B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-794/2016
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Michael Pfeiffer,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 5 janvier 2016 / N (…)
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Faits :
A.
Le 1er février 2015, A._______ et sa famille ont déposé une demande
d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
F._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire de
G._______ (province d’Alep), a expliqué que dans le courant de 2011, il
avait pris part à trois ou quatre manifestations d’opposants au régime.
Cette participation, selon l’intéressé, l’aurait fait repérer des policiers es-
pionnant ces rassemblements. Un de ses oncles aurait été arrêté et inter-
rogé à son sujet. La police serait venue fouiller son domicile en son ab-
sence. Deux jours après, au soir, les policiers aurait frappé à la porte, ne
laissant au requérant que le temps de s’enfuir vers la maison mitoyenne.
Durant plusieurs mois, il se serait caché dans un village proche, jusqu’à ce
que les forces du régime abandonnent G._______, dans le courant de
2012.
La ville étant alors aux mains de l’Armée syrienne libre (ASL), l’intéressé
aurait regagné son domicile. Il aurait entretenu des contacts avec son
beau-frère, commandant d’une unité militaire alors affiliée à l’ASL, du nom
de « Brigade de la Tempête du Nord ». Il aurait assuré sa survie et celle
des siens en revendant des véhicules que son frère, établi en Suisse, lui
faisait parvenir via la Turquie.
Un an plus tard environ, dans le courant de 2013, les combattants de l’Etat
islamique (Daesh) se seraient à leur tour emparés de G._______, y com-
mettant de nombreuses exactions. En novembre 2013, le requérant aurait
pris part à une manifestation s’opposant à Daesh. Quelques jours après,
deux combattants du mouvement se seraient présentés chez lui, le som-
mant de leur remettre les clés des véhicules qu’il détenait, et de justifier de
son droit de propriété ; selon le requérant, ses visiteurs entendaient se les
approprier. L’intéressé ayant répondu qu’ils étaient immobilisés et que les
documents justificatifs n’étaient pas en sa possession, les hommes de
Daesh l’auraient accusé d’être en relation avec son beau-frère, officier de
l’ASL, et de le renseigner ; ils l’auraient menacé de mort pour le cas où ces
allégations seraient avérées.
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Craignant des suites graves, l’intéressé aurait aussitôt quitté sa maison
avec ses proches, et aurait gagné la Turquie avec l’aide d’un passeur, trou-
vant refuge chez un parent dans la ville de H._______. En janvier ou février
2014, Daesh ayant évacué G._______, la famille aurait regagné son domi-
cile ; elle aurait alors survécu grâce à l’aide financière du frère du requé-
rant.
En octobre 2014, toutefois, alors que les troupes de l’Etat islamique se
rapprochaient à nouveau de G._______, A._______ aurait reçu des me-
naces transmises par des intermédiaires, qui avaient des contacts avec
Daesh et se rendaient dans la région aux mains du mouvement, toujours
en raison des soupçons de complicité avec son beau-frère ; ces menaces
seraient intervenues en une ou deux occasions, suivant la version de cha-
cun des époux. Craignant les espions que Daesh entretenait à G._______,
et également du fait des conditions de vie très difficiles et des traumatismes
que subissaient leurs enfants, les intéressés seraient entrés une nouvelle
fois clandestinement en Turquie.
Les intéressés ont obtenu un visa auprès du consulat de Suisse à Istanbul,
le 10 décembre 2014, sur invitation du frère du requérant. Ils ont gagné la
Suisse par avion, le 29 janvier 2015.
C.
Par décision du 5 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande, tant en raison
de l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invoqués ;
il a prononcé l’admission provisoire des intéressés, l’exécution de leur ren-
voi n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 février 2016, A._______ et
son épouse ont fait valoir le caractère secondaire des contradictions rele-
vées par le SEM, le caractère aussi précis que possible de leur récit et sa
logique interne. Ils ont soutenu courir un risque de persécution, tant de la
part de Daesh que des autorités syriennes, si celles-ci reprenaient le con-
trôle de G._______.
Les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile, et requis l’assistance judi-
ciaire totale. Ils ont déposé un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) relatif à G._______, qui relève que la ville a connu des
manifestations en 2011, puis est tombée aux mains de l’ASL en juillet
2012 ; elle a été contrôlée par Daesh de septembre 2013 à février 2014.
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E.
Par ordonnance du 11 février 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire
totale et désigné Michel Pfeiffer comme mandataire d’office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 26 août 2016, le récit n’étant pas crédible. Les recourants
n’ont pas fait usage de leur droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les intéressés n’ont pas été
en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs.
3.2 Contrairement à l’appréciation portée par le SEM, le Tribunal admet
certes que les faits décrits par les intéressés ne peuvent être tenus pour
invraisemblables, aucune contradiction ou incohérence notable ne les af-
fectant. Leur récit est cohérent, clair et détaillé, chacun des époux ayant
été en mesure de fournir les détails complémentaires requis durant leur
audition par le SEM. Le Tribunal constate plus spécialement que la des-
cription faite par la recourante des circonstances de sa fuite en Turquie
(cf. audition du 22 juin 2015, questions 112-121) est particulièrement lim-
pide et précise.
Dans ce contexte, les éléments retenus par le SEM pour conclure au défaut
de crédibilité du récit sont secondaires et sans portée décisive. Ainsi, le
nombre exact des manifestations fréquentées par le recourant en 2011, ou
des menaces à lui adressées par Daesh, est sans importance ; il s’agissait
d’ailleurs, au moment de l’audition, d’événements déjà anciens, ce qui peut
expliquer une certaine imprécision du récit. Il en va de même de la date
exacte à laquelle l’intéressé a cessé le commerce de véhicules d’occasion.
De même, le Tribunal ne voit pas pourquoi les militants de Daesh ne s’en
seraient pas pris au recourant pour plusieurs raisons (intention de saisir
ses véhicules et soupçons d’espionnage), et ne voit aucune invraisem-
blance à ce que les intéressés, en janvier 2014, aient regagné leur domicile
à G._______ après le départ de Daesh, malgré les risques d’une telle ini-
tiative.
Il y a également lieu de relever que le récit, au plan chronologique, est
compatible avec les événements s’étant déroulés à G._______ de 2011 à
2014, ainsi que le montre le rapport de l’OSAR joint au recours.
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3.3 En revanche, s’agissant de la pertinence des événements décrits par
les intéressés, force est de constater que celle-ci n’est pas établie, ni l’exis-
tence d’un clair danger de persécution avant le départ, ni une crainte fon-
dée que celle-ci ne se produise à l’avenir, ne pouvant être retenue.
En effet, si l’intéressé a pu être soupçonné par les autorités syriennes
d’être un opposant, lors des manifestations intervenues en 2011, il n’a ce-
pendant pas été la cible de mesures concrètes, hors deux visites de la
police ; si celle-ci avait entendu l’interpeller, elle l’aurait fait immédiatement.
A cela s’ajoute que le régime syrien a perdu toute maîtrise sur la région de
G._______ depuis quatre ans. A supposer qu’il y rétablisse son pouvoir
(ce qui n’est en rien assuré aujourd’hui), il est improbable qu’il se préoc-
cupe du cas du recourant ; quand bien même celui-ci serait encore connu
des autorités syriennes régulières, ce qui n’est pas vraisemblable, l’ancien-
neté et le peu d’importance des faits ne seraient pas de nature à exposer,
aujourd’hui encore, l’intéressé et ses proches à un quelconque danger.
Quant aux menaces provenant de Daesh, le Tribunal doit constater que
celles-ci ne se sont jamais concrétisées, alors que le recourant aurait pour-
tant, à l’en croire, manifesté son opposition au mouvement. Vu les mé-
thodes que Daesh applique généralement, il apparaît en effet que
A._______ n’était pas sérieusement visé ou soupçonné d’être un élément
douteux. En effet, les militants venus l’interroger l’auraient laissé libre de
ses mouvements, et se seraient contentés de ses dénégations sur ses rap-
ports avec l’ASL. Le récit de l’intéressé laisse donc bien davantage présu-
mer que les hommes de Daesh avaient plus l’intention de le spolier que de
l’interpeller.
Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que le recourant courre un
risque précis du fait de Daesh, dont les agents ne l’auraient jamais arrêté
ou emprisonné, alors qu’ils avaient tout loisir de le faire, et ne l’auraient pas
empêché de fuir avec sa famille.
De plus, la situation dans la région de G._______ est aujourd’hui très com-
plexe et instable. La ville se trouve toujours sous le contrôle de plusieurs
mouvements rebelles (dont la Brigade de la Tempête du Nord), mais est
menacée par l’avance de l’armée régulière, et également par les forces
kurdes. Cela étant, il n’en reste pas moins que Daesh n’est plus aujourd’hui
maître de G._______, et il est improbable, alors qu’il se trouve maintenant
sur la défensive, qu’il puisse le redevenir dans un avenir proche et y instal-
ler une autorité stable et durable.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'of-
fice sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
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al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
6.3 En l’espèce, le mandataire a joint au recours un décompte retenant six
heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à quoi s’ajoutent des dé-
bours (le rapport commandé à l’OSAR) par 300 francs, d’où un total de
1500 francs, TVA comprise.
Le Tribunal considère comme adéquat le temps de travail facturé, mais
réduira l’indemnité horaire, selon la règle rappelée plus haut, à 150 francs.
L’indemnité du mandataire d’office sera ainsi arrêtée à 900 francs, plus les
débours par 300 francs, soit un total de 1200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 1200 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :