Cour V
E-7952/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7952/2010
Faits :
A.
Le 28 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement audit centre le 2 septembre 2010, puis sur
ses motifs d’asile le 16 septembre 2010, l'intéressé a déclaré être un
ressortissant gambien et appartenir à l'ethnie (...).
Son père, chef militaire accusé d'avoir participé à une tentative de
coup d'Etat, aurait été emprisonné en 2005 ou au mois de décembre
2009 (selon les versions). Le 15 juillet 2010, il se serait évadé. Dans la
nuit du 16 juillet ou le 15 et le 16 juillet 2010 (selon les versions), six
ou sept militaires seraient venus chercher son père au domicile familial
et auraient frappé l'intéressé lorsque celui-ci aurait fait part de son
ignorance au sujet de ce dernier. Ils auraient également menacé le
requérant de l'arrêter et de le tuer. Craignant pour sa vie, l'intéressé
aurait quitté la Gambie le 20 août 2010 et aurait rejoint le Sénégal en
bateau. Il aurait obtenu un visa auprès de l'ambassade de Suisse à
Dakar pour participer à une conférence sur les droits de l'homme à
Genève qui s'est tenue du 27 au 29 août 2010. Le 27 août 2010,
l'intéressé aurait embarqué à bord d'un avion de la compagnie (...) à
destination de Genève via C._______ et serait entré légalement en
Suisse.
L'intéressé a déposé une copie de sa carte d'identité, disant que son
passeport et sa carte d'identité lui avaient été dérobées alors qu'il
attendait le train à D._______.
C.
Par décision du 5 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure.
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L'ODM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'il n'avait présenté aucun motif excusable.
Il a retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que
l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 12 novembre 2010, l'intéressé a recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la
décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de sa cause
à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. Il a
rappelé être entré en Suisse légalement, muni de son passeport et
d'un visa, mais avoir été volé à D._______, de sorte qu'il n'avait pas
pu présenter ses documents d'identité originaux mais seulement une
copie de ceux-ci. Il a ajouté avoir appris qu'il était recherché en
Gambie et risquer sa vie en cas de retour. A l'appui, il a produit une
copie de sa carte d'identité et de la première page de son passeport
ainsi que d'un avis de recherche. Il a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et a déposé une attestation
d'assistance.
E.
Par courrier du 13 novembre 2010, le recourant a transmis une copie
des données personnelles de son passeport ainsi que d'une autre
page vierge.
F.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a
réceptionné le 16 novembre 2010.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
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apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité, celui-ci n'a
produit aucun document adéquat en original. Au cours de la procédure
ordinaire, il n'a déposé qu'une copie de sa carte d'identité, ce qui n'est
pas suffisant, et qui, en tout état de cause, a été produit tardivement
(cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Il en est de même de la
copie du passeport produite au stade du recours. Force est, en outre,
de constater que l'intéressé n'a présenté aucun motif excusable
susceptible de justifier ce manquement, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, son explication selon laquelle ces deux documents lui auraient
été dérobés à la gare de D._______ n'étant pas convaincante dans la
mesure où aucun document ne l'atteste (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 2-3 et 9). Même si tel avait été le cas, il est, par ailleurs, difficile de
comprendre comment l'intéressé aurait pu être en possession d'une
copie de ces deux documents et comment il aurait pu arriver avec sa
carte d'identité en Suisse alors qu'il aurait, selon ses dires, quitté la
Gambie avec son seul passeport (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10).
Les raisons pour lesquelles il n'a déposé qu'une copie de sa carte
d'identité en procédure ordinaire, attendant son recours pour faire
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parvenir celle de son passeport, ainsi que celles pour lesquelles ces
copies lui sont parvenues par fax depuis l'Angleterre sont tout aussi
obscures. Le fait que seule une copie de quelques pages du passeport
n'aient été produites, qui plus est dans deux écrits séparés, est un
élément supplémentaire permettant de conclure que l'intéressé
dissimule ses documents d'identité ainsi que certaines informations
qu'ils contiennent. Quant à la prétendue date de son départ de
Gambie, il est difficilement concevable que le recourant ait quitté son
pays le 20 août 2010 alors que son visa a été émis par l'ambassade
de Suisse à Dakar le 19 août 2010, de même que toute la procédure
en vue de l'obtention de ce document ait pu se faire durant le court
laps de temps des six jours qu'il a affirmé avoir passés à Dakar
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 10).
3.3 Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or -
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Il
convient, en effet, de retenir les propos vagues et inconsistants de
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l'intéressé relatifs au coup d'Etat dont son père aurait été accusé, ainsi
qu'à l'arrestation, au procès et à l'évasion de ce dernier (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 4, 7, 9). En outre, le recourant s'est contredit sur
la période à laquelle son père avait été emprisonné ainsi que sur le
nombre de fois où les militaires se seraient rendus au domicile familial
le chercher suite à son évasion (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6,
pv. de l'audition fédérale p. 4 et 8). Il est, enfin, à noter que les
événements relatés par l'intéressé proviennent d'informations de
tierces personnes, de rumeurs ou de faits repris par les médias, ce qui
est insuffisant pour fonder l'existence d'une crainte de persécution
future (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit
des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 44).
4.3 Au demeurant, le recours ne contient aucun argument ni moyen
de preuve de nature à remettre en cause l'analyse développée ci-
dessus et dans la décision attaquée à laquelle il y a lieu, pour le
surplus, de renvoyer (cf. consid. I 2 p. 3). Quant à l'avis de recherche
produit, il n'est déposé que sous la forme d'une copie, procédé ouvrant
la voie à toutes les possibilités de manipulations, de sorte qu'il n'a
aucune valeur probante.
4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 5 novembre 2010, est dès lors
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
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contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il dispose d'une expérience
professionnelle au sein d'une organisation de jeunesse et d'une
compagnie d'Internet (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de
l'audition fédérale p. 6). Il est, en outre, encore jeune et son état de
santé ne constitue pas un obstacle à son renvoi, ni un problème
oculaire ni des douleurs à la jambe ne mettant concrètement sa vie en
danger.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et n'est que sommairement
motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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