B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7935/2016
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 septembre
2016,
les investigations entreprises, le 5 septembre 2016, par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dac-
tyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort
que les empreintes digitales de la prénommée ont été relevées en Italie, le
6 août 2016,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 20 septembre 2016 (audi-
tion sur les données personnelles), au cours de laquelle le droit d’être en-
tendu sur son éventuel transfert en Italie lui a été accordé,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité italienne compé-
tente, le 10 octobre 2016, à laquelle celle-ci n’a pas répondu,
la décision du 13 décembre 2016, notifiée le 19 décembre 2016, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de
l'intéressée vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 décembre 2016, à l’encontre de cette décision,
concluant à son annulation, à l’entrée en matière sur la demande d’asile
du 4 septembre 2016 et à ce que lui soit accordé le droit d’être entendu
dans le cadre d’une audition fédérale,
les requêtes d’effet suspensif et de dispense de paiement d’une avance de
frais dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 décembre 2016,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 dé-
cembre 2016,
la décision incidente, datée du 11 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a
octroyé l’effet suspensif au recours et autorisé A._______ à attendre, en
Suisse, l’issue de la procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la LAsi et le règlement Dublin III, la recourante peut invoquer, en
vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établisse-
ment inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, la conclusion tendant à la tenue d’audition fédérale est irre-
cevable,
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que, pour le reste, le recours est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s’est abstenu de
répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : « take charge »),
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
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risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances faisant apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit exa-
miner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que les empreintes digitales de A._______ avaient été prélevées en Italie,
le 6 août 2016,
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que, le 10 octobre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une re-
quête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéres-
sée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu’in casu, la recourante ne conteste pas avoir franchi irrégulièrement la
frontière de l’Italie (procès-verbal de l’audition du 20 septembre 2016,
ch. 2.06 et 5.02),
que, de surcroît, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur de-
mande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’ainsi, le souhait de A._______ de voir sa demande d’asile traitée en
Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l’Italie, qui reste
l’Etat responsable,
que, dans son mémoire de recours (pp. 3 et 4), la prénommée prétend que
l’Italie « n’est plus à même de respecter les droits élémentaires des de-
mandeurs d’asile, ce en raison du surnombre de requérants arrivés sur son
territoire (…) »,
que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est en outre lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
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internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
qu’il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des requérants d’asile,
lesquels peuvent par conséquent être confrontés à d’importantes difficultés
sur le plan de l’hébergement, des conditions de vie, voire de l’accès aux
soins médicaux (voir, notamment, le rapport de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés [OSAR], Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
Berne 2016, publié in : > news > dossiers médias > Italie >
Dernier rapport de l’OSAR sur l’Italie [site internet consulté en janvier
2017]),
que, cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
ressort des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment ar-
rêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, requête n° 29217/12
par. 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé que les structures et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être con-
sidérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, requête n° 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36 ; décision sur la
recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l’Italie respecte, notamment,
l’art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés permettant de penser que la personne, objet de la mesure
de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à
cette disposition,
qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
qu’il y a tout d’abord lieu de relever que l’intéressée n’appartient pas à un
groupe vulnérable tel que visé par l’arrêt Tarakhel c. Suisse,
que, dans le cas particulier, A._______ n’a pas démontré l’existence d’un
risque concret d’un refus, par les autorités italiennes, de la prendre en
charge et de mener à son terme l’examen de sa demande de protection,
en violation de la directive Procédure,
qu’elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Ita-
lie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à
ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu’elle n’a en outre pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux
qu’elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil,
que n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, elle n’a pas donné la
possibilité aux autorités de cet Etat d’examiner son cas et de lui accorder
un éventuel soutien,
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qu’en outre, il sied de souligner que A._______ est en bonne santé (pro-
cès-verbal de l’audition du 20 septembre 2016, ch. 8.02) et qu’elle n’est
pas enceinte (ibid.),
que, dans son mémoire de recours, la recourante relève la présence de
son « futur mari » (p. 3) en Suisse et invoque à ce titre, implicitement,
l’art. 8 CEDH relatif au respect de la vie privée et familiale,
que, pour invoquer la disposition précitée, il faut notamment que l’étranger
puisse justifier d’une relation étroite et effective avec un membre de sa fa-
mille,
que, s’agissant de la notion de « famille », elle ne se limite pas aux seules
relations fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres liens fami-
liaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage
(ATF 137 I 113 consid. 6 et la jurisprudence citée),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage
stable doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine
durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle pré-
sente une composante tant spirituelle, corporelle qu’économique et qui est
parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit
(ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et la jurisprudence citée),
que, dans plusieurs domaines du droit, la relation de concubinage a en
particulier été évaluée en fonction de sa durée,
qu’ainsi, en droit des étrangers, par exemple, il a été jugé qu’une durée de
vie commune de trois ans était insuffisante pour qu’un couple n’ayant ni
projet de mariage ni enfant commun puisse voir sa relation considérée
comme atteignant le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir
être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue
par l’art. 8 CEDH (ATF 138 III précité, ibid.),
que, lorsque les conditions jurisprudentielles sont remplies, un couple en
concubinat peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale prévu à
l’art. 8 CEDH et s’opposer sur cette base à une éventuelle séparation,
qu’en l’espèce, tel n’est toutefois pas le cas,
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qu’il ressort en effet des déclarations de A._______ (procès-verbal de l’au-
dition du 20 septembre 2016, ch. 3.02) qu’elle entretient une relation affec-
tive avec le dénommé B._______ depuis environ une année, le plus sou-
vent via le réseau social Facebook,
qu’ainsi, la relation entre A._______ et B._______ ne constitue pas une
relation de concubinage stable, si bien que les prénommés ne sauraient
bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers Italie ne
heurte pas les engagements internationaux de la Suisse et s’avère licite,
qu’en outre, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son
pouvoir d’appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il a notamment dûment motivée sa décision et n’a pas fait preuve d’ar-
bitraire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de
l’égalité de traitement,
qu’ainsi, la décision querellée est conforme au droit fédéral (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entrée en
matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
qu’au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d’une
avance sur les frais présumés de la procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin