B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-794/2014
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
autrefois Office des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d'asile à son arrivée, le
27 juillet 2012, à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance de
Jordanie.
Elle s'est légitimée au moyen d'un passeport somalien délivré le (…) 2004
par l'Ambassade de Somalie à Sanaa, renouvelé le (…) 2012, document
obtenu selon ses déclarations par sa mère, et sur lequel sa date de
naissance serait indiquée de manière erronée. Elle détenait également la
copie de son certificat pour réfugié délivré au Yémen, l'original du certificat
délivré à sa sœur, ainsi que de faux documents italiens (une carte d'identité
et une autorisation de séjour), que sa mère aurait obtenus pour elle auprès
d'une tierce personne au Yémen.
Le 31 juillet 2012, elle a été entendue à l'aéroport par un collaborateur de
l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après : SEM).
Selon les déclarations faites à cette occasion, elle est née à Mogadisco,
de nationalité somalienne, et appartient à la tribu Ogaden, sous-clan
Mohamed Suber, sous-clan C._______. Elle aurait fui la Somalie avec ses
parents, à cause de la guerre, à l'âge de 7 ans. Depuis lors, elle aurait
toujours vécu au Yémen, avec sa mère. Son père se trouverait en Somalie.
La recourante a déclaré être mariée depuis six mois à un compatriote,
précisant que seul le mariage religieux avait été célébré. Son époux aurait
dû quitter le Yémen peu de temps après leur mariage, en raison de la
situation de guerre dans ce pays et séjournerait clandestinement en Arabie
saoudite. Son propre frère aurait fait de même. Depuis lors, la situation
serait devenue très dangereuse pour elle, sans protection masculine. Le
quartier où elle habitait aurait souvent été, depuis 2011, le théâtre
d'affrontements armés entre partisans du gouvernement et opposants. Par
ailleurs, elle aurait été, à plusieurs reprises, importunée par des hommes
dans la rue. Elle se serait donc décidée à quitter le Yémen. Seule sa mère
serait demeurée à Sanaa, avec sa plus petite sœur. Son autre sœur aurait
rejoint la région de l'Ogaden.
L'intéressée a déclaré avoir quitté le Yémen le 26 juillet 2012 par avion, à
destination de Genève, avec escale à Amman. Une fois en Suisse, elle
aurait eu l'intention de contacter une amie de sa mère résidant en Italie et
de chercher du travail dans ce pays.
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B.
Autorisée à entrer en Suisse, la recourante a été attribuée à un canton le
3 août 2012.
C.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 novembre 2013. A cette
occasion, elle a réaffirmé être née à Mogadiscio, où son père aurait
enseigné l'arabe à l'école primaire, mais n'avoir que peu de souvenir de la
Somalie, dès lors qu'elle avait quitté ce pays à l'âge de sept ans, pour se
réfugier avec sa famille au Yémen. Dans ce dernier pays, elle aurait vécu
durant trois ans au centre pour réfugiés de D._______, proche de
E._______ puis, après la fermeture de ce camp, près d'Aden, au centre de
F._______. Un an après leur installation dans ce dernier camp, son père
serait retourné en Somalie. Un an plus tard, sa mère aurait décidé de leur
déplacement à Sanaa, où les possibilités de scolarisation et opportunités
de travail étaient meilleures.
Quant aux motifs de sa demande d'asile, la recourante a déclaré n'avoir
pas rencontré de problèmes personnels en Somalie, ayant quitté ce pays
alors qu'elle était toute jeune, avec ses parents, à cause de la guerre. Elle
a, en substance, fait valoir la situation d'insécurité dans laquelle elle vivait
au Yémen, ainsi que les discriminations, les comportements hostiles et les
risques auxquels elle y était exposée en tant que femme et plus
particulièrement en tant que femme d'origine somalienne, sans protection
masculine depuis le départ de son frère et de son mari.
D.
Par décision du 14 janvier 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de la
recourante. Il a retenu que cette dernière était de nationalité somalienne et
qu'elle n'avait fait valoir aucune persécution personnelle et ciblée subie
dans ce pays. Quant aux difficultés alléguées, rencontrées au Yémen, il a
considéré qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugiée, dès lors qu'il s'agissait d'un Etat tiers.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible. Il l'a en conséquence admise provisoirement en
Suisse.
E.
L'intéressée a interjeté un recours contre cette décision, par acte du
14 février 2014.
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Après consultation des pièces du dossier du SEM, elle a déposé, le
12 mars 2014, un mémoire complémentaire.
Elle a fait grief au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte et
incomplète, car il n'aurait pas tenu compte de ses déclarations concernant
l'engagement politique de son père dans le Front national de libération de
l'Ogaden (FNLO) ; il n'aurait pas non plus pris note qu'elle avait déclaré
avoir été menacée, à plusieurs reprises, par des hommes armés, et ce non
seulement dans la rue mais également à son domicile à Sanaa. Elle a par
ailleurs fait valoir que la décision était insuffisamment motivée et que le
SEM avait violé le droit fédéral, en ne retenant pas l'existence de motifs
pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Elle a soutenu
qu'elle était exposée à la fois à une persécution réflexe, en raison des
activités politiques de son père dans le FNLO, et à des préjudices dirigés
contre elle en raison de sa condition de femme, dépourvue de protection
masculine. Elle a conclu à l'octroi de l'asile ou à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause au SEM.
A l'appui de ses conclusions, la recourante a, en particulier, déposé une
attestation du chef du "bureau Europe du FNLO", à G._______, datée du
(…) 2013, attestant notamment que son père est membre de cette
organisation et qu'il est recherché par les autorités éthiopiennes en raison
de son appartenance à ce mouvement. Elle a également déposé une
déclaration d'une personne qui l'aurait soutenue après son arrivée en
Suisse, laquelle expose en particulier que la sœur de l'intéressée a été
contrainte de changer de patronyme pour sa sécurité en Ethiopie. La
recourante a également joint plusieurs documents publiés sur Internet
concernant la situation des femmes dans les pays de la Corne de l'Afrique,
particulièrement en Somalie.
F.
Dans sa réponse au recours, du 6 juin 2014, le SEM a contesté l'argument
selon lequel les déclarations de la recourante n'avaient pas été
entièrement prises en compte. Il a relevé que celle-ci n'avait fait valoir
aucune remarque par rapport aux procès-verbaux qui lui avaient été relus
et retraduits. Il en a déduit que les persécutions en raison des activités du
père de l'intéressée pour le FNLO, alléguées tardivement, étaient sujettes
à caution et que l'attestation déposée avec son recours revêtait, de ce fait,
une faible valeur probante, voire devait être considéré comme un
document de complaisance. Il a par ailleurs souligné que la recourante
n'avait jamais fait valoir qu'elle possédait la nationalité éthiopienne et qu'il
n'y avait par conséquent pas lieu d'examiner d'éventuelles craintes de
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représailles de la part des autorités de ce pays. Il a en conséquence
maintenu intégralement sa décision.
G.
La recourante a répliqué le 26 juin 2014. Elle a fait grief au SEM d'avoir
écarté de manière arbitraire ses moyens de preuve, en particulier la
déclaration du responsable du FNLO. Elle a maintenu que ses déclarations
n'avaient pas été intégralement rapportées dans le procès-verbal de son
audition, que l'état de fait n'avait ainsi pas été établi de manière complète
et a demandé à être entendue directement par l'autorité de recours.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi
sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau
droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des exceptions
n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la présente
procédure.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et dans le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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Page 6
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le risque de persécution de la recourante en rapport avec des activités
de son père au sein du front de libération de l'Ogaden apparaît pour la
première fois au stade du recours. L'intéressée fait grief au SEM de n'avoir
pas dûment pris note de ses déclarations à ce sujet lors de ses auditions
et d'avoir, ainsi, violé son droit d'être entendue et établi l'état de fait de
manière inexacte et incomplète. Son argumentation ne convainc pas.
Comme l'a relevé le SEM, le procès-verbal est relu et traduit à l'intéressée.
Que des problèmes de traduction subsistent par rapport à certaines
déclarations est une éventualité qui ne peut être catégoriquement écartée,
en présence d'un seul interlocuteur parlant la langue de la personne
interrogée. En revanche, il n'est pas vraisemblable – sauf dans des cas où
sa neutralité serait en cause, ce qui qui ne repose dans le cas concret sur
aucun indice et n'est d'ailleurs nullement allégué – que l'interprète lise à
l'intéressée des déclarations qui ne figurent pas au procès-verbal, lui
faisant croire à tort qu'elles ont été relevées. Dès lors, si elle s'était aperçue
que des déclarations essentielles qu'elle aurait faites n'avaient pas été
retenues, l'intéressée n'aurait pas manqué de le faire remarquer. Le grief
de violation du droit d'être entendue doit ainsi être écarté.
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3.2 La demande de la recourante tendant à ce qu'elle soit entendue
personnellement par l'autorité de recours afin de s'expliquer sur les
problèmes rencontrés en relation avec les activités de son père doit, elle
aussi, être rejetée. D'une part, la recourante a pu compléter ses allégations
et faire valoir des moyens de preuve complémentaires au stade du recours.
D'autre part et surtout, une nouvelle audition sur ce point n'apparaît pas
utile, dans la mesure où les risques invoqués en lien avec les activités de
son père en faveur du FNLO, indépendamment de la vraisemblance des
dires de l'intéressée à ce sujet, ne sont pas déterminants pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, au regard de sa nationalité
somalienne. La recourante, qui utilise dans son mémoire de recours
l'expression de "persécutions transfrontalières" (cf. p. 7), fait référence à
des préjudices auxquels elle serait exposée de la part des autorités
éthiopiennes, au Yémen ou en Ethiopie si elle s'y installait. Elle fait
notamment valoir qu'elle a été personnellement menacée à Sanaa, en
relation avec des activités de son père, et que sa sœur, qui aurait rejoint
un de leurs oncles en Ogaden, est contrainte d'y vivre sous un autre nom
afin de ne pas rencontrer de problèmes liés au patronyme de leur père. En
revanche, elle ne prétend d'aucune manière qu'elle pourrait être victime
d'une persécution réflexe de la part des autorités éthiopiennes en Somalie.
3.3 C'est le lieu de rappeler que la nationalité est déterminante au regard
de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux
préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la
part des autorités du pays d'origine ou de tiers, contre laquelle la personne
ne peut obtenir une protection dans son propre pays d'origine ou de
dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9
p. 526 s.).
En l'occurrence, la recourante a déclaré être née à Mogadiscio et être de
nationalité somalienne. Elle s'est légitimée au moyen d'un passeport
délivré par l'Ambassade de Somalie au Yémen, qui ne présente a priori
aucun signe de falsification. Le fait que la date de naissance indiquée sur
ce document serait inexacte ne constitue, d'aucune façon, un indice qu'il
s'agirait d'un faux document. Il est notoire que, en raison de la
déliquescence des autorités somaliennes depuis l'éclatement de la guerre
civile en 1991, il n'existe plus de registres fiables. Les déclarations de
l'intéressée concernant sa naissance et son parcours sont vraisemblables
et le Tribunal n'entend pas mettre en doute sa nationalité somalienne.
Certes, la recourante a affirmé à maintes reprises, s'agissant de l'Ogaden,
que cette région appartient à la Somalie. Pour elle, son oncle et ses
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cousins sont somaliens, parce qu'ils sont nés, comme son père, à
H._______, région d'origine de sa famille clanique (cf. pv de l'audition du
27 novembre 2013 p. 4 Q. 31-32 p. 18 Q. 161 et p. 19 Q. 171). H._______
se trouvant sur le territoire éthiopien, ces déclarations sont significatives
de l'appartenance clanique de la recourante et des revendications du
peuple somali à l'indépendance de cette région. Cela dit, la recourante dit
être née à Mogadiscio. Elle n'a jamais prétendu posséder une nationalité
autre que somalienne, en particulier éthiopienne ; cf. pv de l'audition du
27 novembre 2013 p. 19 Q. 163 et p. 21 Q. 184). Le SEM l'a encore
souligné dans sa réponse et l'intéressée ne l'a pas contesté dans sa
réplique. Dès lors, le SEM a, à bon droit, examiné la qualité de réfugié au
regard des préjudices craints par l'intéressée en Somalie.
3.4 Il appartient au requérant d'asile de faire valoir tous les éléments
déterminants sur lesquels se base sa demande. En l'occurrence, la
recourante a clairement affirmé qu'elle n'avait pas, personnellement, fait
l'objet de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en Somalie. Selon
ses déclarations, elle a quitté ce pays avec sa famille, en raison de la
guerre alors qu'elle était âgée de sept ans et n'y est jamais retournée
(cf. pv de l'audition du 27 novembre 2013 p. 10 Q. 101). Ayant, depuis lors,
toujours vécu au Yémen, elle a allégué uniquement des faits relatifs aux
problèmes qu'elle avait personnellement rencontrés dans ce dernier pays.
Interrogée, en fin d'audition, sur les raisons qui pourraient s'opposer à un
retour dans son pays d'origine, elle a déclaré qu'elle ne connaissait pas la
Somalie, où elle n'avait pas de souvenirs. Le SEM en a déduit qu'elle ne
faisait valoir aucun préjudice ciblé pour un des motifs pertinents au sens
de l'art. 3 LAsi.
3.4.1 Dans un rapport datant du mois de janvier 2014 concernant la
Somalie, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
a en particulier défini, parmi les profils à risques, les femmes et jeunes
filles. Il relevait à ce sujet non seulement les restrictions aux libertés dont
ces dernières font l'objet dans les portions de territoire encore sous
contrôle des Al-Shabaab, mais également celles dont elles étaient victimes
dans les camps pour déplacés internes, y compris aux abords de
Mogadiscio. Plusieurs abus auraient été signalés, y compris de la part de
responsables de soldats ou de responsables administratifs en position de
pouvoir (cf. UNHCR, International Protection Considerations with regard to
people fleeing Southern and Central Somalia, janvier 2014 p. 6). Même si
aujourd'hui, les milices Al-Shabaab n'ont plus le contrôle de Mogadiscio,
les plus récents rapports de terrain soulignent, outre le caractère volatil de
la situation dans le pays, la situation matérielle extrêmement difficile qui y
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règne et la faible capacité des institutions étatiques, là où elles existent, à
protéger la population civile contre des abus et violations de leurs droits
humains par des tiers (cf. Danish Immigration Service, South central
Somalia, Country of Origin Information or use in the Asylum Determination
Process, septembre 2015). La protection du clan et de la famille continue
à constituer un des principaux facteurs pour la garantie d'une certaine
sécurité et la couverture des besoins basiques ; néanmoins, la solidarité
clanique au sens large ne suffit plus nécessairement dans les conditions
actuelles, face au nombre important de personnes déplacées et aux
difficultés économiques du pays, de sorte qu'il est indispensable de
bénéficier d'un réseau familial plus proche pour espérer une aide concrète.
Faute de présence de membres de la famille nucléaire, de nombreuses
personnes se trouvent forcées de s'installer dans des camps de déplacés ;
les femmes seules notamment, se trouvent dans une situation de
vulnérabilité particulière et leur survie dépend de la présence de membres
de la famille dans la région (ibid. p. 21 et p. 24).
3.4.2 En l'occurrence, la recourante appartient à une famille clanique
importante et non à une minorité ethnique ou à un groupe professionnel
discriminé. Elle a affirmé que son père se trouvait en Somalie, en
distinguant bien cet Etat de l'Ethiopie, où habitent, selon ses déclarations,
la plupart des membres de sa famille paternelle. Elle a cependant affirmé
n'avoir que de rares contacts avec lui (cf. pv de l'audition du 27 novembre
2013 Q. 93-94 et 98-99). Il est ainsi clair que, vu sa méconnaissance du
pays et de ses réalités, et potentiellement dépourvue du soutien d'un
homme de sa famille, elle se trouverait ainsi dans une position de
vulnérabilité particulière en cas de retour en Somalie, notamment à
Mogadiscio où elle aurait vécu les premières années de sa vie, voire dans
une autre partie du pays où demeureraient encore quelques membres de
sa famille maternelle (cf. ibid. Q. 100 et 163). En renonçant à l'exécution
de son renvoi, le SEM a, toutefois, tenu compte de ce risque de mise en
danger concrète de l'intéressée. Ni dans son recours, ni dans sa réplique,
la recourante n'a fait valoir, au-delà de son ignorance du pays, d'éléments
concrets, de nature à amener à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
en raison d'un cumul exceptionnel de facteurs négatifs, amenant à
conclure à un risque pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2014/27).
3.5
Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le
recours doit être rejeté sur ces points.
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Page 10
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence,
puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs
versée le 3 mars 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :