, de même que
l'exécution de cette mesure. Le requérant n'a pas recouru contre cette
décision.
B.
B.a Le 21 septembre 2010, au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile de Vallorbe (CERA), A._______ a à nouveau
demandé l'asile à la Suisse. En audition sommaire, il a dit avoir eu
l'intention de rentrer en Irak après le rejet de sa demande d'asile. Sa
famille, qu'il aurait contactée, l'en aurait toutefois dissuadé en lui
faisant savoir que des menaces pesaient toujours sur lui. Il a ajouté
disposer de lettres de menaces en Irak qu'il ne savait pas comment
faire venir en Suisse. Vers le 18 juin 2010, il serait alors parti en
H._______ ; il y serait resté trois mois, séjournant chez des
compatriotes, Kurdes et Arabes, avant de revenir en Suisse en train.
B.b Le 7 octobre 2010, il a remis à l'ODM la copie d'un certificat de
nationalité irakienne à son nom et les copies de deux attestations de
résidence à J._______, un quartier de I._______, dans la région de
G._______.
B.c Le 20 octobre 2010, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il
a déclaré que l'original du certificat de nationalité versé au dossier se
trouvait chez l'avocate qui l'avait assisté lors de la précédente
procédure d'asile. Il a ajouté avoir aussi remis à cette avocate une
lettre de menaces que sa famille lui avait fait suivre après la décision
négative de l'ODM. Il ne connaîtrait toutefois ni la date à laquelle elle a
été rédigée, ni son contenu, car il n'aurait pas pris le temps de la lire,
pressé qu'il aurait été de la confier à son avocate. En vain, il aurait
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ensuite écrit à l'association "D._______" (l'employeur de son avocate)
pour qu'elle lui restitue ces deux pièces et d'autres encore (cf. dossier
ODM, p. B8/5). Quant aux deux attestations de résidence, il les aurait
fait demander par un cousin au responsable (mokhtar) de son quartier
à I._______ après la décision négative de l'ODM. Il a aussi laissé
entendre qu'il aurait fait en sorte que ce responsable, qui savait qu'il
avait été menacé par des terroristes, mentionnât ces menaces dans
une attestation. Enfin, à la question de savoir pourquoi, exactement, il
était menacé, il répondu que les menaces dont il faisait l'objet étaient
le fait de terroristes qui menaçaient tout le monde.
C.
Par décision du 5 novembre 2010, remise au requérant le même jour,
l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force
de la décision. L'ODM a considéré que du moment qu'elles n'étaient
étayées d'aucun moyen de preuve probant, les allégations du
requérant, déjà jugées invraisemblables lors de la précédente
procédure d'asile, le restaient, d'autant plus que l'existence de la lettre
de menaces que sa famille lui aurait fait suivre après la décision
négative du 19 mai 2010 était douteuse. De même, pour l'ODM, la
teneur des auditions du requérant n'était pas de nature à l'amener à
modifier son opinion déjà exprimée dans sa précédente décision.
Enfin, fort de l'expertise "lingua" à laquelle le requérant avait été
soumis en octobre 2009 et qui concluait à sa très probable (most
likely) socialisation dans la région de K._______ et L._______, en
aucun cas à une socialisation à I._______ ou G._______, l'ODM a
estimé raisonnablement exigible le renvoi du requérant, jeune, en
mesure de subvenir à ses besoins et qui n'avait pas fait valoir de
problèmes de santé dans la région de K._______ et L._______.
D.
Dans son recours interjeté le 11 novembre 2010, A._______ soutient
que l'attestation que lui a établie E._______, le responsable (mokhtar)
de son quartier à I._______, est authentique, qu'en tout cas, on ne
saurait l'écarter au motif qu'elle aurait pu être achetée, comme
l'affirme l'ODM dans son prononcé, sans procéder à des vérifications
idoines. Il relève également qu'en Irak, on a essentiellement affaire à
une société clanique ; dès lors, sa réinstallation en un lieu autre que
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celui où réside le cercle familial n'est guère envisageable. Enfin, se
référant à l'opinion du Département d'Etat américain et aux récents
rapports d'"Amnesty International" et de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) sur la situation en Irak auxquels il renvoie le
Tribunal, il souligne la recrudescence des violences dans son pays.
