B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7943/2016
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Annick Mbia, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 décembre 2016 / N (…).
E-7943/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 septembre
2016,
les investigations entreprises, le 23 septembre 2016, par le Secrétariat
d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il
ressort que les empreintes digitales de l’intéressé ont été relevées en Italie,
le 13 septembre 2016,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 3 octobre
2016, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert
en Italie lui a été accordé,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination
de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-
après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité italienne
compétente, le 11 octobre 2016,
la décision du 12 décembre 2016, notifiée le 19 décembre 2016, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 décembre 2016, contre cette décision, concluant
à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 décembre 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés par le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
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l’asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s’est abstenu de
répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »),
comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
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les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /
ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose a cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 23 septembre 2016,
par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système
européen «Eurodac», que les empreintes digitales de l’intéressé ont été
relevées en Italie, le 13 septembre 2016,
qu'en date du 11 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (art. 22 par. 7),
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que le recourant conteste la compétence de l’Italie au motif qu’il a un frère
en Suisse, dont il a besoin pour s’intégrer, et qu’il n’a jamais voulu déposer
une demande d’asile en Italie, où il n’a séjourné que quelques jours,
qu’un frère n’est pas un membre de la famille au sens de l’art. 2 let. g du
règlement Dublin III, de sorte que le SEM n’a, à raison, pas appliqué l’art. 9
dudit règlement au recourant,
que le critère déterminant est le franchissement illégal de la frontière de
l’Italie, non qu’il n’y soit demeuré que quelques jours,
que, de surcroît, le règlement Dublin III ne permet pas aux demandeurs
d’asile de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur
demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le Tribunal doit encore examiner si l’art. 16 du règlement Dublin III est
applicable en l’espèce,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (Filzwieser/Sprung, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février
2014, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 16 ; également les articles 7 par. 3 et 17
par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III
parmi les critères),
que, selon l’art. 16 par. 1, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant
nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse,
le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères
ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble
ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce
père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…)
soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant est dans un tel lien de
dépendance par rapport à son frère résidant en Suisse,
que les lettres annexées au recours ne modifient en rien cette appréciation,
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qu’ainsi, les conditions d’application l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
ne sont pas remplies,
que l’Italie demeure l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile
du recourant,
que celui-ci fait valoir qu’en cas de transfert en Italie, il ne pourra pas
subvenir à ses besoins et sera exposé à devoir vivre durablement en
dessous du minimum vital, dans des conditions indignes de la personne
humaine, faute de garanties d’accès aux conditions minimales d’existence,
qu’il se réfère au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
([OSAR] : « Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin »,
16 août 2016),
que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan
de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux (voir notamment le rapport de l’OSAR précité),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
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l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête
n° 377991/11, cité par le recourant, concerne la situation prévalant en
Grèce, non en Italie,
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être
considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-
Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
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qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
qu’il y a d’abord lieu de relever que le recourant n’appartient pas à un
groupe vulnérable tel que visé par l’arrêt Tarakhel c. Suisse,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n'a pas donné la
possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas et de lui accorder
un éventuel soutien,
qu’interrogé spécifiquement sur l’éventualité de son transfert, le recourant
a au contraire dit avoir choisi de partir par ses propres moyens plutôt
qu’être emmené en bus dans un centre,
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
que, s’agissant de la présence de son frère en Suisse, le recourant ne peut
pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, les relations entre frères n’étant pas
protégés par cette disposition,
que la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire, soit celles
existant entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3.et 4.4, ATAF 2008/47
consid. 4.1 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATF 135 I 143 consid. 1.3.2),
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que cette règle ne peut être invoquée pour protéger d’autres liens familiaux
ou de parenté qu’à la condition que l’étranger concerné se trouve en Suisse
dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs
ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (arrêt du Tribunal
D-2265/2016 du 10 mai 2016, p. 11 et la réf. cit.),
que, comme mentionné précédemment, le recourant n’a pas fait valoir un
tel lien de dépendance avec son frère résidant en Suisse,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 8 CEDH,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM a exercé correctement son
pouvoir d’appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans son recours, le recourant fait valoir qu’il a droit à un recours
effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen
complet et sérieux de ses arguments,
qu’il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de
responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que le recourant ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de
responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa
situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III
en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que s’agissant de l’application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d’un réel
pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d’examen et s’il
l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de
traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne
permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal
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serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens arrêt
du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016 p. 11),
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation,
qu’il a notamment dûment motivé sa décision et n’a pas fait preuve
d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou d’égalité de traitement,
qu’ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une
des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Annick Mbia
Expédition :