Dans ces conditions, il n'estime ni licite ni raisonnablement exigible
l'exécution de son renvoi en Irak. Il conclut à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce
dossier le 12 novembre 2010.
F.
Le 16 novembre 2010, le recourant a fait suivre au Tribunal "une
nouvelle traduction sommaire de sa carte d'identité" (recte : une
traduction sommaire de sa nouvelle carte d'identité) où, aux rubriques
lieu de naissance et domicile, figurent les noms de M._______
(G._______) respectivement G._______. Dans sa missive, le
recourant a aussi estimé que, dans le contexte de conflit très grave qui
sévit en Irak, l'attestation de F._______, du 13 février 2008 devait faire
l'objet d'une appréciation sérieuse et individualisée.
G.
Le surlendemain, le recourant a encore fait parvenir sa (nouvelle)
carte d'identité et l'acte de décès de son père où il est dit que celui-ci
est décédé des suites d'une action terroriste.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli -
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Comme
déjà dit, par décision du 19 mai 2010, l'ODM a en effet rejeté la
demande d'asile du recourant du 21 septembre. Ce point n'est
d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant. De fait, l'attestation de résidence du 3 juin 2010,
dans laquelle il est fait mention de menaces contre le recourant, ne
peut être considérée comme un indice manifeste de nouveaux
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éléments déterminants pour la qualité de réfugié eu égard au
caractère très vague de cette indication, eu égard aussi à l'incapacité
du recourant à dire quoi que ce soit de précis sur les terroristes qui le
menaceraient et sur les raisons pour lesquelles ceux-ci en auraient
après lui (cf. pv d'audition du 20 octobre 2010, Q. 51ss). Par ailleurs, le
recourant n'est pas crédible quand il affirme n'être pas en mesure de
dire quoi que ce soit de la lettre de menaces que lui aurait fait suivre
sa famille, en Irak, parce que, sitôt en possession de ce moyen, il
l'aurait confié à une collaboratrice de l'association "D._______" qui ne
le lui aurait pas restitué. Pour le Tribunal, si cette lettre avait bien
existé, l'association précitée n'aurait alors pas manqué de dire au
recourant quel usage juridique en faire. Le Tribunal relève enfin que le
recourant n'a, à aucun moment, laissé entendre que sa famille à
I._______, dans la région de G._______, avait été inquiétée par des
terroristes. Dans ces conditions, la production d'une nouvelle carte
d'identité, dont on ne sait rien des conditions de son obtention par le
recourant, ne saurait suffire pour que le Tribunal exige de l'ODM qu'il
procède à des mesures d'instruction complémentaires, cela d'autant
moins que la facture de ce document fait prima facie douter de son
authenticité, que n'étaie aucun certificat de l'autorité qui l'a émis . Pour
le reste, un certificat de décès du père du recourant a déjà été produit
lors de la précédente procédure. Dès lors, la production d'un nouveau
certificat, à la numérotation, à la couleur et à la forme différentes du
premier, amène à douter de la réalité du décès que ces pièces
concernent.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
du moins dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak,
conformément à la jurisprudence du Tribunal en la matière (ATAF
2008/4 consid. 3 et 4 ; 2008/5 consid. 3). Kurde lui-même, le recourant
n'a en effet jamais laissé entendre qu'il aurait quoi que ce soit à
craindre des autorités en place dans cette partie du pays et rien
n'indique qu'il ne serait pas autorisé à s'y installer. De fait, sa situation
est plutôt favorable à une intégration aisée en dépit des particularités
de la société irakienne subdivisée en tribus et clans. Jeune, il est en
mesure de subvenir à ses besoins et il n'a pas fait valoir de problèmes
de santé. Il a aussi à K._______ un oncle et une tante sur le soutien
desquels il pourra au besoin compter.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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